La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2010 | FRANCE | N°09-17405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2010, 09-17405


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en toutes leurs branches :

Attendu que la banque X... (la banque) est un établissement bancaire, sous forme de société en commandite simple, dont la Caisse fédérale du crédit mutuel du Nord Europe (la CFCMNE) est associé commanditaire et M. Y..., Mme X..., épouse Z..., et M. Z... (les consorts Z...), associés commandités ; que, des négociations étant en cours sur la cession par la banque à la CFCMNE de sa participation de 24 % au capital de la société d'a

ssurance La Pérennité à un certain prix, un différend est né, la CFCMNE s'éta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en toutes leurs branches :

Attendu que la banque X... (la banque) est un établissement bancaire, sous forme de société en commandite simple, dont la Caisse fédérale du crédit mutuel du Nord Europe (la CFCMNE) est associé commanditaire et M. Y..., Mme X..., épouse Z..., et M. Z... (les consorts Z...), associés commandités ; que, des négociations étant en cours sur la cession par la banque à la CFCMNE de sa participation de 24 % au capital de la société d'assurance La Pérennité à un certain prix, un différend est né, la CFCMNE s'étant engagée, dans un accord confidentiel, à céder ces mêmes actions à la Banque fédérative du crédit mutuel pour un prix très supérieur ; qu'une première sentence arbitrale, rendue le 19 septembre 2000, a condamné la CFCMNE à payer à la banque une indemnité et ordonné en contrepartie le transfert à la CFCMNE des actions dont la banque était propriétaire dans la société La Pérennité ; que le recours en annulation a été rejeté par arrêt du 27 septembre 2001 et le pourvoi subséquent par arrêt du 10 juillet 2003 (Bull. II, n° 233) ; qu'un recours en révision formé par la CFCMNE contre l'arrêt du 27 septembre 2001 a été rejeté par arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 2004, le pourvoi l'ayant été par arrêt du 9 janvier 2007 (Bull I, n° 10) ; qu'un deuxième arbitrage a été mis en oeuvre, M. A... étant désigné comme arbitre par la Banque et M. B... par le juge d'appui, pour le compte du CFCMNE ; que les deux arbitres ont choisi M. C... pour présider le tribunal arbitral qui a rendu le 2 décembre 2008 une sentence condamnant la CFCMNE à payer des indemnités à la banque et à ses associés commandités ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2009 d'avoir annulé la sentence, les arbitres ayant statué sur convention expirée, alors, selon les moyens :

1°/ que tout grief invoqué à l'encontre d'une sentence arbitrale, au titre de l'article 1484 de procédure civile, doit, pour être recevable devant le juge de l'annulation, avoir été soulevé chaque fois que cela est possible, devant le tribunal arbitral lui-même ; qu'il résulte de la sentence arbitrale, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, qu'un calendrier d'arbitrage a été établi en accord avec les parties ; que, dans leurs conclusions d'appel enregistrées au greffe de la mise en état le 1er octobre 2009, les exposants avaient fait valoir qu'il était contraire au principe de l'estoppel qu'une partie accepte un calendrier d'arbitrage pour prétendre ensuite, dans le cadre d'un recours en annulation, que le délai d'arbitrage aurait été dépassé bien que le calendrier convenu eût été respecté ; que pour répondre à ce moyen d'irrecevabilité, la CFCMNE s'est bornée à soutenir qu'à partir du moment où elle avait contesté la compétence des arbitres, elle pouvait également développer devant le juge de l'annulation sa critique de l'expiration du délai d'arbitrage ; que l'arrêt attaqué relève seulement que, devant les arbitres, la CFCMNE a contesté la compétence du tribunal arbitral et la régularité de sa composition, sans avoir consenti de façon non équivoque à la prorogation du délai d'arbitrage ; qu'il résulte de surcroît du point 55 de la sentence arbitrale que, à réception du compromis d'arbitrage du 2 juillet 2008, la CFCMNE s'est limitée à répondre aux arbitres qu'elle ne pouvait «accepter l'actuelle composition du tribunal arbitral», sans soulever aucune contestation relative au délai d'arbitrage ; qu'ainsi, la cour aurait dû constater que le grief tiré du prétendu prononcé d'une sentence arbitrale à convention d'arbitrage expirée n'avait pas été invoqué en temps utile devant les arbitres par la CFCMNE, comme elle pouvait et devait le faire, si elle s'y croyait fondée, et était donc irrecevable ; qu'en statuant au fond sur ce grief, la cour a donc violé l'article 1484 du code de procédure civile ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel enregistrées au greffe de la mise en état le 12 octobre 2009, les exposants avaient fait valoir qu'il était contraire au principe de l'estoppel qu'une partie accepte un calendrier d'arbitrage pour prétendre ensuite, dans le cadre d'un recours en annulation, que le délai d'arbitrage aurait été dépassé bien que le calendrier convenu eût été respecté ; que la cour n'a pas répondu au moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé par les exposants, violant, dans ces conditions, l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il est constant que le délai légal d'arbitrage ne s'applique qu'en l'absence de délai convenu entre les parties ; que l'existence d'un tel délai peut résulter des énonciations de la sentence arbitrale, laquelle a la force probante d'un acte authentique, que l'exactitude des affirmations qu'elle contient ne peut être contestée que par la procédure d'inscription de faux, son caractère authentique s'attachant notamment aux énonciations rendant compte de l'accord des parties en vue de fixer le délai d'arbitrage, que l'article 38 des statuts de la banque X..., qui constitue en l'espèce la clause de compromissoire, stipule, dans son troisième alinéa, que «Dans les 30 jours qui suivent la désignation du dernier arbitre nommé, les parties doivent saisir les arbitres du litige par un compromis établi d'un commun accord entre elles, à défaut, les arbitres se saisissent eux-mêmes du litige, convoquent les parties et dressent un procès-verbal signé par les parties ou par l'une d'elles seulement si l'autre fait défaut, lequel procès-verbal vaut compromis», que la sentence arbitrale énonce successivement : «qu'un calendrier d'arbitrage a été établi en accord avec les parties» lors d'une réunion du 25 juin 2008, «La copie du procès-verbal de cette réunion, accompagné de ses pièces annexes, a été adressée le 4 juillet 2008, par télécopie, aux conseils des parties», qu'un compromis d'arbitrage a été signé le 2 juillet 2008 par les arbitres et la banque X... et «Ainsi, le compromis a été signé par les arbitres et la banque X... et compagnie ; en conséquence aux termes des dispositions de l'article 38, alinéa 3, des statuts de la banque X..., il vaut compromis d'arbitrage" ; que la cour elle-même a constaté souverainement que le compromis du 2 juillet 2008 dressait un calendrier d'arbitrage et fixait au 2 décembre 2008 la date à laquelle la sentence devait être rendue ; qu'ainsi, il résultait des énonciations mêmes de la sentence arbitrale du 2 décembre 2008 que, conformément aux stipulations de l'article 38, alinéa 3, des statuts de la banque X..., la sentence arbitrale pouvait et devait être rendue le 2 décembre 2008, ce qui a été fait ; que, au total, en considérant qu'il ne résultait pas des énonciations de la sentence que les parties aient conventionnellement prorogé le délai à une date déterminée, la cour, qui devait, en outre, se prononcer au vu de l'ensemble des productions et conclusions des parties qui se référaient à l'article 38 des statuts de la banque X..., a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil, la sentence arbitrale du 2 décembre 2008, ensemble l'article 38 al. 3 des statuts de la banque X... ;

4°/ que ce faisant, la cour a jugé à tort que la sentence aurait été prononcée sur convention expirée, alors qu'elle a été prononcée à la date prévue, en application de la procédure instituée par la clause compromissoire susvisée ; qu'ainsi, la cour a violé les dispositions combinées des articles 1456 et 1484 1° du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre que, la clause compromissoire ne stipulant aucun délai, la sentence devait intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire, l'arrêt attaqué relève d'abord, que le président du tribunal arbitral avait été désigné par ses coarbitres le 20 mars 2008, l'analyse des pièces et procès verbaux démontrant que celui-ci avait accepté sa mission dès ce jour là ; puis, que, si au cours d'une réunion du 25 juin 2008, un calendrier d'arbitrage a été établi, le procès-verbal de la réunion n'était pas versé, le calendrier n'était pas reproduit dans la sentence et le compromis du 2 juillet 2008 fixant le délai pour la reddition de la sentence au 2 décembre 2008 n'était pas signé par la CFCMNE ; que, dès lors qu'elle constatait que, le 2 juillet 2008, la CFCMNE avait réitéré ses réserves relatives à la compétence du tribunal arbitral et à sa composition, la cour d'appel estimant, sans dénaturation, qu'aucune prorogation conventionnelle du délai n'avait été consentie par la CFCMNE a exactement déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune renonciation à se prévaloir de l'irrégularité ni contradiction dans son comportement, constitutive d'un estoppel, ne pouvant lui être imputée, la sentence rendue le 2 décembre 2008 l'avait été hors délais ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour les consorts Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sentence arbitrale du 2 décembre 2008 susvisée

AUX MOTIFS : « qu'il résulte de l'article 1484, 1° du code de procédure civile que l'annulation de la sentence est encourue si l'arbitre a statué sur convention expirée ; qu'au terme de l'article 1456 du même code, si la convention arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée ; que le délai légal peut être prorogé soit par accord des parties, soit judiciairement, à la demande de l'une d'entre elles ou du tribunal arbitral ; (...) Que la clause compromissoire ne stipulant aucun délai, la sentence arbitrale devait intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire ; que la sentence a été rendue le 2 décembre 2008 ; (...) En premier lieu, que M. A..., arbitre choisi le 6 octobre 2003 par la Banque X..., et M. D..., arbitres désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Annonay en date du 2 mai 2006, ont désigné le tiers arbitre, en la personne de M. C..., lors d'une réunion tenue le 20 mars 2008 ; que le procès-verbal de cette réunion mentionne que le « tiers arbitre » a invité la Banque X... à confirmer par écrit son souhait de poursuivre l'arbitrage et à communiquer toute information utile sur l'état de la procédure pendante devant la cour d'appel de Nîmes relativement à la désignation de M. D... ; que le consentement de M. C... est encore attesté par la circonstance que la diffusion du procès-verbal aux parties a été faite par ses soins ; qu'enfin, M. C..., comme MM. A... et D..., a signé le procès-verbal dans la partie réservée aux arbitres et donc en cette qualité ; que par suite, le 20 mars 2008 tous les arbitres avaient accepté leur mission ; (...) Qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal arbitral était constitué à cette date, peu important que la CFCMNE n'ait pas participé à la réunion ou que l'acte de mission n'ait pas encore été établi, un tel acte n'étant pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, mais seulement, le cas échéant, de reporter conventionnellement le point de départ du délai ; (...) En second lieu, que la sentence énonce (points 47 à 49) qu'au cours de la réunion tenue le 25 juin 2008 en présence des arbitres ainsi que des représentants de la CFCMNE et de la Banque X... assistés de leurs conseils, un calendrier d'arbitrage a été établi en accord avec les parties ; que, toutefois, la sentence ne reproduit pas ce calendrier et ne vise pas le délai imparti aux arbitres ; qu'il n'est pas davantage versé aux débats de procès-verbal de la réunion en cause ; que, dès lors, il ne résulte pas des énonciations de la sentence que les parties aient conventionnellement prorogé le délai à une date déterminée ; que le compromis, établi le 2 juillet 2008, qui dresse un calendrier d'arbitrage et fixe au 2 décembre 2008 la date à laquelle la sentence doit être rendue, ne constitue pas le procès-verbal de la réunion du 25 juin 2008 et n'est pas signé par la CFCMNE ; (...) Enfin, que la participation de la CFCMNE à cette réunion et le dépôt d'une note, par laquelle cette partie réitère ses contestations relatives à la compétence du tribunal et à la régularité de sa composition, ne saurait s'analyser comme un consentement non équivoque à la prorogation du délai d'arbitrage et qu'il ne résulte pas davantage du comportement procédural ultérieur de la CFCMNE -caractérisé par une contestation constante de la composition du tribunal et le refus de collaborer aux opérations d'arbitraged'acquiescement tacite à une prorogation ; (...) Qu'alors que le dernier arbitre a accepté sa mission le 20 mars 2008, à défaut de report du délai, le tribunal arbitral, en rendant sa sentence le 2 décembre 2008, a statué sur convention expirée ; qu'en conséquence, la sentence doit être annulée (...) »

ALORS QUE, D'UNE PART, tout grief invoqué à l'encontre d'une sentence arbitrale, au titre de l'article 1484 de procédure civile, doit, pour être recevable devant le juge de l'annulation, avoir été soulevé chaque fois que cela est possible, devant le tribunal arbitral lui-même ; qu'il résulte de la sentence arbitrale (pt 49), dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, qu'un calendrier d'arbitrage a été établi en accord avec les parties ; que, dans leurs conclusions d'appel enregistrées au greffe de la mise en état le 1er octobre 2009, les exposants avaient fait valoir qu'il était contraire au principe de l'estoppelqu'une partie accepte un calendrier d'arbitrage pour prétendre ensuite, dans le cadre d'un recours en annulation, que le délai d'arbitrage aurait été dépassé bien que le calendrier convenu eût été respecté (p 27) ; que pour répondre à ce moyen d'irrecevabilité, la CFCMNE s'est bornée à soutenir qu'à partir du moment où elle avait contesté la compétence des arbitres, elle pouvait également développer devant le juge de l'annulation sa critique de l'expiration du délai d'arbitrage (p. 15 et 16) ; que l'arrêt attaqué relève seulement que, devant les arbitres, la CFCMNE a contesté la compétence du tribunal arbitral et la régularité de sa composition, sans avoir consenti de façon non équivoque à la prorogation du délai d'arbitrage ; qu'il résulte de surcroît du point 55 de la sentence arbitrale que, à réception du compromis d'arbitrage du 2 juillet 2008, la CFCMNE s'est limitée à répondre aux arbitres qu'elle ne pouvait « accepter l'actuelle composition du tribunal arbitral », sans soulever aucune contestation relative au délai d'arbitrage ; qu'ainsi, la Cour aurait dû constater que le grief tiré du prétendu prononcé d'une sentence arbitrale à convention d'arbitrage expirée n'avait pas été invoqué en temps utile devant les arbitres par la CFCMNE, comme elle pouvait et devait le faire, si elle s'y croyait fondée, et était donc irrecevable ; qu'en statuant au fond sur ce grief, la Cour a donc violé l'article 1484 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans leurs conclusions d'appel enregistrées au greffe de la mise en état le 12 octobre 2009, les exposants avaient fait valoir qu'il était contraire au principe de l'estoppelqu'une partie accepte un calendrier d'arbitrage pour prétendre ensuite, dans le cadre d'un recours en annulation, que le délai d'arbitrage aurait été dépassé bien que le calendrier convenu eût été respecté (p 27) ; que la Cour n'a pas répondu au moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé par les exposants, violant, dans ces conditions, l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sentence arbitrale du 2 décembre 2008 susvisée

AUX MOTIFS : « qu'il résulte de l'article 1484, 1° du code de procédure civile que l'annulation de la sentence est encourue si l'arbitre a statué sur convention expirée ; qu'au terme de l'article 1456 du même code, si la convention arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée ; que le délai légal peut être prorogé soit par accord des parties, soit judiciairement, à la demande de l'une d'entre elles ou du tribunal arbitral ; (...) Que la clause compromissoire ne stipulant aucun délai, la sentence arbitrale devait intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire ; que la sentence a été rendue le 2 décembre 2008 ; (...) En premier lieu, que M. A..., arbitre choisi le 6 octobre 2003 par la Banque X..., et M. D..., arbitres désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Annonay en date du 2 mai 2006, ont désigné le tiers arbitre, en la personne de M. C..., lors d'une réunion tenue le 20 mars 2008 ; que le procès-verbal de cette réunion mentionne que le « tiers arbitre » a invité la Banque X... à confirmer par écrit son souhait de poursuivre l'arbitrage et à communiquer toute information utile sur l'état de la procédure pendante devant la cour d'appel de Nîmes relativement à la désignation de M. D... ; que le consentement de M. C... est encore attesté par la circonstance que la diffusion du procès-verbal aux parties a été faite par ses soins ; qu'enfin, M. C..., comme MM. A... et D..., a signé le procès-verbal dans la partie réservée aux arbitres et donc en cette qualité ; que par suite, le 20 mars 2008 tous les arbitres avaient accepté leur mission ; (...) Qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal arbitral était constitué à cette date, peu important que la CFCMNE n'ait pas participé à la réunion ou que l'acte de mission n'ait pas encore été établi, un tel acte n'étant pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, mais seulement, le cas échéant, de reporter conventionnellement le point de départ du délai ; (...) En second lieu, que la sentence énonce (points 47 à 49) qu'au cours de la réunion tenue le 25 juin 2008 en présence des arbitres ainsi que des représentants de la CFCMNE et de la Banque X... assistés de leurs conseils, un calendrier d'arbitrage a été établi en accord avec les parties ; que, toutefois, la sentence ne reproduit pas ce calendrier et ne vise pas le délai imparti aux arbitres ; qu'il n'est pas davantage versé aux débats de procès-verbal de la réunion en cause ; que, dès lors, il ne résulte pas des énonciations de la sentence que les parties aient conventionnellement prorogé le délai à une date déterminée ; que le compromis, établi le 2 juillet 2008, qui dresse un calendrier d'arbitrage et fixe au 2 décembre 2008 la date à laquelle la sentence doit être rendue, ne constitue pas le procès-verbal de la réunion du 25 juin 2008 et n'est pas signé par la CFCMNE ; (...) Enfin, que la participation de la CFCMNE à cette réunion et le dépôt d'une note, par laquelle cette partie réitère ses contestations relatives à la compétence du tribunal et à la régularité de sa composition, ne saurait s'analyser comme un consentement non équivoque à la prorogation du délai d'arbitrage et qu'il ne résulte pas davantage du comportement procédural ultérieur de la CFCMNE -caractérisé par une contestation constante de la composition du tribunal et le refus de collaborer aux opérations d'arbitraged'acquiescement tacite à une prorogation ; (...) Qu'alors que le dernier arbitre a accepté sa mission le 20 mars 2008, à défaut de report du délai, le tribunal arbitral, en rendant sa sentence le 2 décembre 2008, a statué sur convention expirée ; qu'en conséquence, la sentence doit être annulée (...) »

ALORS QUE, D'UNE PART, il est constant que le délai légal d'arbitrage ne s'applique qu'en l'absence de délai convenu entre les parties ; que l'existence d'un tel délaipeut résulter des énonciations de la sentence arbitrale, laquelle a la force probante d'un acte authentique, que l'exactitude des affirmations qu'elle contient ne peut être contestée que par la procédure d'inscription de faux, son caractère authentique s'attachant notamment aux énonciations rendant compte de l'accord des parties en vue de fixer le délai d'arbitrage, que l'article 38 des statuts de la Banque X..., qui constitue en l'espèce la clause de compromissoire, stipule, dans son troisième alinéa, que « Dans les 30 jours qui suivent la désignation du dernier arbitre nommé, les parties doivent saisir les arbitres du litige par un compromis établi d'un commun accord entre elles, à défaut, les arbitres se saisissent eux-mêmes du litige, convoquent les parties et dressent un procès-verbal signé par les parties ou par l'une d'elles seulement si l'autre fait défaut, lequel procès-verbal vaut compromis », que la sentence arbitrale énonce successivement : « qu'un calendrier d'arbitrage a été établi en accord avec les parties » lors d'une réunion du 25 juin 2008 (pt 49), « La copie du procès-verbal de cette réunion, accompagné de ses pièces annexes, a été adressée le 4 juillet 2008, par télécopie, aux conseils des parties » (pt. 51), qu'un compromis d'arbitrage a été signé le 2 juillet 2008 par les arbitres et la Banque X... et « Ainsi, le compromis a été signé par les arbitres et la Banque X... et Cie ; en conséquence aux termes des dispositions de l'article 38 alinéa 3 des statuts de la Banque X..., il vaut compromis d'arbitrage « (pt. 56) ; que la Cour elle-même a constaté souverainement que le compromis du 2 juillet 2008 dressait un calendrier d'arbitrage et fixait au 2 décembre 2008 la date à laquelle la sentence devait être rendue ; qu'ainsi, il résultait des énonciations mêmes de la sentence arbitrale du 2 décembre 2008 que, conformément aux stipulations de l'article 38 al. 3 des statuts de la Banque X..., la sentence arbitrale pouvait et devait être rendue le 2 décembre 2008, ce qui a été fait ; que, au total, en considérant qu'il ne résultait pas des énonciations de la sentence que les parties aient conventionnellement prorogé le délai à une date déterminée, la Cour, qui devait, en outre, se prononcer au vu de l'ensemble des productions et conclusions des parties qui se référaient à l'article 38 des statuts de la Banque X..., a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, la sentence arbitrale du 2 décembre 2008, ensemble l'article 38 al. 3 des statuts de la Banque X... ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, ce faisant, la Cour a jugé à tort que la sentence aurait été prononcée sur convention expirée, alors qu'elle a été prononcée à la date prévue, en application de la procédure instituée par la clause compromissoire susvisée ; qu'ainsi, la Cour a violé les dispositions combinées des articles 1456 et 1484 1° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17405
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2010, pourvoi n°09-17405


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Ortscheidt, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award