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22/09/2010 | FRANCE | N°09-16678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2010, 09-16678


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Attendu que pour faire face aux dépenses courantes de maintien, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; qu'après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriéta

ires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Attendu que pour faire face aux dépenses courantes de maintien, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; qu'après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 2009), que le syndicat des copropriétaires résidences Touraine 1 (le syndicat) a assigné devant le président du tribunal de grande instance Mme X..., M. Y..., et Mmes Sandra et Bruna Y... (les consorts Y...), venant aux droits de Mme Z..., en son vivant propriétaire d'un studio dans la résidence, en paiement de la somme de 50 193,44 euros au titre d'un "arriéré de charges de copropriété" ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient que le président du tribunal, saisi en vertu de l'article 19-2, a pour seule obligation de s'assurer que le budget prévisionnel a été voté, que la mise en demeure a bien été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'un délai de 30 jours s'est écoulé et que la mise en demeure est restée infructueuse, qu'une fois ces constatations faites, le président du tribunal peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 devenues exigibles, qu'est sans fondement l'affirmation des appelants selon laquelle la procédure de l'article 19-2 ne pourrait concerner que l'exercice en cours alors que l'action du syndicat n'est soumise à aucun délai et peut donc porter sur les provisions des années antérieures, dans la mesure où l'action en recouvrement des charges n'est pas elle-même prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un budget prévisionnel est voté chaque année et que les provisions versées par les copropriétaires égales au quart du budget voté ne concernent que l'année en cours et non les exercices précédents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires résidences Touraine 1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires résidences Touraine 1 à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande du syndicat des copropriétaires résidences Touraine 1 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Maria Carolina X..., avec Monsieur Marc Y..., Mesdames Sandra Y... et Bruna Y..., à payer au syndicat des copropriétaires des résidences Touraine I la somme de 50.193,44 euros à titre principal comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2008 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE le Président du Tribunal, saisi en vertu de l'article 19-2, a pour seule obligation de s'assurer que le budget prévisionnel a été voté, que la mise en demeure a bien été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'un délai de 30 jours s'est écoulé et que la mise en demeure est restée infructueuse ; Qu'une fois ces constatations faites, le Président du Tribunal peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 devenues exigibles, sans s'arrêter aux contestations du copropriétaire qui ressortissent à la compétence du Tribunal ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions d'une condamnation au versement des provisions, telles que rappelées plus haut, sont remplies ; Qu'est sans fondement l'affirmation des appelants selon laquelle la procédure de l'article 19-2 ne pourrait concerner que l'exercice en cours alors que l'action du syndicat n'est soumise à aucun délai et peut donc porter sur les provisions des années antérieures, dans la mesure où l'action en recouvrement des charges n'est pas elle-même prescrite ; Que les charges prévues à l'article 14-1 sont celles destinées à faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble ; Que l'article 41-3 concernant les résidences services précise que les charges de fonctionnement des services spécifiques créés constituent des dépenses courantes au sens et pour l'application de l'article 14-1 ; Que sont exclus du budget prévisionnel, en vertu de l'article 14-2, les travaux énumérés à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; Que le sont aussi, en vertu de l'article 41-3 alinéa 2, les dépenses afférentes aux prestations individualisées, celles-ci devant s'entendre de celles ayant fait l'objet d'une demande spécifique d'un copropriétaire, en plus des prestations habituellement fournies à l'ensemble des copropriétaires, qu'ils en fassent d'ailleurs usage ou non ; Qu'il n'apparaît pas des budgets prévisionnels votés qu'aient été incluses des charges qui n'avaient pas à y figurer, étant rappelé, de toute manière, que les appelants n'ont pas contesté dans les délais requis les assemblées générales ayant approuvé les comptes et fixé lesdits budgets ; Qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les moyens des appelants, qui sont inopérants au stade de la présente procédure et dont il appartiendra au Tribunal d'apprécier la pertinence, la décision entreprise doit être confirmée ;

ALORS QU'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, qui vise l'exercice en cours, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ; que la Cour d'appel, qui a condamné notamment Madame X... à payer des charges relatives aux exercices déjà clos et dont les comptes avaient été approuvés en assemblée générale des copropriétaires, a donc violé les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16678
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Budget prévisionnel - Provisions - Versement - Défaut - Procédure de recouvrement - Assiette - Détermination

Le budget prévisionnel étant voté chaque année et les provisions versées par les copropriétaires ne concernant que l'année en cours et non les exercices précédents, la procédure de recouvrement prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'est applicable qu'aux provisions dues pour l'année en cours et non à des charges dues pour les années précédentes


Références :

articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2010, pourvoi n°09-16678, Bull. civ. 2010, III, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 167

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16678
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