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22/09/2010 | FRANCE | N°09-13041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-13041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société OMS, a saisi le tribunal de commerce d'une demande de condamnation de la société Lo

gicil, qui lui avait confié des prestations de nettoyage, en invoquant le fait que cel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société OMS, a saisi le tribunal de commerce d'une demande de condamnation de la société Logicil, qui lui avait confié des prestations de nettoyage, en invoquant le fait que celle-ci aurait fait obstacle, en violation de la convention collective des entreprises de propreté, au transfert immédiat de ses salariés ;

Attendu que l'arrêt, statuant selon la procédure avec représentation obligatoire, infirme le jugement qui avait débouté la société OMS de sa demande et déclare celle-ci irrecevable au motif que le litige, s'il oppose deux anciens contractants, est relatif à l'exécution d'une convention collective, ce qui le fait entrer dans les prévisions de l'article 6 de la convention collective, par application duquel nulle instance ne peut être introduite tant que la commission de conciliation compétente n'a pas statué ;

Qu'en statuant ainsi alors que selon les conclusions auxquelles l'arrêt se réfère expressément, les parties s'opposaient, non pas sur la recevabilité des demandes, mais sur leur seul bien fondé, la cour d'appel, qui a, sans inviter les parties à présenter leurs observations, relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Logicil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Organisation maintenance service.

Il est reproché à la Cour d'appel d'avoir « déclaré irrecevable la demande d'OMS avant le préliminaire de conciliation qui s'impose à elle » et de l'avoir condamné à payer à la SA d'HLM LOGICIL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « ayant été prestataire de services de nettoyage pour Logicil, puis ayant démissionné pour des raisons en l'état étrangères au litige, OMS était tenue de transférer ses salariés au nouveau prestataire choisi par Logicil ; qu'ainsi en dispose l'article 3 de la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; que n'ayant pas pu, pas voulu ou pas su s'acquitter de cette obligation, OMS accuse tour à tour Logicil et le nouveau prestataire, dénommé FHN, de ne pas avoir communiqué les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette obligation et d'avoir ainsi amené OMS à payer durablement des salariés qui n'auraient plus dû dépendre d'elle ; que ce litige est principalement relatif à l'exécution d'une convention collective ; que son caractère, baptisé d'extra-contractuel, y compris en ce qu'il oppose deux anciens contractants, le fait entrer dans les prévisions de l'article 6 de la convention collective, par application duquel nulle instance au fond ne peut être introduite tant que la commission de conciliation compétente n'a pas statué ; que dès lors, OMS était irrecevable à agir contre Logicil sans avoir d'abord attrait FHN en conciliation »,

ALORS QUE 1°), en ayant « déclaré irrecevable la demande d'OMS avant le préliminaire de conciliation qui s'impose à elle », quand la Société d'HLM LOGICIL lui demandait de « débouter la société OMS de toutes ses demandes » (conclusions signifiées le 18 août 2008, p. 13), la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et du Code de procédure civile

ALORS QUE 2°), en ayant « déclaré irrecevable la demande d'OMS avant le préliminaire de conciliation qui s'impose à elle », au motif que « ce litige » entre « dans les prévisions de l'article 6 de la convention collective, par application duquel nulle instance au fond ne peut être introduite tant que la commission de conciliation compétente n'a pas statué », de sorte que « OMS était irrecevable à agir contre Logicil sans avoir d'abord attrait FHN en conciliation », quand le texte visé était l'article 6, non pas de la Convention collective mais de l'Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire, produit en l'espèce, la Cour d'appel a violé les textes précités.

ALORS QUE 3°), au surplus, en ayant « déclaré irrecevable la demande d'OMS avant le préliminaire de conciliation qui s'impose à elle », au motif que « ce litige » entre « dans les prévisions de l'article 6 de la convention collective, par application duquel nulle instance au fond ne peut être introduite tant que la commission de conciliation compétente n'a pas statué », de sorte que « OMS était irrecevable à agir contre Logicil sans avoir d'abord attrait FHN en conciliation », sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations sur cette fin de non recevoir relevée d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

ALORS QUE 4°), la Cour d'appel a constaté (p. 2) qu'en application de « l'article 3 de la Convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 », en réalité de l'Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire, produit en l'espèce, « OMS était tenue de transférer ses salariés au nouveau prestataire choisi par Logicil » ; que dans ses conclusions (signifiées le 17 juin 2008, p. 5 et 6), la Société OMS imputait à la Société d'HLM LOGICIL une faute pour ne pas l'avoir tenue informée et ne pas l'avoir mise en mesure de réaliser ce transfert dès la réattribution du marché à la Société FHN et, ainsi, de l'avoir contrainte à supporter quatre mois de salaires et de charges sociales des salariés non immédiatement transférés ; que l'appréciation de cette faute personnelle imputée à la Société d'HLM LOGICIL ne suscitait aucune difficulté d'application ni d'interprétation d'une disposition conventionnelle et n'imposait pas davantage la présence aux débats de la Société FHN ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles et l'article 1382 du Code civil

ALORS QUE 5°), en ayant « déclaré irrecevable la demande d'OMS avant le préliminaire de conciliation qui s'impose à elle », au motif que « ce litige » entre « dans les prévisions de l'article 6 de la convention collective, par application duquel nulle instance au fond ne peut être introduite tant que la commission de conciliation compétente n'a pas statué », de sorte que « OMS était irrecevable à agir contre Logicil sans avoir d'abord attrait FHN en conciliation », quand l'article 6 de l'Accord du 29 mars 1990 relatif à la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire, invoqué en l'espèce, renvoie « aux articles 4.01 et 4.02 de la CCN », lesquels ouvrent aux « parties », à savoir les organisations syndicales signataires de la Convention collective et non pas les employeurs ou aux salariés relevant de celle-ci, a fortiori à un tiers n'en relevant pas comme la Société d'HLM LOGICIL, la simple faculté de saisir d'une difficulté d'interprétation et/ou d'une conciliation la commission nationale ou la commission régionale spécialement instituée à cet effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'Accord du 29 mars 1990 et de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile.

ALORS QUE 6°), en ayant « déclaré irrecevable la demande d'OMS avant le préliminaire de conciliation qui s'impose à elle », quand aucune disposition légale ni aucune disposition des articles 4.01 et 4.02 de la Convention collective ne subordonne la recevabilité d'une action en justice fondée sur l'application ou l'interprétation de la Convention collective à la saisine préalable et obligatoire de la commission d'interprétation ou de conciliation, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'Accord du 29 mars 1990 et de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-13041
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-13041


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13041
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