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22/09/2010 | FRANCE | N°08-70103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 janvier 1988 par la société Geberit en qualité de conseiller technique, M. X... est devenu responsable des ventes affaires à compter du 1er juillet 2004 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier du 2 février 2006, le salarié a été licencié pour motif économique ; que le 6 avril 2006, les parties ont conclu une transaction ; qu'invoquant la nullité de celle-ci et contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la ju

ridiction prud'homale de demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 janvier 1988 par la société Geberit en qualité de conseiller technique, M. X... est devenu responsable des ventes affaires à compter du 1er juillet 2004 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier du 2 février 2006, le salarié a été licencié pour motif économique ; que le 6 avril 2006, les parties ont conclu une transaction ; qu'invoquant la nullité de celle-ci et contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'aveu du salarié contenu dans une lettre du 17 mars 2006 énonçant "j'ai reçu mon licenciement dont je conteste les motifs" excluait de juger que l'employeur n'avait pas valablement exposé au salarié les motifs précis de son licenciement et que celui-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable et violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1322, 1323, 1354 et 1356 du code civil et L. 1232-6 et L. 1233-15 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur n'a pas invoqué devant les juges du fond le moyen tiré de l'aveu du salarié de la connaissance qu'avait ce dernier des motifs de son licenciement par la remise en main propre de la lettre de licenciement ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel, qui a accordé au salarié à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt l'arrêt rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Geberit

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la transaction nulle et de nul effet, et déclaré recevables les demandes du salarié
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a été engagé à compter du 04 Janvier 1988 par la société GEBERIT et occupait en dernier lieu le poste de responsable des ventes affaires ;Que suite au refus de Monsieur X... de la proposition de modification des conditions de rémunération variable, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique par lettre recommandée A.R. du 02 Février 2006 ;qu'il ressort des pièces et débats que la lettre de licenciement de Monsieur X... lui a été remise en mains propres et non envoyée en lettre recommandée avec A.R. ;qu'il résulte des articles L.122-14-1, L122-14-7 du Code du Travail et 2044 du Code Civil qu'une transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail et ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec A.R. ;que la transaction ayant été conclue en l'absence de notification régulière du licenciement, il échet au Conseil de la dire nulle et de nul effet ;que les demandes de Monsieur X... sont en conséquence recevables.
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE La transaction ratifiée le 6 avril 2006 par M. X... et la SARL GEBERIT mentionne explicitement qu'il existe un litige entre les parties, que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, que celui-ci lui a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mars 2006, que M. X... a formellement contesté la régularité et le bien fondé de son licenciement et que l'accord a pour but de régler ce différend.Une transaction ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation relative à la rupture d'un contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois cette rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement prévue par la loi, ce dernier devant avoir une connaissance effective des motifs du licenciement.L'envoi d'une feuille blanche par courrier avec avis de réception ne constitue pas la notification d'un licenciement quand bien même le courrier en cause aurait été par ailleurs remis en main propre.
Par constat du 16 mars 2006, Maître Z..., huissier de justice atteste de ce qu'il a ouvert un courrier recommandé avec avis de réception dont le numéro d'envoi correspond à l'accusé de réception produit par l'employeur, qui ne contenait qu'une feuille blanche pliée en quatre.L'employeur conteste la portée de ce constat en soulignant que le salarié ne pouvait connaître le contenu de l'enveloppe et que sa démarche est donc suspecte, en soutenant par ailleurs que cette enveloppe ayant été entre les mains du salarié avant d'être portée à l'huissier, elle a pu être ouverte et son contenu modifié.Mais considérant sur ce dernier point que l'huissier mentionne n'avoir décelé aucune trace d'ouverture quelconque et, sur le premier point, que le procédé est cohérent avec une manoeuvre destinée à contourner les règles rappelées ci-dessus, laquelle supposait que le salarié soit informé de l'envoi d'un courrier AR contenant une feuille blanche, les arguments avancés par l'employeur ne sauraient être retenus» (arrêt p.3).
ALORS QUE la loyauté qui préside au procès équitable commande au juge de ne pas tenir pour inexistant un fait avoué par une partie ; que s'agissant en l'espèce de déterminer si la transaction conclue le 6 avril 2006 entre un employeur et un salarié était ou non postérieure à la rupture du contrat par licenciement, l'aveu du salarié contenu dans une lettre du 17 mars énonçant «j'ai reçu mon licenciement dont je conteste les motifs» constituait la preuve que la rupture du contrat de travail était antérieure à la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en déclarant cependant nulle cette transaction en raison de l'absence de notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable et violé les articles 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme, 1322, 1323 1354 et 1356 du code civil, et L 1232-6 et L 1233-15 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE La remise en main propre d'une lettre de licenciement motivée ne saurait suppléer l'envoi par courrier recommandé avec avis de réception d'une enveloppe contenant une feuille blanche.II convient en conséquence de constater que l'employeur n'a pas valablement exposé au salarié en cause les motifs précis de son licenciement et que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit possible de rechercher dans les éléments produits si le motif économique allégué était ou non fondé
ALORS QUE l'aveu du salarié contenu dans une lettre du 17 mars 2006 énonçant «j'ai reçu mon licenciement dont je conteste les motifs» excluait de juger que l'employeur n'avait pas valablement exposé au salarié les motifs précis de son licenciement et que celui-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable et violé les articles 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme, 1322, 1323 1354 et 1356 du code civil, et L 1232-6 et L 1233-15 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une employeur à verser au salarié à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
AUX MOTIFS QUE Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient d'allouer à M. X..., âgé de 55 ans au moment de celui-ci et ayant une ancienneté dans l'entreprise de plus de 18 années, une somme de 72.000,00 € à titre de dommages et intérêts.L'employeur conclut au rejet de la demande relative à l'indemnité pour procédure irrégulière à laquelle le jugement déféré a fait droit.Il résulte toutefois de ce qui précède que la procédure de licenciement n'a effectivement pas été régulière. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il accorde de ce chef une somme de 4.000,00 € au salarié.
ALORS QUE le moyen tiré du non-cumul de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de pur droit ; que la Cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à verser au salarié à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, par confirmation du jugement, une indemnité pour procédure irrégulière, sans violer l'article L.1235-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70103
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 27 juin 2008, Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, 07/01427

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°08-70103


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70103
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