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22/09/2010 | FRANCE | N°08-45472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 février 1973 par la société AGF en qualité d'employé, relevant à compter du 1er septembre 1987, en qualité d'inspecteur, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2004 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que s

on licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 février 1973 par la société AGF en qualité d'employé, relevant à compter du 1er septembre 1987, en qualité d'inspecteur, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2004 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en décidant qu'il n'avait pas su apprécier l'importance des transactions en cours entre Family et le groupe Mercure et en anticiper les conséquences possibles pour l'employeur, ce qui à ce niveau de responsabilité et d'expérience constituait un manquement fautif justifiant la mesure de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur un grief qui ne figure pas dans la lettre de licenciement, et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2° / que lorsque les faits reprochés aux salariés sont la conséquence des manquements imputables à l'employeur ou au supérieur hiérarchique, le licenciement du salarié est privé de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le défaut d'information de la hiérarchie d'une cession de portefeuille d'assurance qui lui était reproché, résultait du comportement fautif de cette hiérarchie qui ne souhaitait pas s'occuper de cette question de cession de portefeuille, le cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3° / que la cause réelle et sérieuse de licenciement nécessite la constatations de faits fautifs de la part du salarié ; que dans ses conclusions d'appel il a toujours fait valoir qu'il avait informé sa hiérarchie de l'imminence du projet de cession de portefeuille litigieux et des détails concernant cette cession et qu'il a ajouté que la compagnie d'assurance était totalement impuissante face à une cession de portefeuille car les contrats en cours ne lui appartenaient pas et constituaient le fonds de commerce de courtiers ; qu'en lui reprochant de n'avoir communiqué à la société AGF aucun des documents et contrats de transfert de portefeuille, sans avoir recherché s'il disposait effectivement de ces documents et notamment des contrats auxquels l'employeur et lui-même étaient étrangers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... s'était à tort abstenu de communiquer à sa hiérarchie les documents qui lui avaient été adressés concernant la cession à un tiers par un courtier de la société AGF de son portefeuille, c'est sans excéder les limites du litige que la cour d'appel a souverainement retenu qu'un tel manquement justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 67 b de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 2002, ensemble l'article 66 b2 de cette convention ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, " l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité. Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66 b2 (...). Pour la période d'activité en tant qu'inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit :- inspecteur ayant plus de deux ans mais moins de trois ans de présence dans l'entreprise : conformément aux dispositions légales-inspecteur ayant plus de trois ans de présence dans l'entreprise : 4 % du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre de ces années est inférieur à 10-4, 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 (...) " ; qu'aux termes du second de ces textes " par année de présence dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail ou de contrats se succédant sans discontinuité avec le même employeur (...) " ;
Attendu que la cour d'appel a calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement en multipliant le traitement annuel brut de référence, affecté du coefficient de 4, 5 % correspondant au nombre d'années de présence du salarié dans la fonction d'inspecteur, par le nombre d'années de présence de ce dernier dans l'entreprise ;
Attendu, cependant, que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle devait en l'absence de disposition contraire calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la durée de présence du salarié en qualité d'inspecteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Assurances générales de France à payer une somme de 138 291, 69 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Assurances générales de France, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AGT IART à payer à Monsieur Pascal X... la somme de 138 291, 69 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'« en matière d'indemnité de licenciement, il est constant que les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions différentes des dispositions légales ; que dans ces hypothèses, il convient de comparer l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale et de verser la plus favorable au salarié étant acquis que la comparaison doit se faire globalement, la disposition la plus favorable devant s'appliquer dans son intégralité, même si l'une des composantes est moins avantageuse ; qu'il est également constant, d'une part que, lorsque les conventions se réfèrent expressément à une durée d'ancienneté dans une catégorie professionnelle déterminée, l'ancienneté à retenir a pour point de départ le jour où le salarié a exercé ses fonctions dans cette catégorie et, d'autre part que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de son licenciement en prenant en compte l'intégralité de son ancienneté ; qu'il n'y a pas lieu de faire une application distributive des Conventions Collectives successivement applicables aux différentes périodes de travail, la créance d'indemnité de licenciement destinée à réparer le préjudice causé par la rupture du contrat de travail prenant naissance à la date de celle-ci, est en principe régie par les dispositions en vigueur à ce moment ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures de la société AGF IART, non contredites par le salarié, que Monsieur Pascal X..., engagé par la société AGF le 5 février 1973 en qualité d'employé, n'a relevé de la Convention Collective de l'Inspection d'Assurance qu'à compter du 1er septembre 1987 et jusqu'à son licenciement le 23 avril 2004 ; qu'aux termes de l'article 67 de cette Convention : « l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave et lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité ; que pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66 b2) » lequel prévoit que « par année de présence dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail ou de contrats se succédant sans discontinuité avec le même employeur » ; qu'en l'espèce, Monsieur Pascal X... avait 31 années révolues de présence dans l'entreprise lors de la rupture du contrat de travail ; que l'article 67 précité stipule en outre que « pour la période d'activité en tant qu'inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit :- inspecteur ayant plus de 2 ans mais moins de 3 ans de présence dans l'entreprise : conformément aux dispositions légales ;- inspecteur ayant plus de 3 ans de présence dans l'entreprise : 4 % du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre d'années est inférieur à 10 ; 4, 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ; 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ; 5, 5 % au-delà ; si le licenciement intervient alors que l'inspecteur a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0, 75 % du traitement pas année de présence dans l'entreprise en qualité d'inspecteur : pour le calcul de l'indemnité, les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence » ; qu'au vu de ce qui précède, et étant rappelé que toute clause ambiguïté doit s'interpréter en faveur du bénéficiaire, l'article 67 de la Convention Collective ne peut avoir d'autre sens que de prendre en compte la totalité de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise et d'aboutir au calcul de l'indemnité sur la totalité de cette période ; le taux appliqué doit être celui correspondant au temps passé en tant qu'inspecteur ; qu'en conséquence de quoi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée sur la base de 4, 5 % du traitement annuel par 31 années et 3 mois de présence, puisque Monsieur Pascal X..., âgé de 47 ans, justifie de 31 années et 3 mois de présence dans l'entreprise et de 16 années et 8 mois de présence en tant qu'inspecteur ; qu'ainsi, et en définitive, sur la base d'un traitement annuel brut de référence de 98 340, 76 €, l'indemnité de licenciement s'élève donc à la somme de : (98. 340, 76 X 4, 5 %) X 31 ans et 3 mois = 138. 291, 69 € » ;

ALORS QUE l'article 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 dispose que l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 4, 5 % du traitement annuel du salarié par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre d'années en tant qu'inspecteur est égal ou supérieur à dix mais inférieur à vingt ; qu'en prenant en compte la totalité de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle, soit 31 ans et 3 mois, cependant que le texte conventionnel se référait expressément à une durée d'ancienneté dans une catégorie professionnelle déterminée pour le calcul de l'indemnité conventionnelle, et qu'elle constatait que Monsieur X... n'avait relevé de la convention collective de l'inspection d'assurance qu'à compter du 1er septembre 1987 jusqu'à son licenciement le 23 avril 2004, soit une période de 16 ans et huit mois, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« après avoir examiné les différentes pièces du dossier et les avis des membres du Conseil nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier de l'entreprise pour faute grave ; en effet vous n'avez pas alerté votre hiérarchie de la cession du portefeuille de la société Family – notre principal courtier – au groupe Mercure Assurances, alors que vous étiez destinataire de nombreux échanges concernant cette cession depuis plus de deux ans ; votre comportement qui en particulier expose les AGF, est inadmissible compte tenu des fonctions qui sont les vôtres ; vos agissements portent préjudice à notre compagnie » ; (….) il résulte de l'ensemble des pièces produites par les parties que Monsieur Pascal X... occupait dans la SA AGF des fonctions de responsable inspection courtage santé et depuis le 1er avril 1999, des fonctions de Directeur du développement courtage au niveau national ; ses missions définies dans les notes internes aux AGF consistaient notamment à mettre en oeuvre la politique commerciale courtage santé au plan national, à rechercher et animer les courtiers spécialistes santé et à prendre des décisions à caractère commercial contrôler et analyser les réalisations la productivité les résultats techniques et à mettre en place les mesures correctives ; il lui appartenait par ailleurs dans le cadre des informations et liaisons nécessaire à la bonne marche de la compagnie de respecter les obligations suivantes « information permanente de la direction par voie hiérarchique et de la conduite générale du secteur qui vous est confié ; coopération avec les services commerciaux et administratifs en vue d'amélioration qualité des liaisons et prestations de service en collaboration avec le responsable Etudes et Développement commercial Santé Application des circulaires aux notes de service émises par les services de la Direction Santé » ; il était au surplus membre de droit désigné par décision du Directeur Général des AGF en date du 3 mars 2003 pour siéger au conseil d'administration des ADPS Artisans et commerçants de la région parisienne et y représenter les AGF ; Si son engagement professionnel son dévouement sa compétence ainsi que sa volonté d'améliorer sans cesse les produits sont attestés ainsi que ses qualités d'homme intègre et efficace (attestation Alain Z...), il n'en demeure pas moins établi que Monsieur Pascal X... n'a communiqué à la SA AGF aucun des documents et contrats de transfert de portefeuille entre le moment où lui-même en a eu connaissance en juillet 2002 ; les transferts ne sont en effet évoqués pour la première fois que dans une note du 29 août 2003 établissant le compte rendu de la réunion du comité de pilotage du 26 août 2003 et ne sont même à ce moment précis pas confirmés par Monsieur X... qui reste évasif et expose alors qu'un accord aurait été passé et qu'il conviendra de faire parvenir à l'huissier l'estimation de la créance ; l'information qu'il dit avoir transmise oralement à Monsieur A... est formellement contestée par ce dernier et si l'attestation de Madame Jocelyne C... dactylographiée et non-conforme aux prescriptions légales rapporte que nos hiérarchies respectives étaient informées de tous les éléments au jour le jour lors de réunions périodiques et il n'était pas d'usage de faire des notes pour rendre compte, il n'en demeure pas moins qu'au niveau de responsabilité et d'expérience qui était celui de Monsieur Pascal X... il lui appartenait non seulement d'alerter directement la hiérarchie des AGF mais surtout de lui transmettre les documents écrits en sa possession ce qu'il ne démontre pas avoir fait ; même s'il existait une incertitude sur les conditions et effets des cessions de contrats entre Family et le groupe Mercure en raison des procédures en cours il était indispensable pour les AGF de disposer de toutes les informations nécessaires en temps utile pour pouvoir prendre toutes mesures conservatoires jusqu'à détermination du bénéficiaire auquel adresser les commissions ; ainsi que l'a relevé avec pertinence le conseil de prud'hommes en ne transmettant pas la totalité des éléments qu'il détenait depuis juillet 2002 Monsieur Pascal X... a laissé payer les commissions à Family sans que le bien fondé des versements puissent être appréciés ou mis en doute et a exposé les AGF à une action en justice de la part du groupe Mercure en paiement de 961. 923, 53 € de commissions suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 septembre 2005 au motif que la cession n'avait été valablement portée à leur connaissance que par lettre recommandée ou acte extra judiciaire ; il résulte donc de ce qui précède que Monsieur Pascal X... n'a pas su apprécier l'importance des transactions en cours entre Family et le groupe Mercure et en anticiper les conséquences possibles pour la SA AGF IARD, comme l'a à juste titre, relevé le conseil de prud'hommes, ce qui à ce niveau de responsabilité et d'expérience constitue un manquement fautif justifiant la mesure de licenciement ; toutefois ce manquement ne saurait être qualifié de faute grave comme le soutiennent les AGF et doit être apprécié dans son contexte ; il est à cet égard établi en particulier par les attestations rédigées par mesdames Jocelyne B...
C... et Catherine D..., cette dernière assistante de Monsieur X... de janvier 1996 à septembre 2002 et par les relevés d'évaluation annuelle du salarié signées par ce dernier et son supérieur hiérarchique Monsieur A... que l'ambiance de travail était particulièrement stressante et les agents sans cesse interrogés uniquement sur leurs résultats et performances ; Ainsi que le relève Madame D... « à chaque réunion JP A... parlait essentiellement des chiffres en valorisant sa nouvelle équipe, le rythme la surcharge de travail et les problèmes rencontrés quotidiennement ne semblaient pas intéresser JP A... qui demandait à Monsieur X... de se débrouiller ; durant toutes ses années j'ai vu P X... batailler rudement auprès de sa hiérarchie pour défendre ou protéger les intérêts de l'équipe courtage » ; il n'est au surplus pas sérieusement contesté que comme le soulignent les attestants précités et le directeur du groupe Mercure dans une attestation du 16 juin 2004, la hiérarchie en la personne de Monsieur A... avait choisi de se décharger des problèmes de courtage donnant pour instructions de renvoyer systématiquement tous les appel à Monsieur X... ; le Directeur du groupe Mercure attestait en effet que : « en septembre 2002 j'ai contacté Monsieur A... pour l'informer des difficultés rencontrées pour le transfert du portefeuille de Family suite à la cession du1er juin 2001, je n'ai eu que sa secrétaire Madame E... qui nous a donné le numéro de portable de Monsieur X... car il était responsable de cette affaire, Monsieur A... ne souhaitait pas s'en occuper » ; au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation comme des excellents états de service et de l'ancienneté de Monsieur Pascal X..., dans l'entreprise la SA AGF IARD ne saurait donc valablement faire reposer sur ce salarié seul la responsabilité de ce manquement ;
1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; en décidant que Monsieur X... n'avait pas su apprécier l'importance des transactions en cours entre Family et le groupe Mercure et en anticiper les conséquences possibles pour la SA AGF, ce qui à ce niveau de responsabilité et d'expérience constituait un manquement fautif justifiant la mesure de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur un grief qui ne figure pas dans la lettre de licenciement, et a violé l'article L 1232-6 du code du travail (ancien article L 122-14-2)
2° ALORS QUE lorsque les faits reprochés aux salariés sont la conséquence des manquements imputables à l'employeur ou au supérieur hiérarchique, le licenciement du salarié est privé de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le défaut d'information de la hiérarchie d'une cession de portefeuille d'assurance qui lui était reproché, résultait du comportement fautif de cette hiérarchie qui ne souhaitait pas s'occuper de cette question de cession de portefeuille, le cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L 1231-1 du code du travail (ancien article L 122-14-3).
3° ALORS QUE la cause réelle et sérieuse de licenciement nécessite la constatations de faits fautifs de la part du salarié ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur X... a toujours fait valoir qu'il avait informé sa hiérarchie de l'imminence du projet de cession de portefeuille litigieux et des détails concernant cette cession et qu'il a ajouté que la compagnie d'assurance était totalement impuissante face à une cession de portefeuille car les contrats en cours ne lui appartenaient pas et constituaient le fonds de commerce de courtiers ; qu'en reprochant à Monsieur X... de n'avoir communiqué aux AGF aucun des documents et contrats de transfert de portefeuille, sans avoir recherché si Monsieur X... disposait effectivement de ces documents et notamment des contrats auxquels les AGF et lui-même étaient étrangers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1231-1 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45472
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°08-45472


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45472
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