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22/09/2010 | FRANCE | N°08-44582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juin 2008), que Mme X... a été engagée sans contrat écrit à compter du 10 novembre 1993 par l'association Institut centre Europe en qualité d'enseignante de langue allemande ; que le 10 septembre 2001, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de lui confier des cours compte tenu de la faiblesse des effectifs étudiants ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'empl

oyeur et de demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juin 2008), que Mme X... a été engagée sans contrat écrit à compter du 10 novembre 1993 par l'association Institut centre Europe en qualité d'enseignante de langue allemande ; que le 10 septembre 2001, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de lui confier des cours compte tenu de la faiblesse des effectifs étudiants ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ; que l'association a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 3 février 2005, puis d'un plan de cession homologué par jugement du 21 mars 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 10 septembre 2001 pour un motif économique et de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives à celle-ci, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, la résiliation est prononcée à ses torts au jour où le juge la décide, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre du 10 septembre 2001 énonçait qu'«il ne sera pas possible de confier à Mme X... de cours pour la rentrée universitaire 2001/2002", que dès lors, cette lettre n'avait pas définitivement rompu les relations contractuelles et la salariée étant toujours au service de son employeur, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur sa demande de résiliation ; qu'en considérant néanmoins que la lettre marquait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-4 ancien devenu L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, en décidant que la lettre du 10 septembre 2001, dont les termes clairs et précis ne concernaient expressément que «la rentrée universitaire 2001/2002» et le seul cours d'allemand prévoyait la rupture définitive du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé ceux-ci, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que la lettre du 10 septembre 2001, par laquelle l'employeur faisait part à la salariée de sa décision de ne plus lui confier de cours et lui adressait ses remerciements pour la collaboration passée, marquait la rupture des relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de remboursement de sommes prélevées au titre des cotisations sociales et au titre de la CSG et de la CRDS, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié ; qu'à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes au titre du manquement contractuel de l'Institut centre Europe dans le paiement de l'intégralité du salaire qui lui était dû, pour des motifs inopérants tirés des règles de la répétition de l'indu et de la compétence attributive, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 243-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant du précompte indu mais d'une demande de remboursement des cotisations sociales, a énoncé à bon droit que cette demande, qui relevait de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, ne pouvait être formée qu'à l'encontre des organismes auxquels sont reversées les cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de priorité de réembauche, en raison du défaut d'embauche, dans l'année suivant le licenciement, compatible avec la qualification de la salariée, doit en rapporter la preuve ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre, au motif pris de l'insuffisance de preuve du non-respect de son obligation par l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve, en violation des articles L. 321-14 ancien devenu L. 1233-45 nouveau, L. 122-14-4 ancien devenu L. 1235-13 nouveau du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauche l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale de l'article L. 1235-13 du code du travail est due ;
Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... ne soutenait pas qu'elle n'avait pu bénéficier de la priorité de réembauche, qui a retenu que l'absence de mention de cette priorité dans la lettre de licenciement avait nécessairement causé à la salariée un préjudice qu'elle a évalué, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 10 septembre 2001 pour un motif économique et d'avoir en conséquence déboutée la salariée de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives à celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE le 10 septembre 2001, l'institut Centre Europe a adressé à Madame X... une lettre recommandée avec accusé de réception en ces termes : « Compte tenu de la faiblesse des effectifs étudiants désirant suivre les cours d'allemand (un sur l'année 2000/2001), nous regrettons de vous faire savoir qu'il ne nous sera pas possible de vous confier ce cours pour la prochaine rentrée universitaire. En vous remerciant pour votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées » ; que malgré son caractère laconique, ce courrier a marqué la rupture des relations contractuelles, comme l'indique la décision de ne plus confier le cours d'allemand à Madame X... et les remerciements concernant la collaboration passée ; que cette rupture s'analyse donc en un licenciement pour motif économique ; … ; que cette rupture n'a répondu à aucune condition de forme et de fond exigées en matière de licenciement pour motif économique ;
ALORS, D'UNE PART QU' en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, la résiliation est prononcée à ses torts au jour où le juge la décide, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la lettre du 10 septembre 2001 énonçait qu'« il ne sera pas possible de confier à Madame X... de cours pour la rentrée universitaire 2001/2002 », que dès lors, cette lettre n'avait pas définitivement rompu les relations contractuelles et la salariée étant toujours au service de son employeur, il appartenait à la Cour d'appel de se prononcer sur sa demande de résiliation ; qu'en considérant néanmoins que la lettre marquait la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.122-4 ancien devenu L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, en décidant que la lettre du 10 septembre 2001, dont les termes clairs et précis ne concernaient expressément que « la rentrée universitaire 2001/2002 » et le seul cours d'allemand prévoyait la rupture définitive du contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé ceux-ci, en violation de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de remboursement de sommes prélevées au titre des cotisations sociales et au titre de la CSG et de la CRDS ;
AUX MOTIFS QUE la demande de remboursement d'un éventuel trop versé de cotisations sociales s'analyse en une action en répétition d'un indu laquelle ne peut s'adresser qu'aux bénéficiaires de l'indu, en l'occurrence les organismes sociaux auxquels l'employeur reverse les prélèvements obligatoires ; que l'employeur n'a pas par ailleurs à décider si ces cotisations sont ou non légalement justifiées ; que les contestations en matière d'exigibilité, d'assiette ou de taux de cotisations ne peuvent être dirigées que contre les organismes qui les collectent et elles relèvent de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les prélèvements opérés au titre de la CSG et de la CRDS par l'employeur sur le salaire brut étant destinés à l'URSSAF, il appartient à la salariée de réclamer le remboursement auprès des organismes sociaux ; que le contentieux de la CSG et CRDS est de la compétence exclusive des Tribunaux des affaires sociales ; que le Conseil de prud'hommes se déclare incompétent pour connaître de cette prétention ;
ALORS QUE l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié ; qu'à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes au titre du manquement contractuel de l'institut Centre Europe dans le paiement de l'intégralité du salaire qui lui était dû, pour des motifs inopérants tirés des règles de la répétition de l'indu et de la compétence attributive, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS QUE faute pour la Cour de disposer des éléments nécessaires pour justifier du non-respect par l'employeur de son obligation de priorité de réembauche, Madame X... ne peut réclamer l'indemnité minimale égale à deux mois de dommages et intérêts prévue par l'article L. 1235-12 du Code du travail ;
ALORS QUE l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de priorité de réembauche, en raison du défaut d'embauche, dans l'année suivant le licenciement, compatible avec la qualification de la salariée, doit en rapporter la preuve ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre, au motif pris de l'insuffisance de preuve du non-respect de son obligation par l'employeur, la Cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve, en violation des articles L. 321-14 ancien devenu L.1233-45 nouveau, L.122-14-4 ancien devenu L.1235-13 nouveau du Code du travail et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44582
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°08-44582


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44582
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