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22/09/2010 | FRANCE | N°08-44192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Eminence le 30 octobre 1999 par contrat devenu à durée indéterminée à temps plein en qualité de démonstratrice ; que le contrat de travail fixait le temps de travail à 35 heures hebdomadaires ; que Mme X... travaillait initialement le lundi et du mercredi au samedi, de 10 heures 30 à 18 heures 30, avec une heure de pause et bénéficiait une semaine sur deux de trois jours

de repos consécutifs du samedi au lundi inclus ; qu'après avoir effectué se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Eminence le 30 octobre 1999 par contrat devenu à durée indéterminée à temps plein en qualité de démonstratrice ; que le contrat de travail fixait le temps de travail à 35 heures hebdomadaires ; que Mme X... travaillait initialement le lundi et du mercredi au samedi, de 10 heures 30 à 18 heures 30, avec une heure de pause et bénéficiait une semaine sur deux de trois jours de repos consécutifs du samedi au lundi inclus ; qu'après avoir effectué ses horaires et jours de travail à partir du 20 octobre 2003, soit du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h 30 et le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30, l'employeur lui a notifié le 8 avril 2004 de nouveaux horaires à compter du 26 avril 2004, réitérés le 12 mai 2004, comprenant notamment une journée de repos le mercredi et une journée de travail chaque samedi, de 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00 et une modification de ses temps de pause et heures de prise et fin de service ; que la salariée a opposé un refus à cette dernière modification ; qu'ayant été licenciée le 7 juin 2004 pour faute grave après mise à pied conservatoire, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, qui relève, d'une part, qu'après le refus de l'avenant au contrat de travail en lien avec une action " synergie " qui globalisait les horaires de présence de Mme X... avec des salariés des autres marques, la société Eminence pouvait reconsidérer les horaires d'octobre 2003 établis en vue de ce projet et imposer, selon les stipulations du contrat de travail et sans action abusive, une nouvelle répartition des jours et heures de travail selon l'affluence de la clientèle, notamment plus importante le samedi, d'autre part, que la salariée, qui travaillait déjà une demi-journée par semaine et avait travaillé un samedi sur deux à l'origine, ne peut exiger un repos sur deux jours consécutifs, alors que les nouveaux horaires restent compatibles avec ses temps de transport, retient que le refus de cette salariée d'accepter les nouveaux horaires notifiés dans les conditions du contrat de travail constitue une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en concluant un accord à compter du 20 octobre 2003 relatif aux horaires de travail, les parties n'avaient pas entendu contractualiser ces horaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Eminence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eminence et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à la confirmation du jugement du Conseil de Prud'homme ayant condamné la société EMINENCE qui l'avait licenciée pour faute grave, à lui payer les sommes de 581, 29 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 58, 13 € au titre des congés payés afférents, 2 998, 50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 299, 85 € au titre des congés payés afférents, 748, 20 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tous chefs de préjudice confondus ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipule que la répartition de la durée hebdomadaire indiquée pourra être modifiée selon les nécessités du service après un délai de prévenance suffisant (7 jours) Il en est de même en ce qui concerne les jours hebdomadaires du travail » ; que Madame X... soutient qu'à l'origine elle avait trois jours de repos consécutifs du samedi au lundi un week-end sur deux ; que Madame X... et ses supérieurs ont convenu que ses horaires seraient à partir du 20 octobre 2003 du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h 30 et le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 que Madame X... a refusé le 15 novembre 2003 l'avenant daté du 1er octobre 2003 prenant en compte l'action synergie stipulant la représentation possible d'autres marques et une partie de salaire variable dans des conditions différentes du pourcentage de 3 % du chiffre d'affaires au-delà d'un fixe avec minimum garanti contenu au contrat initial de travail ; que la société EMINENCE a notifié le 8 avril 2004 les nouveaux horaires suivants applicables à compter du 26 avril 2004 réitérés le 12 mai 2004 : le lundi de 10 h à 14 h, les mardi, jeudi vendredi et samedi des journées complètes de travail avec décalage d'une demi-heure selon les jours ; que Madame X... s'y opposait par lettres des 9, 20 avril, 6 et 24 mai 2004 évoquant un harcèlement et signifiait qu'elle gardait ses horaires d'octobre 2003 ; que les griefs reprochés à Mme A...démonstratrice voisine d'une autre marque étrangère à la société EMINENCE, tante d'une démonstratrice ayant collaboré temporairement avec Madame X... à l'automne 2003 et compagne de M. B..., directeur des grands comptes de la société EMINENCE, ne peuvent être imputés à la société EMINENCE ; que l'attestation de Mme C..., salariée de la société EMINENCE, ne fait état d'aucune pratique harcelante de la hiérarchie de la société à l'égard de Madame X... ; qu'il n'est pas établi que les coups de téléphone passés à Madame X... qui les supportait mal tels que relatés par Mme D..., salariée d'une autre société, qui n'en connait pas le contenu, ont dépassé le contrôle normal de son activité ou les contacts en vue d'organiser l'action de synergie qu'elle en définitive refusée ; que Mme E...relate les doléances de Madame X... ; que la requête de l'employeur auprès de Mme F...de témoigner contre Madame X..., ce qu'elle a refusé pour être contraire à son sentiment sur leur différent, est compatible avec la procédure judiciaire en cours ; qu'il ressort de ces pièces qu'après le refus de l'avenant au contrat de travail en lien avec une action synergie qui globalisait les horaires de présence de Madame X... avec des salariés des autres marques, la société EMINENCE pouvait reconsidérer les horaires d'octobre 2003 établis en vue de ce projet et imposer, selon les stipulations du contrat de travail et sans que cela ressorte d'une action abusive de sa part, une nouvelle répartition des jours et heures de travail selon l'affluence de la clientèle, notamment plus importante le samedi, étant observé que Mme X... travaillait déjà une demi-journée par semaine, avait travaillé un samedi sur deux à l'origine et ne peut exiger un repos sur deux jours consécutifs et alors que les nouveaux horaires restent compatibles avec ses temps de transport ; que le refus de Madame X... d'accepter les nouveaux horaires notifiés dans les conditions du contrat de travail constitue une faute grave et de nature à empêcher la poursuite de son exécution même pendant le temps du préavis ;
1 / ALORS QUE toute clause d'un contrat de travail selon laquelle l'horaire de travail varierait en fonction des besoins de l'entreprise est inopérante ; qu'après avoir constaté que le contrat de travail stipulait : « La répartition de la durée hebdomadaire qui vous été indiquée pourra être modifiée selon les nécessités du service après un délai de prévenance suffisant (7 jours). Il en est de même en ce qui concerne les jours hebdomadaires du travail », la cour d'appel a considéré que la société EMINENCE pouvait reconsidérer les horaires établis en octobre 2003 et imposer, en avril 2004, « selon les stipulations du contrat de travail », une nouvelle répartition des jours et heures de travail ; qu'en fondant l'essentiel de sa décision sur les stipulations inopérantes du contrat de travail, la Cour d'appel, a violé l'article L. 1221 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2 / ALORS QUE la perte du bénéfice du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs résultant d'un avenant au contrat de travail, peut entraîner une modification du contrat de travail notamment lorsqu'elle s'accompagne d'autres modifications horaires telles qu'une augmentation d'un temps de pause, plus des durées de travail distinctes chaque jour et plus encore des horaires de prise de service et de fin de service distincts chaque jour ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que l'horaire de travail suivi depuis l'embauche en 1999, assurait un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs le samedi et dimanche une semaine sur deux, que l'avenant conclu en octobre 2003, avait permis à la salariée de bénéficier de deux jours de repos consécutifs les samedi et dimanche chaque semaine et que la modification imposait le travail chaque samedi de 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00 outre une pause de plus longue durée dans la journée du jeudi, plus des durées de travail distinctes chaque jour, plus encore des horaires de prise de service et de fin de service distincts chaque jour ; qu'en cet état, la cour d'appel devait décider que la société EMINENCE avait imposé une modification du contrat de travail de Madame X... de sorte que son refus de l'accepter n'était pas fautif ; qu'en jugeant, au contraire, que le refus de cette modification présentait le caractère d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1221 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3 / ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'un changement des horaires du travail sans modification de la durée du travail peut entraîner une modification du contrat de travail lorsqu'il en résulte un bouleversement des conditions du travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'horaire de travail suivi depuis l'embauche en 1999 était le suivant : 10 h 30 à 18 h 30 chaque jour de la semaine avec, une semaine sur deux, trois jours de repos consécutifs, que Madame X... avait accepté à compter du 13 octobre 2003, le nouvel horaire fixé de la sorte : du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h 30 avec une pause repas d'une heure, et le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et qu'elle a refusé en avril-mai 2004, ce nouvel horaire : le lundi de 10 h 00 à 14 h 00, le mardi de 9 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, le mercredi : repos, le jeudi de 10 h à 13 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 00, le vendredi de 10 h 00 à 14 h et de 15 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00 ; qu'en cet état, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions, p. 11 à 16) si la modification imposée par la société EMINENCE était constitutive d'une modification du contrat de travail ; qu'en retenant la faute grave sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4 / ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, aux fins de démonter le caractère abusif du licenciement inhérent à l'abus de droit, Madame X... avait soutenu que la société EMINENCE ne justifiait pas des raisons l'ayant conduit à imposer de nouveaux horaires de travail en avril 2004 et que, contrairement aux déclarations de la société EMINENCE, cette nouvelle modification ne pouvait être justifiée par l'abandon de la réorganisation opérée en octobre 2003 dès lors que cet abandon ne s'était pas accompagné du retour aux anciens horaires de travail (cf. conclusions, p. 12 et p. 14 et 15) ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que le pouvoir de l'employeur de changer les conditions de travail peut s'accompagner d'un abus de droit ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5 / ALORS QUE les énonciations de la lettre de licenciement telles qu'explicitées par l'employeur dans ses conclusions ou dans ses observations orales, fixent les limites du litige ; qu'en affirmant que la clientèle était « plus importante le samedi » sans s'expliquer sur cet élément qui ne résultait ni des énonciations de la lettre de licenciement ni des conclusions d'appel de la société EMINENCE, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant encore l'article 455 du Code de procédure civile ;
6 / ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en s'abstenant de préciser en quoi le refus de Madame X... d'accepter la seconde modification des horaires de travail en six mois, aurait empêché la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 et s. du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44192
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 24 juin 2008, 06/12255

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°08-44192


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44192
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