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22/09/2010 | FRANCE | N°08-43716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 janvier 2001 par la société Revimport en qualité d'attaché commercial itinérant, par contrat de travail prévoyant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable constituée par une prime annuelle d'objectif et comportant une clause de non-concurrence ; que par lettre du 13 novembre 2003, il a donné sa démission, le terme du préavis étant fixé au 31 décembre 2003 ; que s'estimant non rempli de ses droits en ma

tière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 janvier 2001 par la société Revimport en qualité d'attaché commercial itinérant, par contrat de travail prévoyant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable constituée par une prime annuelle d'objectif et comportant une clause de non-concurrence ; que par lettre du 13 novembre 2003, il a donné sa démission, le terme du préavis étant fixé au 31 décembre 2003 ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Revimport à lui verser une somme à titre de prime d'objectif, alors, selon le moyen, qu'il résultait des dispositions claires et précises du contrat de travail de M. X... et de l'avenant audit contrat datés tous deux du 28 novembre 2000, que le salarié pouvait prétendre au paiement d'une prime d'objectif (assise sur le chiffre d'affaires réalisé sur une période de référence allant du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1) calculée au prorata du temps de présence dans la société, soit sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, M. X... ayant été engagé en cours d'année ; que la possibilité d'un calcul prorata temporis étant admis pour une embauche ayant eu lieu en milieu de période de référence, rien se s'opposait à ce qu'il s'applique également à la rupture du contrat de travail en milieu de période de référence, faute de dispositions contractuelles excluant clairement en pareille hypothèse l'application de cette règle ; qu'en déboutant dès lors le salarié de sa demande tendant à ce que soit appliqué un taux de 1,25 % pour le calcul de la prime qui lui était due, au motif que ni le contrat, ni l'avenant ne prévoyaient la prise en considération d'un chiffre d'affaires annuel calculé prorata temporis en cas de départ du salarié avant le terme de la période de référence, quand ces dispositions ne l'excluaient nullement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans les dénaturer que jes juges du fond ont décidé qu'il ne résultait pas des dispositions contractuelles que le calcul de la prime sur objectif devait prendre en considération, en cas de départ du salarié avant le terme de la période de référence, un chiffre d'affaires annuel calculé prorata temporis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence , l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail de M. X... stipule une clause de non-concurrence qui ne prévoit aucune contrepartie financière pour le salarié, que ni la convention collective applicable ni le contrat de travail ne prévoient la faculté de renonciation par l'employeur à une telle clause, retient que le salarié a demandé dans sa lettre de démission du 13 novembre 2003 la réduction de la durée de son préavis pour lui permettre de prendre ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2004 et la levée de la clause de non-concurrence pour au moins les départements de l'Eure et Loire et des Yvelines, conditions que l'employeur a acceptées dès le 24 novembre 2003, que si le respect d'une clause de non-concurrence illicite en raison de l'absence de contrepartie financière cause nécessairement au salarié un préjudice, encore faut-il que le salarié établisse que l'exécution de cette clause a causé une restriction à sa liberté du travail, qu'en outre, l'employeur peut renoncer unilatéralement à tout moment, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, à une clause de non-concurrence qui dépourvue de contrepartie financière pour le salarié n'est donc pas stipulée en la faveur de celui-ci, qu'en l'espèce, la clause de non- concurrence ne s'appliquant qu'à compter de la fin du préavis, M. X... qui a commencé à travailler dès le 2 janvier pour un autre employeur avec l'accord de la société Revimport dès la fin du préavis, ne justifie pas que la clause a constitué une entrave à sa liberté du travail et d'embauche ;
Qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que le salarié avait respecté la clause de non-concurrence illicite et que la renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause intervenue dix jours après la démission, avait été limitée aux seuls départements des Yvelines et de l'Eure et Loire, de sorte que le salarié, s'étant trouvé limité dans ses recherches d'emploi, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Revimport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Revimport à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Société REVIMPORT à lui verser les sommes de 7.525 € à titre de prime d'objectif avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2004 et capitalisation des intérêts échus et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les chapitres 4 et 5 du contrat de travail prévoient qu'un objectif annuel est défini en commun chaque année, que la prime d'objectif est déterminée annuellement par l'avenant au contrat de travail, que la régularisation de cette prime interviendra deux fois par an au mois de juillet et au mois de décembre sur toute affaire menée à bien, que dans le cas où l'objectif fixé par l'avenant n'est pas atteint, la prime d'objectif ne sera pas due, qu'en cas de départ du salarié pour quelque raison que ce soit, l'éventuelle avance sur prime sera suspendue pendant la période de préavis, la régularisation de la prime intervenant en fin de contrat ; que l'avenant au contrat de travail signé entre les parties le 28 novembre 2000 définit des objectifs pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, soit 14,5 millions H.T. sur la zone d'activité, prévoit que l'attribution de cette prime s'effectuera dans les conditions fixées aux chapitres 4 et 5 du contrat de travail et que la prime sera calculée au prorata du temps de présence dans la société, soit sur les 6 mois, c'est à dire sur la période allant du 01/01/2001 au 30/06/2001 ; qu'il résulte des énonciations claires du contrat de travail et de l'avenant que si Monsieur X... a bénéficié d'une disposition expresse valable pour la période du 01/01/2001 au 30/06/2001, compte tenu de son embauche au cours de la période servant de référence pour la détermination du chiffre d'affaires, en revanche, ni le contrat de travail, ni l'avenant suscité auquel les deux parties se réfèrent en l'absence de tout nouvel avenant, ne prévoient, pour l'attribution de la prime sur objectif et la détermination du taux de calcul de la prime due, la prise en considération d'un chiffre d'affaires annuel calculé prorata temporis suivant le temps passé dans l'entreprise par le salarié en cas de départ du salarié pour quelque cause que ce soit avant le terme de la période de référence ; que la mention de la régularisation de la prime deux fois par an est sans incidence sur le calcul de la prime définitivement due, n'étant pas contesté qu'en l'espèce, la Société REVIMPORT a bien procédé à cette régularisation au 31 décembre 2003 lors du départ du salarié ainsi que le démontre le calcul de cette prime joint au bulletin de paie de décembre 2003 ; que Monsieur X... ne justifie pas en conséquence avoir droit au taux de 1,25 % revendiqué au lieu du taux de 0,60 % appliqué par la Société REVIMPORT sur le chiffre d'affaires réalisé au 30 décembre 2003 ; que le jugement qui l'a débouté de sa demande sera donc confirmé ;
ALORS QU'il résultait des dispositions claires et précises du contrat de travail de M. X... et de l'avenant audit contrat datés tous deux du 28 novembre 2000, que le salarié pouvait prétendre au paiement d'une prime d'objectif (assise sur le chiffre d'affaires réalisé sur une période de référence allant du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1) calculée au prorata du temps de présence dans la Société, soit sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, M. X... ayant été engagé en cours d'année ; que la possibilité d'un calcul prorata temporis étant admis pour une embauche ayant eu lieu en milieu de période de référence, rien se s'opposait à ce qu'il s'applique également à la rupture du contrat de travail en milieu de période de référence, faute de dispositions contractuelles excluant clairement en pareille hypothèse l'application de cette règle ; qu'en déboutant dès lors le salarié de sa demande tendant à ce que soit appliqué un taux de 1,25 % pour le calcul de la prime qui lui était due, au motif que ni le contrat, ni l'avenant ne prévoyaient la prise en considération d'un chiffre d'affaires annuel calculé prorata temporis en cas de départ du salarié avant le terme de la période de référence, quand ces dispositions ne l'excluaient nullement, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société REVIMPORT à lui verser les sommes de 15.000 € à titre de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur X... contient une clause de non concurrence qui interdit au salarié en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit de s'intéresser à toute entreprise susceptible de concurrencer la Société REVIMPORT ou de travailler pour une telle entreprise pendant trois ans à compter de la cessation du contrat sur toutes les zones dans lesquelles il aura été amené à travailler pour la Société REVIMPORT ; que cette clause ne contient aucune contrepartie financière pour le salarié ; que ni la convention collective applicable des commerces de gros, ni le contrat de travail ne prévoient la faculté de renonciation par l'employeur à une clause de non concurrence ; que le salarié a demandé dans sa lettre de démission du 13 novembre 2003 la réduction de la durée de son préavis pour lui permettre de prendre ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2004 et la levée de la clause de non concurrence pour au moins les départements de l'Eure et Loire et des Yvelines, conditions que l'employeur a acceptées dès le 24 novembre 2003 ; que si le respect d'une clause de non concurrence illicite en raison de l'absence de contrepartie financière cause nécessairement au salarié un préjudice, encore faut-il que le salarié établisse que l'exécution de cette clause a causé une restriction à sa liberté du travail ; qu'en outre, l'employeur peut renoncer unilatéralement à tout moment, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, à une clause de non concurrence qui dépourvue de contrepartie financière pour le salarié n'est donc pas stipulée en la faveur de celui-ci ; qu'en l'espèce, la clause de non concurrence ne s'appliquant qu'à compter de la fin du préavis, Monsieur X... qui a commencé à travailler dès le 2 janvier pour un autre employeur avec l'accord de la Société REVIMPORT dès la fin du préavis, ne justifie pas que la clause a constitué une entrave à sa liberté du travail et d'embauche ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le respect par le salarié d'une clause de non concurrence illicite, faute de comporter une contrepartie pécuniaire, lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que le juge ne peut donc valablement rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts d'un salarié au motif qu'il n'aurait produit aucun élément établissant la nature et l'étendue de son préjudice ; que dès lors, la Cour d'appel qui, constatant l'absence de contrepartie pécuniaire à l'obligation de non concurrence qui figurait au contrat de travail de M. X... ainsi que l'absence de renonciation valable de l'employeur à cette clause, a néanmoins débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts au motif qu'il ne justifiait pas de ce que l'exécution de cette clause aurait entravé sa liberté du travail et d'embauche, a d'ores et déjà violé ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et les articles L.1221-1 ancien article L.121-1, alinéa 1er et L.1121-1 ancien article L. 120-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le respect par le salarié d'une clause de non concurrence illicite, faute de comporter une contrepartie pécuniaire, lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'aurait pas respecté cette clause ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence alors que la Société REVIMPORT n'avait à aucun moment démontré que le salarié n'aurait pas respecté les termes de cette clause, la Cour d'appel a encore violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du code civil, L.1221-1 ancien article L.121-1, alinéa 1er et L.1121-1 ancien article L. 120-2 du Code du travail ;
ALORS ENSUITE, QUE le salarié qui a respecté l'interdiction de non concurrence est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice, peu important qu'il ait retrouvé un emploi immédiatement après avoir démissionné ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M. X... de sa demande de dommages intérêts, que dans la mesure où la clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière ne s'appliquait qu'à compter de la fin du préavis et où le salarié avait commencé à travailler dès le 2 janvier pour un autre employeur, il ne justifiait pas que ladite clause aurait constitué une entrave à sa liberté du travail et d'embauche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et des articles L.1221-1 ancien article L.121-1, alinéa 1er et L.1121-1 ancien article L. 120-2 du Code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages intérêts, que dans la mesure où la clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière ne s'appliquait qu'à compter de la fin du préavis et où le salarié avait commencé à travailler dès le 2 janvier pour un autre employeur, il ne justifiait pas que ladite clause aurait constitué une entrave à sa liberté du travail et d'embauche, sans même rechercher si, ainsi que le salarié le démontrait dans ses conclusions (p.7), il n'avait pas précisément été restreint dans son champ de recherche d'un nouvel emploi par les conditions posées par la clause illicite figurant dans son contrat, en déclinant les offres de sociétés concurrentes et en étant contraint de quitter sa région d'origine pour trouver un travail hors du champ géographique qu'elle délimitait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et des articles L.1221-1 ancien article L.121-1, alinéa 1er et L.1121-1 ancien article L. 120-2 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE dès lors que la clause de non concurrence doit être assortie d'une contrepartie financière, sous peine de nullité, celle-ci est instituée non seulement dans l'intérêt de l'employeur mais également dans celui du salarié ; qu'il en résulte que l'employeur, à défaut de mention expresse dans le contrat de travail, ne peut renoncer unilatéralement à sa mise en oeuvre ; que dès lors, la Cour d'appel qui, tout en constatant que ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoyait la faculté de renonciation par l'employeur à cette clause, a néanmoins retenu, pour débouter M. X... de sa demande de dommages intérêts, que l'employeur pouvait renoncer unilatéralement à tout moment, sauf dispositions contractuelle ou conventionnelle contraire, à une clause de non concurrence qui, dépourvue de contrepartie financière pour le salarié n'aurait donc pas été stipulée en la faveur de celui-ci, a une nouvelle fois violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et des articles L.1221-1 ancien article L.121-1, alinéa 1er et L.1121-1 ancien article L. 120-2 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages intérêts, que l'employeur pouvait renoncer unilatéralement à tout moment, sauf dispositions contractuelle ou conventionnelle contraire, à une clause de non concurrence qui, dépourvue de contrepartie financière pour le salarié ne serait donc pas stipulée en faveur de celui-ci, alors que la Société REVIMPORT n'avait à aucun moment expressément renoncé à se prévaloir de la clause illicite figurant dans le contrat de travail et n'avait fait que concéder au salarié une légère restriction de son champ d'application géographique, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 ancien article L.121-1, alinéa 1er du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43716
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°08-43716


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43716
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