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22/09/2010 | FRANCE | N°08-21936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-21936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 octobre 2008), que M. X..., employé en région parisienne à temps partiel par la société Axa assurances du 14 juin 2001 au 18 janvier 2006, date de son licenciement, a exercé cumulativement l'emploi de téléopérateur intérimaire du 28 février 2005 au 16 novembre suivant, date de sa démission pour suivre son épouse à Besançon ; que l'Assedic Franche-Comté Bourgogne a refusé de prendre en charge son chômage ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 octobre 2008), que M. X..., employé en région parisienne à temps partiel par la société Axa assurances du 14 juin 2001 au 18 janvier 2006, date de son licenciement, a exercé cumulativement l'emploi de téléopérateur intérimaire du 28 février 2005 au 16 novembre suivant, date de sa démission pour suivre son épouse à Besançon ; que l'Assedic Franche-Comté Bourgogne a refusé de prendre en charge son chômage ;

Attendu que Pôle Emploi et sa direction régionale venant aux droits de l'Assedic de Franche-Comté Bourgogne font grief à l'arrêt d'allouer le bénéfice de l'allocation chômage prévue à la convention du 18 janvier 2006 à compter de cette date, date du licenciement de M. X... avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006 (date de l'assignation) alors, selon le moyen : qu'aux termes de l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage, les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article précédent doivent n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les différents emplois occupés par le salarié soient concomitants ou successifs ; qu'en écartant cependant l'application de ce texte, en cas de cumul d'emplois, dans l'hypothèse où la période d'affiliation au titre du dernier emploi ayant donné lieu à licenciement est supérieure au délai de 91 jours ou 455 heures, même si un délai moindre sépare les ruptures intervenues au titre de ces emplois, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article 4 e du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ne s'appliquent pas dans le cas où le salarié exerce cumulativement plusieurs emplois et démissionne de l'un, avant que l'autre soit rompu par un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Pôle emploi aux dépens ;

Vu l'article 37 loi du 10 juillet 1991, condamne Pôle emploi à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucart la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Pôle emploi venant aux droits de l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur Anasse X... devait bénéficier de l'allocation chômage prévue à la convention du 18 janvier 2006 à compter du 18 janvier 2006, avec intérêts au taux légal à compter du octobre 2006 pour les sommes dues antérieurement et à compter de leur échéance pour le surplus ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 351 — 1 du code du travail les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au chapitre I dudit code ; Que selon l'article 1 ` 1er de la convention du janvier 2006, le revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi est réservé aux salariés involontairement privés d'emploi ; Que l'article 2 assimile à la privation. involontaire d'emploi la démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par un accord d'application ; Que selon l'article 4 e) les salariés concernés ne doivent pas avoir pas quitté. volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ; Qu'enfin selon le § 1 b) de l'accord d'application ri° 15 du 18 janvier 2006, est réputée légitime la démission d'un salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ; Que pour refuser à M. X... le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'ASSEDIC conteste la légitimité de la démission de l'intéressé de son emploi chez la société MANPOWER au motif que l'embauche alléguée de son épouse par son propre père ; artisan boucher, est en réalité fictive et que l'appelant ne justifie pas de 91 jours ou 455 heures entre son départ volontaire du 16 novembre 2005 et le licenciement du 25 janvier 2006 ; Que sur le premier point, il y a lieu de relever que lors du dépôt de son propre dossier de demande d'allocation chômage le 17 janvier 2006, Mme X... a attesté sur l'honneur avoir démissionné de son emploi chez ADECCO pour déménager à Besançon et être au chômage total depuis cette date ; que l'attestation dactylographiée datée du ler mars 2006 de M. Miloud Y...; père de Mme X..., est sujette à caution si l'on considère qu'il déclare avoir fait une promesse d'embauche à sa fille le ler novembre 2005 pour un contrat à durée indéterminée, alors qu'il a cessé son activité le 31 janvier 2006 ; qu'il n'a répondu à aucun des courriers de 1'ASSEDIC et n'a établi aucune déclaration préalable d'embauche ; que la signature attribuée à M. Y...sur le contrat de travail établi au nom de sa fille diffère de celle figurant sur l'attestation du ler mars 2006, la signature portée sur le contrat de travail étant en revanche identique â celle figurant sur un engagement sur l'honneur adressé par M. X... à 1'ASSEDIC le ler février 2006 ; Qu'en fonction de ces éléments les premiers juges ont, à juste titre, considéré que les documents afférents à l'emploi de Mme X... chez son père n'étaient pas probants et qu'en l'absence de justification incontestable d'un emploi réel de l'épouse ; l'abandon par M. X... de la mission exercée chez MANPOWER en novembre 2005 ne pouvait être assimilé à une démission légitime ; Que sur le second point, l'ASSEDIC considère que M. X... ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation chômage dès lors qu'il ne justifie pas de 91 jours ou 455 heures entre son départ volontaire du 16 novembre 2005 et le licenciement effectif du 25 janvier 2006 ; Mais attendu que le cas visé à l'article 4 e) de la convention concerne la situation d'un salarié occupant successivement un emploi auprès d'employeurs distincts ; qu'en effet l'instauration du délai susmentionné s'explique par le fait qu'une période d'affiliation suffisante doit séparer ces deux emplois pour que l'intéressé soit pris en charge. au titre de la dernière activité professionnelle salariée ou de l'activité professionnelle salariée autre que la dernière lorsque la perte d'emploi résulte d'un départ volontaire ; Qu'en revanche cette disposition ne s'applique pas en cas de cumul d'emplois ; dès lors que la période d'affiliation au titre du dernier emploi ayant donné lieu à licenciement est supérieure au délai de 91 jours ou 455 heures, même si un délai moindre sépare les ruptures intervenues au titre de ces-emplois ; Que M. X... ayant été involontairement privé de son dernier emploi auprès de la société MANPOWER, alors qu'il justifie à ce titre d'une période d'affiliation supérieure au délai susmentionné, peut prétendre à la validation de ses droits au titre de l'assurance-chômage ; Qu'il s'ensuit qu'en infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de dire que l'appelant doit bénéficier de l'allocation chômage à compter du 18 janvier 2006 et de le renvoyer devant l'ASSEDIC pour la liquidation de ses droits ; que les intérêts au taux légal courant à compter du 20 octobre 2006, date de l'assignation, pour les sommes dues antérieurement et à compter de leur échéance pour le surplus ; que l'intimée qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à l'appelant une indemnité de 1. 200 € en application de l'article du Code de procédure civile ;

ALORS QU'aux termes de l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage, les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article précédent doivent n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les différents emplois occupés par le salarié soient concomitants ou successifs ; qu'en écartant cependant l'application de ce texte, en cas de cumul d'emplois, dans l'hypothèse où la période d'affiliation au titre du dernier emploi ayant donné lieu à licenciement est supérieure au délai de 91 jours ou 455 heures, même si un délai moindre sépare les ruptures intervenues au titre de ces emplois, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-21936
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Conditions - Salarié involontairement privé d'emploi - Cas - Départ volontaire suivi d'un départ involontaire de deux emplois cumulés

L'article 4 e du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est inapplicable au cas où le salarié exerce cumulativement plusieurs emplois et démissionne de l'un avant que l'autre soit rompu par un licenciement


Références :

ARRET du 22 octobre 2008, Cour d'appel de Besançon, 22 octobre 2008, 07/01885
article 4.e du règlement annexé à la Convention d'assurance-chômage du 18 janvier 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°08-21936, Bull. civ. 2010, V, n° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 186

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Geerssen
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21936
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