LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 1er juillet 2009, en ce que, dans son dispositif, il a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 février 2007 en ce qu'il avait rejeté les demandes de Mmes X... et de M. Y... dirigées contre l'agent judiciaire du Trésor sans viser, également, la demande identique formulée par la SCI les Vieilles Pierres ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 780 du 1er juillet 2009 en ce que la cinquième ligne de son dispositif doit être rédigée ainsi : "les demandes de Mmes Ghislaine et Christiane X..., de M. Y... et de la SCI les Vieilles Pierres dirigées contre l'agent judiciaire du Trésor...";
Laisse les dépens à la charge Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé partiellement ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.