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21/09/2010 | FRANCE | N°09-87957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2010, 09-87957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société JTI Germany Gmbh,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 10 novembre 2009, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3511-6 du code de la santé publique, 8, 591 et 593 du code

procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société JTI Germany Gmbh,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 10 novembre 2009, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3511-6 du code de la santé publique, 8, 591 et 593 du code procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un fabricant de cigarettes (la société JTI Germany Gmbh, la demanderesse) coupable de publicité illicite en faveur du tabac ;
" aux motifs que le Comité national contre le tabagisme avait fait dresser divers procès-verbaux de constat portant sur les paquets de cigarettes Camel Filters :- le 28 août 2003, le Comité national contre le tabagisme avait fait procéder à l'achat par Me Y..., huissier de justice, de paquets de cigarettes Camel Filters, dont une photocopie avait été annexée à son procès-verbal,- le 20 octobre 2003, le Comité national contre le tabagisme avait fait procéder à l'achat par Mes Z...-A..., huissiers de justice, de différents paquets de cigarettes Camel Filters, dont les photocopies avaient été également annexées à leur procès-verbal ; que ces procès-verbaux de constat retranscrivaient l'intégralité des mentions figurant à l'extérieur des paquets et, en particulier, le texte en anglais figurant au dos de ceux-ci ; que, dans le courant du mois de mars 2004, le Comité national contre le tabagisme avait fait citer les dirigeants de la société JTI devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sur la base des procès-verbaux précités, la citation tendant à voir déclarer que la vignette informative incluse dans les paquets constituait une publicité illicite en faveur du tabac ; que, dans cette citation, le Comité national contre le tabagisme n'avait pas remis en cause les mentions extérieures des paquets, mais uniquement les vignettes insérées dans ceux-ci ; que l'inscription anglaise visée dans la citation existait certes depuis 2004 mais ne se trouvait pas prescrite à la date de la citation ; que, s'agissant des paquets Camel Essential Flavor, ils avaient été mis sur le marché en novembre 2006 et le Comité national contre le tabagisme avait fait dresser procès-verbal dès décembre pour adresser ensuite une mise en demeure à la société Altadis en février 2007 ;
" alors que le délai de prescription du délit de publicité illicite en faveur de tabac court à compter du jour de la première publication ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les paquets de cigarettes Camel Filters avaient fait l'objet en 2003 de deux procès-verbaux de constats retranscrivant l'intégralité des mentions figurant sur lesdits paquets dont celle incriminée mais que la citation délivrée au mois de mars 2004 avait uniquement porté sur les vignettes incluses dans les paquets ; qu'elle ne pouvait, dès lors, affirmer que l'action n'était pas prescrite le 5 septembre 2007, date de la citation dénonçant ladite mention, au prétexte qu'elle existait depuis 2004 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a, le 5 septembre 2007, fait directement citer devant le tribunal correctionnel la société JTI Germany Gmbh, fabricant de cigarettes, pour la voir déclarer coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac à raison de la commercialisation sur le territoire national, depuis le 11 août 2004, de paquets de cigarettes " Camel filter " sur lesquels figure la mention en langue anglaise " Camel blends the finest quality tobaccos to provide a genuine premium taste " ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée à la partie civile, tirée du défaut d'intérêt à agir en l'absence de préjudice causé en 2007 par des faits qu'elle a fait constater en 2003 sans les critiquer, l'arrêt énonce que la prévenue ne saurait se prévaloir d'une renonciation de la partie civile à invoquer le dommage découlant de l'infraction poursuivie, qui n'était pas prescrite à la date de la citation ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, la violation de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique relatif à l'interdiction de toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, quel qu'en soit le support, se poursuit tant que le message litigieux reste accessible au public ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3511-6 du code de la santé publique, 3 et 6 du décret n° 78-1108 du 23 novembre 1978, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un fabricant de cigarettes (la société JTI Germany Gmbh, la demanderesse) coupable de publicité illicite en faveur du tabac ;
" aux motifs, propres et adoptés, qu'un décret du 23 novembre 1978 définissait les mentions obligatoires en matière de composition des cigarettes et réglementait certaines autres mentions ; que c'était en application de ce texte et de ses arrêtés d'application que tous les paquets de cigarettes vendus en France mentionnaient depuis lors les additifs au tabac et en particulier le taux des « agents de saveur » qui étaient traditionnellement ajoutés au tabac des cigarettes ; que ce décret était toujours en vigueur ; que les dispositions du code de la santé publique réglementaient à ce jour, d'une part, la publicité : l'article L. 3511-3 du code de la santé publique interdisait la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, sauf, notamment, dans les débits de tabac, d'autre part, les mentions des paquets de cigarettes : l'article L. 3511-6 du code de la santé publique imposait les diverses mentions obligatoires (composition intégrale, teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone, messages sanitaires) et interdisait depuis 2003 les descripteurs ; que, en l'espèce, les dispositions de l'article L. 3511-6 du code de la santé publique se trouvaient respectées sur les deux types de paquets ; que le Comité national contre le tabagisme ne critiquait pas davantage la présentation des paquets de tabac litigieux au regard des dispositions du décret de 1978 relatif à l'information des consommateurs ; que la société JTI Germany Gmbh ne pouvait soutenir que les mentions critiquées auraient relevé du seul article L. 3511-6, s'agissant des agents de saveur autorisés par ce texte ; qu'en effet, l'adjonction autorisée par l'article 8 du décret du 23 novembre 1978 ne pouvait correspondre à la mention figurant sur les paquets Camel Essential Flavor composée de toute une phrase qui ne comportait aucune mention d'origine, de pourcentage, de composition mais insistait sur l'« authenticité » du tabac ; que cette mention ne permettait pas d'échapper aux dispositions de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, lequel disposait que « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac (…) sont interdites » ; que, s'agissant des paquets Camel Filters, la mention « Camel blends the finest quality tobaccos to provide a genuine, premium taste » était destinée à mettre en valeur le produit ; que ce texte vantait les qualités du produit contenu dans le paquet : il ne s'agissait pas simplement de tabac mais de tabacs les meilleurs, les plus fins ainsi que la capacité de Camel à assembler les tabacs en question ; qu'il mettait en avant le résultat obtenu, à savoir un produit de première qualité, authentique ; que cette mention valorisait le produit et l'effet publicitaire était immédiat ; que, s'agissant des paquets Camel Essential Flavor, il y était mentionné « une utilisation particulière des meilleures récoltes associée à une sélection exclusive de feuilles de tabac entières pour un goût unique ; le goût du tabac sans agent de saveur ajouté » ; que, au-delà de ce qui avait été indiqué supra, ces paquets de cigarettes s'inscrivaient à l'évidence dans le souci de la marque d'attirer par une nouvelle présentation du paquet ; que cette mention, apposée sur un cartonnage rustique, d'aspect mat, uniformément beige, accentuait le caractère naturel du produit lancé en 2006, dans une société où le consommateur en général se montrait attiré plus particulièrement par les labels écologiques, naturels ; que, dans ce contexte, cette mention était de nature, en insistant sur l'absence d'agents de saveurs ajoutés, à faire croire que le produit était moins nocif que les autres et à favoriser la vente ; que cette mention, en langue française, n'était pas dénuée d'un aspect informatif véritable ; que, depuis plusieurs années, des articles de presse et des commentaires des chercheurs et des usagers avaient tendu à reprocher à l'industrie du tabac l'adjonction d'agents de saveur dans la fabrication des cigarettes, ces agents étant jugés responsables d'une plus grande accoutumance au produit, créant une dépendance accrue et, par là, incitant le consommateur à toujours fumer davantage ; que les cigarettes dites « douces » contenaient une grande quantité d'agents de saveur dont l'effet était de créer une accoutumance similaire à celle du tabac lui-même ; qu'en tout état de cause, la mention litigieuse ne se contentait pas de livrer une telle information ; que l'expression « goût du tabac » venait à la suite de trois qualificatifs positifs : « particulière », « meilleures » et « exclusive », de sorte que le lecteur de la mention était progressivement guidé, son intérêt était alerté et son appétit était aiguisé vers une seule chose : le tabac Camel ;
" alors que sont seules interdites toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, le tabac ou un produit du tabac ; que, en l'espèce, la mention proscrite figurant sur les paquets de cigarettes Camel Essential Flavor avait objectivement pour but d'informer le public sur la composition originale du produit, constitué à partir de feuilles de tabac entières, par opposition au tabac reconstitué, et ne contenant aucun agent de saveur ajouté de nature à créer un effet de dépendance accrue ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se contenter de retenir le caractère publicitaire d'une telle mention au prétexte qu'elle aurait eu pour but exclusif de favoriser la vente d'un produit nouveau et d'attirer un certain type de consommateurs sensibles aux labels écologiques, quand la publicité à des fins informatives portant sur la composition et les qualités intrinsèques du produit offert à la vente n'est prohibée par aucun texte " ;
Attendu que la société JTI Germany Gmbh a en outre été poursuivie pour publicité illicite en faveur du tabac à raison de la vente sur le territoire national de paquets de cigarettes " Camel essentiel flavor " comportant sur l'emballage la mention " une utilisation particulière des meilleures récoltes associées à une sélection exclusive de feuilles de tabac entières pour un goût unique. Le goût du tabac, sans agents de saveur ajoutés " ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'au-delà d'une information sur la composition du nouveau produit lancé en 2006, fabriqué à partir de feuilles entières de tabac et dépourvu d'agents de saveur, la mention incriminée, apposée sur un cartonnage rustique, d'aspect mat, uniformément beige, accentue le caractère naturel du produit à une époque où le label " écologique " ou " naturel " attire le consommateur ; que la cour relève que, dans ce contexte, en insistant sur l'absence d'agents de saveur ajoutés, la mention est de nature à faire accroire que les cigarettes sont moins nocives que les autres et à favoriser la vente ;
Attendu que les juges ajoutent que, par l'expression " le goût du tabac ", qui suit les mots " un goût unique ", lesquels viennent eux-mêmes à la suite de trois qualificatifs positifs-particulière, meilleures, exclusive-le lecteur est progressivement guidé, son intérêt est alerté, son appétit est aiguisé vers une seule chose : le tabac de Camel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé l'infraction aux dispositions de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87957
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-87957


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87957
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