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21/09/2010 | FRANCE | N°09-87512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2010, 09-87512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Brahim X...,- M. Raphaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 septembre 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 euros d'amende, le second, à 4 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Brahim X...,- M. Raphaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 septembre 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 euros d'amende, le second, à 4 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er juillet 2003, un agent assermenté de la commune d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) a constaté que des travaux portant sur une villa et sur un bâtiment en arc de cercle reliant deux bâtisses étaient en cours de réalisation sur une parcelle appartenant à M. Brahim X..., alors qu'ils n'avaient pas été autorisés et que le terrain était situé dans une zone déclarée inconstructible par le plan d'occupation des sols ; que, le 29 juillet 2003, le maire d'Aubagne a pris un arrêté d'interruption de travaux ; que, le 7 juillet 2005, un agent communal a constaté que les travaux s'étaient poursuivis notamment par la construction d'un auvent adossé à la villa ainsi que par l'ajout, à la maison principale, d'un étage et d'une terrasse ; que, le 7 janvier 2008, M. Brahim X... a été cité devant le tribunal correctionnel, pour construction sans permis et en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ainsi que pour continuation de travaux nonobstant l'arrêté en prescrivant l'interruption ; que son fils, M. Raphaël X..., a été poursuivi pour avoir construit la villa et l'auvent sans autorisation et en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ; que le tribunal a déclaré M. Brahim X... coupable des faits reprochés, à l'exception de ceux portant sur la villa, qu'il a jugé prescrits, en retenant que cette construction avait été achevée dès 1999-2000, et il l'a relaxé de ce chef ; qu'il a renvoyé, pour le même motif, M. Raphaël X... des fins de la poursuite ; que M. Brahim X... et le ministère public ont relevé appel ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Brahim X..., pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirm(é) sur la culpabilité le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en ce qu'il a retenu dans les liens de la prévention M. Brahim X... ;
"aux motifs que, depuis 1984, M. Brahim X..., sans avoir fait une quelconque démarche administrative pour y être autorisé, alors qu'il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires, continue sans cesse et en dépit de la notification d'arrêtés municipaux portant ordre d'interruption des travaux, d'aménager des constructions irrégulières et d'en adjoindre de nouvelles avec l'aide des membres de sa famille qui résident en partie sur sa propriété donnée partiellement en location à des tiers ; que ces constructions et aménagements divers constituent une opération unique et indivisible quoique réalisée par actes successifs ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont relaxé M. Brahim X..., en retenant la prescription, au titre des faits relatifs à la construction de la villa de 127 m2 de surface hors oeuvre nette ; qu'il s'ensuit que M. Brahim X... doit être retenu dans les liens de la prévention ;
"1°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en indiquant, dans le dispositif de sa décision, qu'elle confirmait le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu M. Brahim X... dans les liens de la prévention après avoir énoncé, dans les motifs, que les premiers juges avaient à tort relaxé M. Brahim X... des fins de la poursuite en ce qui concerne les faits relatifs à la construction de la villa de 127 m2 de surface hors oeuvre nette et qu'il convenait en conséquence de le retenir dans les liens de la prévention de ce chef, la cour d'appel, qui s'est ainsi doublement contredite, d'abord en indiquant que les premiers juges avaient retenu M. Brahim X... dans les liens de la prévention après avoir pourtant énoncé qu'ils l'avaient partiellement relaxé, ensuite en indiquant qu'elle confirmait le jugement entrepris sur la culpabilité en ce qui concerne M. Brahim X... après avoir pourtant énoncé que c'était à tort que les premiers juges avaient partiellement relaxé ce prévenu, a privé sa décision de motifs ;
"2°) alors en tout état de cause qu'une prescription unique ne court de l'achèvement de l'ensemble des travaux, et non de chaque élément achevé, que lorsque la construction constitue un ensemble immobilier lui-même indivisible ; qu'en affirmant, pour écarter l'exception de prescription retenue par les premiers juges en ce qui concerne la maison de 127 m2 de surface hors oeuvre nette, que cette construction formait un tout indivisible avec les autres constructions et aménagements incriminés sans justifier cette assertion, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Raphaël X..., pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 160-1, L. 480-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Raphaël X... coupable de construction sans permis et de construction en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamné à une amende de 4 000 euros et lui a enjoint de procéder à la démolition de la maison de 127 m2 de surface hors oeuvre nette, de l'auvent, de la construction en arc de cercle ainsi que de l'étage et de la terrasse du bâtiment principal ;
"aux motifs que, depuis 1984, M. Brahim X..., sans avoir fait une quelconque démarche administrative pour y être autorisé, alors qu'il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires, continue sans cesse, et en dépit de la notification d'arrêtés municipaux portant ordre d'interruption des travaux, d'aménager des constructions irrégulières et d'en adjoindre de nouvelles avec l'aide des membres de sa famille qui résident en partie sur sa propriété donnée partiellement en location à des tiers ; que ces constructions et aménagements divers constituent une opération unique et indivisible quoique réalisée par actes successifs ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont relaxé M. Brahim X..., en retenant la prescription, au titre des faits relatifs à la construction de la villa de 127 m2 de surface hors oeuvre nette ; que, par ailleurs, M. Raphaël X... est bénéficiaire de cette dernière construction au sens de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
"1°) alors que les peines prévues par l'article L. 480-4, alinéa 1er, du code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées, selon le second alinéa de ce texte, que contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux ; qu'en se bornant, pour déclarer M. Raphaël X... coupable de construction sans permis et de construction en méconnaissance du plan local d'urbanisme, à relever qu'il était le bénéficiaire de la maison de 127 m2 de surface hors oeuvre nette irrégulièrement édifiée par son père sans constater qu'il aurait été responsable à un titre ou à un autre de l'édification de cette maison, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
"2°) alors en tout état de cause qu'une prescription unique ne court de l'achèvement de l'ensemble des travaux, et non de chaque élément achevé, que lorsque la construction constitue un ensemble immobilier lui-même indivisible ; qu'en affirmant, pour écarter l'exception de prescription retenue par les premiers juges en ce qui concerne la maison de 127 m2 de surface hors oeuvre nette, que cette construction formait un tout indivisible avec les autres constructions et aménagements incriminés sans justifier cette assertion, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"3°) alors en toute hypothèse qu'en enjoignant à M. Raphaël X... de procéder à la démolition non seulement de la maison de 127 m2 de surface hors oeuvre nette et de l'auvent, mais encore de la construction en arc de cercle ainsi que de l'étage et de la terrasse du bâtiment principal après avoir pourtant retenu sa responsabilité pénale à raison de la seule construction de la maison de 127 m2 de surface hors oeuvre nette et de l'auvent, la cour d'appel s'est contredite" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen unique proposé pour M. Brahim X... et sur les première et deuxième branches du moyen unique proposé pour M. Raphaël X... :
Attendu qu'après énoncé, dans ses motifs, que le tribunal avait relaxé à tort M. Brahim X... du seul chef de construction sans permis de la villa, l'arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement sur la culpabilité en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et l'infirme pour le surplus ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que le dispositif d'un arrêt doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, le grief allégué à la première branche du moyen proposé pour M. Brahim X... n'est pas encouru ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus se bornent à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent être admis ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique présenté pour M. Raphaël X... :
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Raphaël X... coupable de la construction irrégulière d'une villa et d'un auvent, l'arrêt attaqué le condamne à démolir en outre un bâtiment en arc de cercle et une terrasse, de la construction desquels il n'est pas déclaré coupable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant les prévisions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives la condamnation de M. Raphaël X... à la démolition d'un bâtiment en arc de cercle et d'une terrasse, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 septembre 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87512
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-87512


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87512
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