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21/09/2010 | FRANCE | N°09-87034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2010, 09-87034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lionel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre Mme Marguerite Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2 et 593 du code de procédure pénale, 222-19, 22

2-19-1, 222-20, 222-44, 222-46 du code pénal, 224-12 du code de la route, ensemble violat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lionel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre Mme Marguerite Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2 et 593 du code de procédure pénale, 222-19, 222-19-1, 222-20, 222-44, 222-46 du code pénal, 224-12 du code de la route, ensemble violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif, sur ce point, a dit que la somme de 81 193,68 euros allouée par les premiers juges devait être déduite du montant des condamnations prononcées au profit de la victime d'un accident de la circulation routière ;

"et aux motifs que Lionel X... reproche au Tribunal de lui avoir alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 81 193,68 euros en retenant exactement une perte de revenus annuelle de 4 898,76 euros (soit 408,23 euros par mois) mais en la capitalisant sur la base du barème TD 88/90 ; qu'il sollicite l'allocation d'une somme de 110 917,72 euros en retenant le barème paru dans la Gazette du Palais en novembre-décembre 2004 ; que pour conclure comme en première instance au débouté de cette demande, Marguerite Y... et la Maïf font valoir qu'il n'y a pas eu et qu'il n'y aura pas perte de gains futurs puisque le salaire moyen net «déclarable» de Lionel X... était de 1 314,70 euros pour la période de mars à juillet 2005 soit juste avant l'accident alors qu'il s'élevait à 1 417,17 euros de janvier à mars 2008 ;

"aux motifs encore que du 1er janvier au 31 juillet 2005, Lionel X... a bénéficié d'un salaire moyen mensuel net imposable de 1 341,19 euros ; que devant la Cour, en dépit de la contestation de toute perte de gains professionnels futurs, Lionel X... persiste sans s'en expliquer à ne pas produire ses bulletins de salaire depuis sa reprise de travail le 5 novembre 2007 (à mi-temps thérapeutique jusqu'au 5 avril 2008), étant rappelé que son état a été considéré comme consolidé au 24 juillet 2008, jour de l'expertise ; qu'il se borne à communiquer des attestations de pertes de revenus établies par son employeur pour les seuls mois d'août à novembre 2008 (faisant état d'une perte de revenus effective nette de 408,23 euros) et décembre 2008 (faisant état d'une perte de revenus effective nette de 444,34 euros), mais non détaillées ; que selon une autre attestation de l'employeur du 18 décembre 2008, cette somme de 408,23 euros correspond à des indemnités d'astreinte ; qu'il n'est pas produit les grilles indiciaires correspondant aux fonctions exercées par Lionel X... avant et après l'accident ; que cette production aussi indigente qu'équivoque permet seulement d'affirmer que Lionel X... a perdu les indemnités d'astreintes s'attachant aux fonctions qu'il exerçait avant l'accident, non d'en déduire une baisse de sa rémunération globale et que sans être contestées, se référant au relevé de prestations produit par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, Marguerite Y... et la Maïf font valoir que le salaire moyen net déclarable de Lionel X... était de 1 314,70 euros pour la période de mars à juillet 2005, soit juste avant l'accident, alors qu'il s'élevait à 1 417,17 euros de janvier à mars 2008 ; qu'ainsi, faute de justifier suffisamment d'une perte de gains professionnels futurs, Lionel X... ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre et le jugement infirmé dans cette mesure ;

"1) alors qu'il est acquis aux débats qu'avant son accident, Lionel X... exerçait la fonction d'agent d'entretien sur les voies caractérisée par un travail physique intéressant, en plein air avec des tâches variées et une rémunération d'autant plus attractive qu'elle était ponctuée de primes et d'indemnités d'astreinte spécifique à ce type de fonction laquelle permettait également une évolution de carrière intéressante, autant de données que la victime n'a plus retrouvé dans l'emploi qu'elle a finalement dû accepter eu égard à son état de santé lié directement à l'accident puisque depuis son reclassement le 5 novembre 2007, la victime est active dans un bureau administratif à près de 90 kilomètres de son domicile dans un poste peu valorisant, trier du courrier avec une perte de salaire effective dûment attestée par l'employeur qui faisait notamment état de pertes mensuelles d'une prime d'astreinte propre à la fonction d'agent d'entretien ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur la perte de gains professionnels futurs cependant que la cour constate elle-même que l'agent de la SNCF était privé des astreintes attachées à la fonction de son poste de naguère et en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si ces primes d'astreintes étaient intégrées ou non dans le salaire, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes précités ;

"2) alors qu'en tout état de cause, ainsi qu'en avaient jugé à bon droit les premiers juges, la perte de gains professionnels futurs peut résulter d'un changement d'emploi ou d'une perte d'emploi susceptible de générer une perte de gains professionnels qui, bien que future, présente un degré de certitude suffisant et est susceptible d'évaluation ; qu'il est constant que la victime a versé aux débats les attestations de pertes de revenus établies par son employeur, la SNCF, soit une perte mensuelle de 408,23 euros correspondant à des primes d'astreinte propres à la fonction exercée avant l'accident par la victime, que depuis son reclassement professionnel, la victime subit une perte de revenus certaine directement causée par les blessures subies à la suite de l'accident, à hauteur de la somme de 408,23 euros correspondant à ladite prime d'astreinte, somme attestée par l'employeur, les premiers juges ayant estimé qu'en l'état de ces données objectives, il n'était pas nécessaire d'exiger la production complémentaire de bulletins de salaire, qu'en jugeant le contraire, la cour statue à partir de considérations inopérantes et insuffisantes méconnaissant les exigences du principe de la réparation intégrale" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Lionel X... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87034
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-87034


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87034
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