La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2010 | FRANCE | N°09-86258

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2010, 09-86258


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Métal blanc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 15 septembre 2009, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a, sur renvoi après cassation, condamné à 75 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-38 et 223-1 du code pénal, ensemble violation des articles 17 et 38 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations cl

assées pour la protection de l'environnement, violation de l'article 593 ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Métal blanc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 15 septembre 2009, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a, sur renvoi après cassation, condamné à 75 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-38 et 223-1 du code pénal, ensemble violation des articles 17 et 38 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, violation des règles relatives à la saisine ;
" en ce que l'arrêt infirmatif, sur ce point attaqué a déclaré la société Métal blanc, personne morale, coupable du délit de mise en danger et de l'avoir en conséquence condamnée à payer une somme de 75 000 euros à titre d'amende, la cour ordonnant la confusion de cette peine avec la peine d'amende prononcée par le tribunal dans son jugement du 25 avril 2005 ;
" aux motifs qu'à ce stade de la procédure, il est désormais uniquement reproché à la société Métal blanc d'avoir à Bourg-Fidèle, entre le 1er janvier 1996 et le 29 octobre 1999, par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce :- en exploitant une installation soumise à autorisation ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 4366 du 24 décembre 1996 ;- et en n'informant pas, dans les meilleurs délais, l'inspection des installations classées des accidents ou incidences survenus du fait du fonctionnement de ladite installation, contrairement aux articles 17 et 38 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, exposer autrui, en l'espèce, les personnes énumérées dans la prévention, à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

" aux motifs que la première des deux normes, dont la violation est alléguée, est celle de l'arrêté préfectoral d'autorisation, en date du 24 décembre 1996, dont le conseil de la société Métal blanc soutient qu'il s'agit d'un acte administratif individuel ne correspondant pas à la définition du règlement au sens des dispositions de l'article 223-1 du code pénal relatif à la mise en danger d'autrui, qui s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel ; qu'il convient cependant de rappeler que la société Métal blanc, implantée en 1968 sur la commune de Bourg-Fidèle (08) à 500 mètres du centre ville, sur une friche industrielle, site d'une ancienne fonderie, avait été autorisée par cet arrêté préfectoral n° 4366, en date du 24 décembre 1996, à doubler sa production 10 d'alliage de plomb issu du recyclage de batteries usagées et de déchets de plomb avec, en contrepartie, une obligation de mise aux normes environnementales des installations en vue de réduire les émissions de plomb ; qu'en l'espèce, la société Métal blanc, installation classée, était soumise aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et à celles du décret d'application n° 77-71133 du 21 septembre 1977 ; que l'article 17 du décret prévoit expressément que, pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de la loi du 19 juillet 1976, l'arrêté d'autorisation pouvait créer des modalités d'application particulières de ces textes ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral d'autorisation du 24 décembre 1996, qui imposait à la société un certain nombre de mesures relatives notamment à la prévention des envols de poussières et de matières diverses et à la détermination des valeurs limites de rejet pour le plomb, l'arsenic et le cadmium, est, conformément à l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 une retranscription à l'échelon local des règles techniques fixées par arrêté ministériel du 1er mars 1993, relatif au prélèvement et à la consommation d'eau, ainsi qu'au rejet de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; que cet arrêté, qui adapte à la situation de la société Métal blanc des prescriptions générales de dispositions réglementaires, répond à la définition du règlement au sens de l'article 223-1 du code pénal ; qu'eu égard à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté préfectoral d'autorisation, il ne saurait être reproché à la société en cause une violation délibérée de ces prescriptions, dès le 1er janvier 1996, comme indiqué dans la prévention, mais uniquement à compter du 24 décembre 1996 et jusqu'au 29 octobre 1999 ;
" aux motifs encore que l'information ouverte par le parquet de Charleville-Mézières le 19 juin 1998 à la suite de plaintes de riverains dénonçant les nuisances provoquées par l'entreprise, a mis en évidence sur cette période de nombreux manquements aux dispositions de cet arrêté ; que le rapport dénonçant le non-respect des dispositions de cet arrêté, établi le 27 novembre 1998 par l'inspecteur des installations classées de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Champagne-Ardennes, conduisait le préfet des Ardennes à prendre, le 22 décembre 1998, un arrêté de mise en demeure obligeant notamment l'entreprise à mettre en place, dans un délai d'un mois, un dispositif d'alarme sur les installations de dépoussiérage des fours à fusion et d'affinage et à respecter, dans un délai de trois mois, les valeurs limites de rejet des eaux pluviales définies à l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1996 ; que, cependant, les 2 février et 24 mars 1999, deux procès-verbaux étaient dressés par l'inspecteur des installations classées à l'encontre de la société Métal blanc, à raison du non-respect des dispositions de l'arrêté de mise en demeure, en particulier au vu des résultats d'analyse des eaux pluviales du mois de mars 1999 révélant des taux de concentration en plomb dix fois supérieurs aux maxima fixés ; qu'à la suite de son rapport, qui concluait à la nécessité d'une consignation à hauteur de 1 000 000 de francs destinée à financer la construction d'une station de traitement des eaux, le préfet des Ardennes prenait, le 30 avril 1999, un arrêté en ce sens ; qu'un nouvel incident polluant le ruisseau La Murée survenait dans la nuit du 23 au 24 avril 1999, amenant l'inspecteur des installations classées de la DRIRE à dresser à nouveau procès-verbal, le 4 mai 1999, pour non-respect de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1998, en ce que les valeurs limites de rejet des eaux pluviales étaient dépassées au-delà du délai de trois mois imparti et pour non-respect de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1996, en ce que l'incident survenu dans la nuit du 23 au 24 avril 1999 n'avait pas été déclaré dans les plus brefs délais a l'inspecteur des installations classées, mais seulement le 27 avril 1999 ;
" aux motifs que la multiplicité des manquements relevés et la nécessité pour l'administration d'avoir recours à des mesures de contrainte pour obtenir le respect des dispositions de l'arrêté d'autorisation du 24 décembre 1996, caractérisent la violation manifestement délibérée par la société Métal blanc des prescriptions fixées par cet arrêté préfectoral ; que, par ailleurs, le non-respect des dispositions des articles 17 et 38 du décret du 21 septembre 1977, deuxième norme dont la violation est alléguée, qui imposait l'information immédiate de l'inspecteur des installations classées des incidents ou accidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation, résulte du procès-verbal rédigé le 4 mai 1999 par l'inspecteur des installations classées ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la déclaration avec retard par la société Métal blanc de l'incident survenu dans la nuit du 23 au 24 avril, ait exposé les habitants de Bourg-Fidèle à un risque particulier ; qu'en revanche, de nombreux rapports démontrent que le non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 24 décembre 1996 a engendré une importante pollution environnementale aux métaux lourds, à la fois atmosphérique et aqueuse ; que le rapport de MM. X... et F..., ingénieurs de la mission d'inspection spécialisée de l'environnement relevait ainsi, courant janvier 1999, une pollution importante des sols et sédiments du ruisseau La Murée et de l'étang attenant, liée aux dépassements quasi systématiques des seuils, s'agissant des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi qu'une pollution atmosphérique résultant pour partie du dépassement fréquent des valeurs limites de plomb fixées par arrêté, de l'ordre de deux à trois fois la valeur maximale tolérée ; que les experts de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, désignés par le juge d'instruction, indiquaient également dans leurs conclusions, que l'analyse des prélèvements réalisés les 7 et 8 janvier 1999, établissaient que les limites imposées par l'arrêté préfectoral, en date du 24 décembre 1996, étaient nettement dépassées pour les eaux pluviales et résiduaires de l'usine et mettaient en évidence :- une pollution des sols et des végétaux au plomb (avec des dépassements de sept à quarante fois les critères d'hygiène de l'environnement de l'Office mondial de la santé) et au cadmium (avec des dépassements de 3 à 25 fois les critères d'hygiène de l'environnement de l'Office mondial de la santé) ;- mais également une pollution atmosphérique significative dans un rayon de 500 mètres autour de l'usine incluant le village de Bourg-Fidèle ; que, désigné à la suite d'une demande de contre-expertise, M. Y... faisait également état, dans son rapport, du rejet dans l'environnement d'effluents liquides dont les concentrations en métaux lourds (plomb, cadmium, arsenic etc.) supérieures aux normes autorisées étaient susceptibles d'avoir des effets néfastes tant pour la santé publique que pour l'environnement ; que le comité de pilotage institué le 31 mars 1998 et chargé d'un programme de suivi et de dépistage de la plombémie chez les enfants de la commune de Bourg-Fidèle et des salariés à partir de prélèvements réalisés en juin et novembre 1998, puis en juin 1999, déposait des rapports faisant état d'une contamination d'une partie de la population ; que le dépistage du saturnisme infantile réalisé courant juin 1998 par la direction des affaires sanitaires et sociales des Ardennes auprès de quatre-vingt-quinze des cent trente-deux enfants de la commune révélaient pour un grand nombre d'entre eux une plombémie supérieure à la moyenne ;

" aux motifs aussi que la société Métal blanc, qui admettait au cours de la procédure le non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1996 et ses conséquences sur l'environnement, contestait l'infraction de mise en danger d'autrui qui lui était reprochée du fait de ces résultats, en faisant valoir que la preuve n'était pas rapportée que l'intoxication aux métaux lourds des personnes visées dans la prévention fut uniquement imputable à son activité pendant la période incriminée ; qu'en effet, l'enquête a révélé l'existence de différentes sources pouvant être à l'origine d'une intoxication aux métaux lourds, à savoir des peintures au plomb dans les habitations, l'utilisation de l'eau d'un puits contaminé, ainsi que les rejets imputables à la société Métal blanc réalisés sur une période de vingt ans, donc hors du champ de la prévention ; que, cependant, l'importante pollution atmosphérique au plomb et au cadmium dans un rayon de 500 mètres autour de l'usine incluant le village de Bourg-Fidèle, abondamment décrite dans les rapports et expertises techniques précédemment évoqués, apparaît directement liée à l'augmentation importante de l'activité de la société à partir du mois de décembre 1996, période visée dans la prévention ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler à cet égard que les concentrations de plomb relevées à cette période avaient conduit à l'interdiction, édictée par un arrêté municipal du 25 octobre 1997, de l'accès à un terrain de jeu situé face à l'usine, ainsi que du pâturage et de la consommation de produits issus de parcelles proches de l'usine et identifiées comme contaminées ; que, par ailleurs, les enquêteurs de la brigade de recherches de la gendarmerie de Revin, saisie sur commission rogatoire, exploitaient, en octobre 1993, les résultats des analyses de sang faisant suite aux prélèvements réalisés sur les enfants de Bourg-Fidèle ; qu'ils relevaient ainsi que vingt et un enfants avaient un taux de plombémie supérieur à l00 g et quinze enfants un taux se situant entre 70 et 100 g et constataient que les enfants concernés par ces résultats demeuraient en majeure partie dans une périphérie proche de l'usine ; que, par ailleurs, il résultait des conclusions des enquêtes environnementales menées à domicile, dans le courant de l'année 1998, par des ingénieurs sanitaires de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, auprès de dix-sept familles dont les enfants présentaient des taux de plombémie importants, que, pour quatorze d'entre elles, les enfants avaient été victimes d'une contamination au plomb due à la proximité de l'usine Métal blanc ; que, dans les quelques cas où l'intoxication aux métaux lourds pouvait relever d'une source différente, telle la consommation de l'eau d'un puits contaminé (Amelyne et Christian Z...) ou à l'ingestion de particules de peinture au plomb (Alexandre A... et Elisa B...), l'hypothèse d'une intoxication partielle due à la proximité de la fonderie Métal blanc n'était cependant pas totalement écartée ; que l'ensemble de ces éléments amènent à considérer que la pollution environnementale aux métaux lourds, générée par les activités de la société Métal blanc en méconnaissance des obligations présentes par l'arrêté préfectoral de décembre 1996, a été au moins l'un des facteurs de l'intoxication au plomb d'habitants et particulièrement d'un certain nombre d'enfants de la commune de Bourg-Fidèle constatée en 1998 ;
" aux motifs qu'il est soutenu par le conseil de la société Métal blanc que les données actuelles de la science ne permettent pas d'établir un seuil de toxicité, caractérisant nécessairement le risque immédiat de mort ou de blessures au sens de l'article 223-1 du code pénal, le délit reproché n'est donc pas constitué ; qu'il résulte en effet de l'ensemble des documents versés aux débats que des troubles multiples peuvent être associés à une élévation de la plombémie mais que le seuil de toxicité retenue est extrêmement variable selon les auteurs ; que, cependant, toutes les études sur l'évaluation des risques pour la santé de l'exposition au plomb, mettent en évidence les conséquences durables de l'ingestion de plomb dans la mesure où 50 % du plomb intégré dans l'organisme y demeure et soulignent la sensibilité particulière des enfants ainsi que la survenue possible pour eux de troubles du développement même lorsque l'exposition est relativement faible ; qu'il est ainsi généralement admis qu'une altération du quotient intellectuel peut intervenir à partir d'un taux de plombémie de 70 g par litre et que les effets sur l'organisme persistent même lorsque le taux plombémie décroît ultérieurement ; que le caractère irréversible de cette déficience, même modérée, des fonctions cognitives est constitutive d'une infirmité permanente, telle qu'exigée par les textes ; que, dès lors, la prévention, en ce qu'elle concerne des enfants qui ont présenté des taux supérieurs à 70 g et se sont donc trouvés du fait de la société Métal blanc exposés aux risques irréversibles d'une intoxication au plomb, est établie et que compte tenu du taux de plombémie indéterminé de Marion C..., inférieur à 70 g par litre, de Julien D..., de Sulyvann, Mélodie et Donavan E... et de leurs parents M. et Mme E..., la prévention n'est pas caractérisée à leur égard ;
" 1) alors que la question était de savoir si, dans les termes limités de la prévention et sur la période ayant couru du 24 décembre 1996, comme le reconnaît la cour elle-même, au 29 octobre 1999, les émanations de la société Métal blanc ont pu provoquer chez les enfants visés dans l'arrêt une intoxication au plomb susceptible de caractériser le délit de l'article 223-1 du code pénal et la mise en danger de la personne d'autrui, laquelle est, aux termes de la loi, caractérisée par le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la seule possibilité d'une altération du quotient intellectuel à partir d'un taux de plombémie de 70 g par litre susceptible de générer de façon irréversible une déficience, même modérée, des fonctions cognitives, ne peut caractériser le délit de mise en danger de la personne d'autrui et notamment ne peut être constitutif de blessures de nature à entraîner une infirmité permanente ; qu'en décidant le contraire, la cour viole les textes cités au moyen ;
" 2) alors qu'en toute hypothèse, le juge doit statuer à partir de certitudes et non de possibilités ; qu'il doit statuer à partir de situations concrètes et non d'observations générales ; qu'en retenant une société dans les liens de la prévention aux motifs centraux qu'il est généralement admis qu'une altération du quotient intellectuel peut intervenir à partir d'un taux de plombémie de 70 ug par litre et que les effets sur l'organisme persistent même lorsque le taux plombémique décroît ultérieurement et que le caractère irréversible de cette déficience, même modéré, des fonctions cognitives est constitutif d'une infirmité permanente telle qu'exigée par les textes si bien que la prévention est établie, en ce qu'elle concerne des enfants qui ont présenté des taux supérieurs à 70 g, lesquels se sont trouvés, du fait de la société, exposés au risque irréversible d'une intoxication au plomb, sans vérifier qu'en fait l'intoxication en cause avait effectivement provoqué une altération des facultés intellectuelles sans autre précision, la simple possibilité de cette altération étant en elle-même insuffisante, et ce, par rapport à chaque enfant qui ont présenté un taux supérieur à 70 g, la cour statue à partir d'une motivation radicalement insuffisante et méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, violées ;
" 3) alors que, la cour tient pour acquis que la preuve n'était pas rapportée que l'intoxication aux métaux lourds des personnes visées dans la prévention fut uniquement imputable à l'activité de Métal blanc pendant la période incriminée ; qu'il appert de l'arrêt que l'enquête a révélé l'existence de différentes sources pouvant être à l'origine d'une intoxication aux métaux lourds, à savoir des peintures au plomb dans les habitations, l'utilisation de l'eau d'un puits contaminé, ainsi que les rejets imputables à la société Métal blanc réalisés sur une période de vingt ans, donc hors du champ de la prévention ; que la cour relève encore que les analyses effectuées laissaient apparaître un taux de plombémie supérieur à 100 g sur vingt et un enfants, retenant par contre des cas où l'intoxication aux métaux lourds pouvaient relever d'une source différente, telle la consommation de l'eau d'un puits contaminé (Amelyne et Christian Z...) ou l'ingestion de particules de peinture au plomb (Alexandre A... et Elisa B...), l'hypothèse d'une intoxication partielle due à la proximité de la fonderie Métal blanc n'était cependant pas totalement écartée ; qu'une motivation ouvertement hypothétique n'est pas de nature à caractériser la cause directe et immédiate du risque auquel a été exposé autrui, d'où une nouvelle méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4) alors que la cour relève d'une façon générale que la pollution environnementale aux métaux lourds, générée par les activités de la société en méconnaissance des obligations prescrites par l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1996 « a été au moins l'un des facteurs de l'intoxication au plomb d'habitants et particulièrement d'un certain nombre d'enfants de la commune de Bourg-Fidèle constatée en 1998 » ; qu'en raisonnant de la sorte, la cour ne motive pas de façon pertinente son arrêt dans la mesure où la mise en danger d'autrui n'est constituée que si le manquement défini par l'article 223-1 du code pénal a été la cause directe, immédiate et exclusive du risque auquel a été exposé autrui ; qu'ainsi, ont été derechef violés les textes cités au moyen ;
" 5) alors que, les premiers juges, qui avaient prononcé une relaxe, avaient relevé que les données actuelles de la science ne permettaient pas d'établir une valeur de toxicité caractérisant nécessairement le risque de blessures au sens de l'article 223-1 du code pénal, fondement de la prévention, et qu'il n'était pas établi que les séquelles, préjudices et pathologies médicalement établis et présentés par les victimes, ont pour origine les faits visés par la citation sur la période courant du 24 décembre 1996 au 29 octobre 1999 et ce d'autant que l'enquête a révélé l'existence de différentes sources pouvant être à l'origine des taux anormalement élevés, à savoir des peintures au plomb, les canalisations, l'emploi de soldats de plomb, l'utilisation de l'eau d'un puits contaminé au plomb ainsi que les rejets imputables à la société Métal blanc, réalisés sur une période de vingt ans, donc hors du champ de la prévention, d'autant plus que la ville de Bourg-Fidèle connaît une activité industrielle nuisible pour l'environnement depuis le XIXème siècle, comme l'indiquent les rapports d'expertise ; que force est de constater qu'à aucun moment la cour ne relève que les « blessures », au sens de l'article précité, à l'origine du taux de plombémie, reconnu supérieur à 70 g par litre, ont exclusivement pour origine les faits visés par la citation courant du 24 décembre 1996 au 29 octobre 1999 ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué, qui ne s'exprime pas sur des données pertinentes, n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ;
" 6) alors que, dans ses écritures d'appel la société Métal blanc faisait valoir que les effets de la plombémie ne sont pas en eux-mêmes susceptibles de provoquer une mutilation ou une infirmité permanente, toutes les données scientifiques récentes s'accordant pour considérer qu'en dessous d'un seuil de 100 g litre de sang, il n'est pas possible de parler d'intoxication, les traitements curatifs ne devant intervenir qu'à compter de 450 g litre (cf. études Inserm-plomb dans l'environnement p. 13), les inconvénients se traduisant par une possibilité de baisse de deux points de quotient intellectuel, réserves étant faites des critères de détermination du quotient inrtellectuel et des incidences que l'environnement intellectuel et social a sur ce point ; qu'à l'évidence et en l'absence avérée de tout risque de blessures entraînant les conséquences prévues par les textes, le délit n'est pas caractérisé ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen péremptoire de nature à avoir une incidence sur le litige, la cour méconnaît ce que postule l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-38, 223-1 et 223-2 du code pénal, ensemble violation des articles 17 et 38 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la société Métal blanc dans les liens de la prévention en la déclarant coupable du délit de mise en danger, l'a condamnée à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation d'un préjudice moral ;
" aux motifs qu'il est désormais uniquement reproché à la société Métal blanc d'avoir à Bourg-Fidèle, entre le 1er janvier 1996 et le 29 octobre 1999, par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce :- en exploitant une installation soumise à autorisation ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 4366 du 24 décembre 1996 ;- et en n'informant pas, dans les meilleurs délais, l'inspection des installations classées des accidents ou incidences survenus du fait du fonctionnement de ladite installation, contrairement aux articles 17 et 38 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, exposer autrui, en l'espèce, les personnes énumérées dans la prévention, à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

" aux motifs que la première des deux normes, dont la violation est alléguée, est celle de l'arrêté préfectoral d'autorisation, en date du 24 décembre 1996, dont le conseil de la société Métal blanc soutient qu'il s'agit d'un acte administratif individuel ne correspondant pas à la définition du règlement au sens des dispositions de l'article 223-1 du code pénal relatif à la mise en danger d'autrui, qui s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel ; qu'il convient cependant de rappeler que la société Métal blanc, implantée en 1968 sur la commune de Bourg-Fidèle (08) à 500 mètres du centre ville, sur une friche industrielle, site d'une ancienne fonderie, avait été autorisée par cet arrêté préfectoral n° 4366, en date du 24 décembre 1996, à doubler sa production d'alliage de plomb issu du recyclage de batteries usagées et de déchets de plomb avec, en contrepartie, une obligation de mise aux normes environnementales des installations en vue de réduire les émissions de plomb ; qu'en l'espèce, la société Métal blanc, installation classée, était soumise aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et à celles du décret d'application n° 77-71133 du 21 septembre 1977 ; que l'article 17 du décret prévoit expressément que, pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de la loi du 19 juillet 1976, l'arrêté d'autorisation pouvait créer des modalités d'application particulières de ces textes ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral d'autorisation du 24 décembre 1996, qui imposait à la société un certain nombre de mesures relatives notamment à la prévention des envols de poussières et de matières diverses et à la détermination des valeurs limites de rejet pour le plomb, l'arsenic et le cadmium, est, conformément à l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 une retranscription à l'échelon local des règles techniques fixées par arrêté ministériel du 1er mars 1993, relatif au prélèvement et à la consommation d'eau, ainsi qu'au rejet de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; que cet arrêté, qui adapte à la situation de la société Métal blanc des prescriptions générales de dispositions réglementaires, répond à la définition du règlement au sens de l'article 223-1 du code pénal ; qu'eu égard à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté préfectoral d'autorisation, il ne saurait être reproché à la société en cause une violation délibérée de ces prescriptions, dès le 1er janvier 1996, comme indiqué dans la prévention, mais uniquement à compter du 24 décembre 1996 et jusqu'au 29 octobre 1999 ;
" aux motifs encore que l'information ouverte par le parquet de Charleville-Mézières le 19 juin 1998 à la suite de plaintes de riverains dénonçant les nuisances provoquées par l'entreprise, a mis en évidence sur cette période de nombreux manquements aux dispositions de cet arrêté ; que le rapport dénonçant le non-respect des dispositions de cet arrêté, établi le 27 novembre 1998 par l'inspecteur des installations classées de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Champagne-Ardennes, conduisait le préfet des Ardennes à prendre, le 22 décembre 1998, un arrêté de mise en demeure obligeant notamment l'entreprise à mettre en place, dans un délai d'un mois, un dispositif d'alarme sur les installations de dépoussiérage des fours à fusion et d'affinage et à respecter, dans un délai de trois mois, les valeurs limites de rejet des eaux pluviales définies à l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1996 ; que, cependant, les 2 février et 24 mars 1999, deux procès-verbaux étaient dressés par l'inspecteur des installations classées à l'encontre de la société Métal blanc, à raison du non-respect des dispositions de l'arrêté de mise en demeure, en particulier au vu des résultats d'analyse des eaux pluviales du mois de mars 1999 révélant des taux de concentration en plomb dix fois supérieurs aux maxima fixés ; qu'à la suite de son rapport qui concluait à la nécessité d'une consignation à hauteur de 1 000 000 de francs destinée à financer la construction d'une station de traitement des eaux, le préfet des Ardennes prenait, le 30 avril 1999, un arrêté en ce sens ; qu'un nouvel incident polluant le ruisseau La Murée survenait dans la nuit du 23 au 24 avril 1999, amenant l'inspecteur des installations classées de la DRIRE à dresser à nouveau procès-verbal, le 4 mai 1999, pour non-respect de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1998, en ce que les valeurs limites de rejet des eaux pluviales étaient dépassées au-delà du délai de trois mois imparti et pour non-respect de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1996, en ce que l'incident survenu dans la nuit du 23 au 24 avril 1999 n'avait pas été déclaré dans les plus brefs délais a l'inspecteur des installations classées, mais seulement le 27 avril 1999 ;
" aux motifs aussi que la multiplicité des manquements relevés et la nécessité pour l'administration d'avoir recours à des mesures de contrainte pour obtenir le respect des dispositions de l'arrêté d'autorisation du 24 décembre 1996, caractérisent la violation manifestement délibérée par la société Métal blanc des prescriptions fixées par cet arrêté préfectoral ; que, par ailleurs, le non-respect des dispositions des articles 17 et 38 du décret du 21 septembre 1977, deuxième norme dont la violation est alléguée, qui imposait l'information immédiate de l'inspecteur des installations classées des incidents ou accidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation, résulte du procès-verbal rédigé le 4 mai 1999 par l'inspecteur des installations classées ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la déclaration avec retard par la société Métal blanc de l'incident survenu dans la nuit du 23 au 24 avril, ait exposé les habitants de Bourg-Fidèle à un risque particulier ; qu'en revanche, de nombreux rapports démontrent que le non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 24 décembre 1996 a engendré une importante pollution environnementale aux métaux lourds, à la fois atmosphérique et acqueuse ; que le rapport de MM. X... et F..., ingénieurs de la mission d'inspection spécialisée de l'environnement relevait ainsi, courant janvier 1999, une pollution importante des sols et sédiments du ruisseau La Murée et de l'étang attenant, liée aux dépassements quasi systématiques des seuils, s'agissant des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi qu'une pollution atmosphérique résultant pour partie du dépassement fréquent des valeurs limites de plomb fixées par arrêté, de l'ordre de deux à trois fois la valeur maximale tolérée ; que les experts de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, désignés par le juge d'instruction, indiquaient également dans leurs conclusions, que l'analyse des prélèvements réalisés les 7 et 8 janvier 1999, établissaient que les limites imposées par l'arrêté préfectoral, en date du 24 décembre 1996, étaient nettement dépassées pour les eaux pluviales et résiduaires de l'usine et mettaient en évidence :- une pollution des sols et des végétaux au plomb (avec des dépassements de sept à quarante fois les critères d'hygiène de l'environnement de l'Office mondial de la santé) et au cadmium (avec des dépassements de 3 à 25 fois les critères d'hygiène de l'environnement de l'Office mondial de la santé) ;- mais également une pollution atmosphérique significative dans un rayon de 500 mètres autour de l'usine incluant le village de Bourg-Fidèle ; que, désigné à la suite d'une demande de contre-expertise, M. Y... faisait également état, dans son rapport, du rejet dans l'environnement d'effluents liquides dont les concentrations en métaux lourds (plomb, cadmium, arsenic etc.) supérieures aux normes autorisées étaient susceptibles d'avoir des effets néfastes tant pour la santé publique que pour l'environnement ; que le comité de pilotage institué le 31 mars 1998 et chargé d'un programme de suivi et de dépistage de la plombémie chez les enfants de la commune de Bourg-Fidèle et des salariés à partir de prélèvements réalisés en juin et novembre 1998, puis en juin 1999, déposait des rapports faisant état d'une contamination d'une partie de la population ; que le dépistage du saturnisme infantile réalisé courant juin 1998 par la direction des affaires sanitaires et sociales des Ardennes auprès de quatre-vingt-quinze des cent trente-deux enfants de la commune révélaient pour un grand nombre d'entre eux une plombémie supérieure à la moyenne ;

" aux motifs encore que la société Métal blanc, qui admettait au cours de la procédure le non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1996 et ses conséquences sur l'environnement, contestait l'infraction de mise en danger d'autrui qui lui était reprochée du fait de ces résultats, en faisant valoir que la preuve n'était pas rapportée que l'intoxication aux métaux lourds des personnes visées dans la prévention fut uniquement imputable à son activité pendant la période incriminée ; qu'en effet, l'enquête a révélé l'existence de différentes sources pouvant être à l'origine d'une intoxication aux métaux lourds, à savoir des peintures au plomb dans les habitations, l'utilisation de l'eau d'un puits contaminé, ainsi que les rejets imputables à la société Métal blanc réalisés sur une période de vingt ans, donc hors du champ de la prévention ; que, cependant, l'importante pollution atmosphérique au plomb et au cadmium dans un rayon de 500 mètres autour de l'usine incluant le village de Bourg-Fidèle, abondamment décrite dans les rapports et expertises techniques précédemment évoqués, apparaît directement liée à l'augmentation importante de l'activité de la société à partir du mois de décembre 1996, période visée dans la prévention ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler à cet égard que les concentrations de plomb relevées à cette période avaient conduit à l'interdiction, édictée par un arrêté municipal du 25 octobre 1997, de l'accès à un terrain de jeu situé face à l'usine, ainsi que du pâturage et de la consommation de produits issus de parcelles proches de l'usine et identifiées comme contaminées ; que, par ailleurs, les enquêteurs de la brigade de recherches de la gendarmerie de Revin, saisie sur commission rogatoire, exploitaient, en octobre 1993, les résultats des analyses de sang faisant suite aux prélèvements réalisés sur les enfants de Bourg-Fidèle ; qu'ils relevaient ainsi que vingt et un enfants avaient un taux de plombémie supérieur à 100 g et quinze enfants un taux se situant entre 70 et 100 g et constataient que les enfants concernés par ces résultats demeuraient en majeure partie dans une périphérie proche de l'usine ; que, par ailleurs, il résultait des conclusions des enquêtes environnementales menées à domicile, dans le courant de l'année 1998, par des ingénieurs sanitaires de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, auprès de dix-sept familles dont les enfants présentaient des taux de plombémie importants, que, pour quatorze d'entre elles, les enfants avaient été victimes d'une contamination au plomb due à la proximité de l'usine Métal blanc ; que, dans les quelques cas où l'intoxication aux métaux lourds pouvait relever d'une source différente, telle la consommation de l'eau d'un puits contaminé (Amelyne et Christian Z...,) ou à l'ingestion de particules de peinture au plomb (Alexandre A... et Elisa B...), l'hypothèse d'une intoxication partielle due à la proximité de la fonderie Métal blanc n'était cependant pas totalement écartée ; que l'ensemble de ces éléments amènent à considérer que la pollution environnementale aux métaux lourds, générée par les activités de la société Métal blanc en méconnaissance des obligations présentes par l'arrêté préfectoral de décembre 1996, a été au moins l'un des facteurs de l'intoxication au plomb d'habitants et particulièrement d'un certain nombre d'enfants de la commune de Bourg-Fidèle constatée en 1998 ;
" aux motifs qu'il est soutenu par le conseil de la société Métal blanc que les données actuelles de la science ne permettent pas d'établir un seuil de toxicité, caractérisant nécessairement le risque immédiat de mort ou de blessures au sens de l'article 223-1 du code pénal, le délit reproché n'est donc pas constitué ; qu'il résulte en effet de l'ensemble des documents versés aux débats que des troubles multiples peuvent être associés à une élévation de la plombémie mais que le seuil de toxicité retenue est extrêmement variable selon les auteurs ; que, cependant, toutes les études sur l'évaluation des risques pour la santé de l'exposition au plomb, mettent en évidence les conséquences durables de l'ingestion de plomb dans la mesure où 50 % du plomb intégré dans l'organisme y demeure et soulignent la sensibilité particulière des enfants ainsi que la survenue possible pour eux de troubles du développement même lorsque l'exposition est relativement faible ; qu'il est ainsi généralement admis qu'une altération du quotient intellectuel peut intervenir à partir d'un taux de plombémie de 70 g par litre et que les effets sur l'organisme persistent même lorsque le taux plombémie décroît ultérieurement ; que le caractère irréversible de cette déficience, même modérée, des fonctions cognitives est constitutive d'une infirmité permanente, telle qu'exigée par les textes ; que, dès lors, la prévention, en ce qu'elle concerne des enfants qui ont présenté des taux supérieurs à 70 g et se sont donc trouvés du fait de la société Métal blanc exposés aux risques irréversibles d'une intoxication au plomb, est établie et que compte tenu du taux de plombémie indéterminé de Marion C..., inférieur à 70 g par litre, de Julien D..., de Sulyvann, Mélodie et Donavan E... et de leurs parents M. et Mme E..., la prévention n'est pas caractérisée à leur égard ;
" et aux motifs enfin, sur l'action civile, que dans le cadre de l'infraction poursuivie, l'évaluation du préjudice invoqué par les enfants ne peut s'analyser que comme un préjudice moral résultant pour eux de l'exposition aux risques d'une intoxication au plomb, indépendamment des séquelles éventuellement présentées dont la cour n'est pas saisie, que ce préjudice sera répararé par l'allocation de chacun des enfants d'une somme de 8 000 euros ;
" 1) alors que seule une blessure de nature à entraîner notamment une infirmité permanente peut caractériser l'élément matériel de l'infraction de mise en danger de la personne d'autrui à aucun moment ; que la cour ne constate de façon certaine l'existence d'une telle blessure d'où la violation des textes cités au troisième moyen ;
" 2) alors qu'en tout état de cause, la cour n'a pu sans se contredire retenir une personne juridique dans les liens de la prévention et la condamner au paiement de dommages-intérêts pour réparer un préjudice moral directement lié à l'infraction en constatant, d'une part, que le caractère irréversible de la déficience, même modérée, des fonctions cognitives est constitutive d'une infirmité permanente telle qu'exigée par l'article 223-1 du code pénal, cependant que lorsqu'elle se prononce sur l'action civile et donc les dommages directement liés à l'infraction, la cour fait état des séquelles éventuellement présentées chez les enfants mineurs ; qu'en l'état d'une irréductible contradiction, s'agissant de motifs de faits déterminants tant au regard de l'incrimination que des réparations civiles, la cour méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 3) alors que, d'éventuelles séquelles au titre de l'infirmité permanente, au sens de l'article 223-1 du code pénal, ne peuvent être, à défaut de certitudes génératrices d'un dommage moral, directement et certainement rattaché à l'infraction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour, de plus fort, méconnaît les exigences de l'article 593 précité ;
" 4) alors que et en toute hypothèse, la cour ne consacre aucun motif de nature à justifier l'indemnisation du préjudice moral des parents d'où une nouvelle violation de l'article cité au précédent élément de moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-38 et 223-1 du code pénal, ensemble violation des articles 17 et 38 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de personnes agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs et a prononcé toute une série de condamnations à titre de dommages-intérêts ;
" au seul motif que, dans le cadre de l'infraction poursuivie, l'évaluation du préjudice invoqué pour les enfants ne peut s'analyser que comme un préjudice moral résultant pour eux de l'exposition au risque d'une intoxication au plomb, indépendamment des séquelles éventuellement présentées dont la cour n'est pas saisie, que ce chef de préjudice sera réparé par l'allocation à chacun des enfants d'une somme de 8 000 euros et qu'il sera attribué à chacun des parents, au titre du préjudice moral résultant pour eux de la mise en danger de leurs enfants, une somme de 2 000 euros ;
" alors que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation pour perte de fondement juridique des dispositions civiles de l'arrêt attaqué " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Nunez conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86258
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-86258


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award