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21/09/2010 | FRANCE | N°09-69435;09-69690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-69435 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 09-69.435 et M 09-69.690 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont identiques, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 11 juin 2009, RG n° 08/02733 et 08/02736), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 janvier 2007, Bull. civ. IV, n° 2 et 24 avril 2007, n° E 06-11.298), que M. X..., dirigeant des sociétés Optum et Optum extension (les sociétés), mises en liquidation judiciaire,

a été lui-même mis en redressement puis liquidation judiciaires à titre de san...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 09-69.435 et M 09-69.690 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont identiques, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 11 juin 2009, RG n° 08/02733 et 08/02736), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 janvier 2007, Bull. civ. IV, n° 2 et 24 avril 2007, n° E 06-11.298), que M. X..., dirigeant des sociétés Optum et Optum extension (les sociétés), mises en liquidation judiciaire, a été lui-même mis en redressement puis liquidation judiciaires à titre de sanction personnelle et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée par jugement du 16 novembre 1993 ; que les procédures collectives de M. X... et des sociétés ont été clôturées pour insuffisance d'actif les 30 janvier et 17 juillet 2001 ; que l'administration fiscale, dont les créances avaient été admises aux passifs, a présenté, les 8 avril et 14 octobre 2004, des requêtes au président du tribunal de la procédure collective, pour être autorisée à reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle contre M. X... en application de l'article L. 622-32 III du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'avoir accueilli ces requêtes alors, selon le moyen, que les dispositions nouvelles applicables aux instances en cours dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, dite de sauvegarde des entreprises, plus favorables au "gérant" ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer, peuvent être utilement opposables au créancier qui n'a pas encore engagé de poursuites, au sens de l'article 191, 3° de la loi, à l'encontre du débiteur, ce qu'il ne peut faire qu'après avoir obtenu une autorisation du président du tribunal de la procédure collective ; que la requête tendant à l'obtention de cette autorisation, qui est un prolongement de la procédure collective ouverte contre le débiteur, est un préalable distinct de l'engagement des poursuites proprement dit et ne peut être confondue avec lui ; qu'en refusant toutefois de faire application de la loi nouvelle dans une procédure tendant à l'obtention d'une telle autorisation, pour ensuite estimer réunies les conditions de reprise des poursuites à l'encontre de M. X... et accueillir la requête en injonction de payer de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé ensemble, les articles 191, 3° de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 et L.643-11 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 191.3° de la loi de sauvegarde des entreprises, les poursuites déjà engagées au jour de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, à l'égard des débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger, ne sont pas affectées, a relevé que les requêtes de l'administration fiscale tendant à l'obtention du titre exécutoire ou de l'autorisation spécifiques nécessaires à la reprise des poursuites individuelles avaient été déposées avant cette date ; qu'elle en a déduit, à bon droit, dès lors qu'au sens de l'article 191.3° précité, les poursuites sont engagées dès ce dépôt, que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions nouvelles de l'article L. 643-11 du code de commerce, lesquelles ne prévoient la reprise du droit de poursuite individuelle des créanciers qu'en cas de faillite personnelle du débiteur, et non plus d'interdiction de diriger ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit, aux pourvois n° J 09-69.435 et M 09-69.690, par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR autorisé la reprise des poursuites individuelles à l'encontre de Monsieur X... et de l'AVOIR enjoint de payer à la Direction générales des impôts de Boulogne Sud les sommes de 26.434,95€ et 2.033,21 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient à tort que l'article L.643-11 du Code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005, est applicable en l'espèce au motif que la procédure engagée par la Direction générale des Impôts de BOULOGNE SUD devant le président du tribunal de commerce afin d'obtenir un titre exécutoire en vertu de l'Ancien article L.622-32 du Code de commerce serait une procédure en cours à la date du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; que son argumentation selon laquelle les termes « poursuites engagées » au sens de l'article 191-3° de la loi du 26 juillet 20 05 viseraient les voies d'exécution déjà engagées sur le fondement d'un titre exécutoire préalablement obtenu ne peut pas être accueillie ; qu'en effet, si l'article 191-3° de la loi du 26 juillet 2005 prévoit que l'article L.643-11 issu de cette même loi, qui supprime le cas de reprise des poursuites individuelles à l'égard du débiteur frappé d'une interdiction de gérer, est applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006, il s'agit des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire non clôturées à cette date ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur X... a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 30 janvier 2001 et que, recouvrant son droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la Direction Générale des Impôts de BOULOGNE SUD a, par une requête du 14 octobre 2004, sollicité la délivrance d'un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective ; que ce faisant, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, elle a engagé les poursuites, au sens de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, sur le fondement d'une des causes légales de reprise des poursuites prévues par l'Ancien article L.622-32, à savoir l'interdiction de gérer, et en outre obtenu son titre exécutoire ; que les poursuites ainsi engagées ne peuvent être affectées par le nouveau texte et l'exception prévue par l'article 191-3° doit recevoir application, l'intimée faisant valoir à juste titre que l'application stricte du principe de la non rétroactivité de la loi ne peut affecter les droits du créancier dès lors qu'ils ont été mis en oeuvre avant l'entrée en vigueur de la loi ; que dès lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise du 5 novembre 2004 ;
ALORS QUE les dispositions nouvelles applicables aux instances en cours dès l'entrée en vigueur de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises, plus favorables au gérant ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer, peuvent être utilement opposables au créancier qui n'a pas encore engagé de poursuites, au sens de l'article 191, 3° de la loi, à l'encontre du débiteur, ce qu'il ne peut faire qu'après avoir obtenu une autorisation du président du tribunal de la procédure collective ; que la requête tendant à l'obtention de cette autorisation, qui est un prolongement de la procédure collective ouverte contre le débiteur, est un préalable distinct de l'engagement des poursuites proprement dit et ne peut être confondue avec lui ; qu'en refusant toutefois de faire application de la loi nouvelle dans une procédure tendant à l'obtention d'une telle autorisation, pour ensuite estimer réunies les conditions de reprise des poursuites à l'encontre de Monsieur X... et accueillir la requête en injonction de payer de l'administration fiscale, la Cour d'appel a violé ensemble, les articles 191, 3°de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 et L.643-11 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69435;09-69690
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Généralités - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Liquidation judiciaire clôturée - Reprise des poursuites individuelles en cas d'interdiction de diriger - Poursuites déjà engagées au 1er janvier 2006 - Définition - Portée

Une cour d'appel, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 191 3° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les poursuites déjà engagées au jour de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, à l'égard des débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ne sont pas affectées, qui a relevé que les requêtes de l'administration fiscale tendant à l'obtention du titre exécutoire ou de l'autorisation spécifiques nécessaires à la reprise des poursuites individuelles avaient été déposées avant cette date, en a exactement déduit que dès lors que les poursuites étaient engagées dès ce dépôt, le débiteur ne pouvait se prévaloir des dispositions nouvelles de l'article L. 643-11 du code de commerce, lesquelles ne prévoient la reprise du droit de poursuite individuelle des créanciers qu'en cas de faillite personnelle de ce dernier et non plus d'interdiction de diriger


Références :

article 190 3° de la loi du 26 juillet 2005

article L. 622-32, III et IV, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à ladite loi

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-69435;09-69690, Bull. civ. 2010, IV, n° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 142

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69435
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