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21/09/2010 | FRANCE | N°09-68522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 09-68522


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat produisait le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2007 ayant approuvé les comptes, les relevés des charges réclamées et l'état de leur répartition et qu'il ressortait des documents comptables que Mmes X... et Y... n'avaient rien réglé depuis 2004, la juridiction de proximité, qui a motivé sa décision et n'était pas tenue de suivr

e les parties dans le détail de leur argumentation, a pu condamner ces copropr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat produisait le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2007 ayant approuvé les comptes, les relevés des charges réclamées et l'état de leur répartition et qu'il ressortait des documents comptables que Mmes X... et Y... n'avaient rien réglé depuis 2004, la juridiction de proximité, qui a motivé sa décision et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu condamner ces copropriétaires à régler au syndicat des charges de copropriété impayées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la juridiction de proximité, qui a retenu que le trouble apporté par la carence de Mmes X... et Y... à la trésorerie de la copropriété, justifiait l'allocation de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes X... et Y... à payer au syndicat des copropriétaires du 75 boulevard de Paris 13002 Marseille la somme de 1 500 euros ; rejette les demandes de Mmes X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée, avec Melle Y..., à payer au syndicat de copropriété la somme de 3.858,54 euros avec les intérêts à titre de charges de copropriété.
AUX MOTIFS QUE la partie demanderesse produit à l'appui de sa demande :
1°) le procès verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2007 ayant approuvé les comptes de la copropriété,
2°) relevés des charges réclamées,
3°) l'état de répartition des charges,
4°) le commandement de payer du 19 mars 2007 ;
Que l'argumentation en défense, visant à établir que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, ne saurait prospérer en l'état ; que les relevés de consommation d'eau ont été effectués par un professionnel pris en la société PROX HYDRO ; qu'il ressort des documents comptables que les défenderesses n'ont rien réglé depuis l'année 2004 ; que le grand livre de comptabilité du précédent syndic est versé aux débats ; que les consommations réclamées sont détaillées.
1°) ALORS QU'en se bornant à constater la production par le syndicat des copropriétaires de pièces faisant état en détail des consommations réclamées, sans vérifier ni même affirmer que la prétendue créance se trouvait ainsi justifiée, le juge de proximité n'a pas donné de motifs à sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE le juge de proximité, qui n'a précisé ni la nature des charges, dont il a reconnu les défenderesses débitrices, ni les années au titre desquelles elles étaient dues, a encore manqué à son obligation de motiver sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ET ALORS QUE les défenderesses faisaient valoir pour prétendre que des consommations d'eau leur étaient abusivement demandées que leur appartement était resté inoccupé au cours de la période considérée et qu'au surplus il ne comportait pas de salle de bains ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions susceptible d'établir que les sommes réclamées à ce titre ne pouvaient être dues, le juge de proximité a encore manqué à son obligation de motivation et violant à ce nouvel égard l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE le trouble apporté par la carence de Melle Mai Ly Y... et Melle X... à la trésorerie de la copropriété justifie l'allocation d'une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires.
ALORS QU'en s'abstenant de constater la faute des défenderesses qui ne pouvait être regardée comme constituée par la simple constatation de leur carence à payer des charges de copropriété qu'elles contestaient devoir, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Melle Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée, avec Mme X..., à payer au syndicat de copropriété la somme de 3.858,54 euros avec les intérêts à titre de charges de copropriété.
AUX MOTIFS QUE la partie demanderesse produit à l'appui de sa demande :
1°) le procès verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2007 ayant approuvé les comptes de la copropriété,
2°) relevés des charges réclamées,
3°) l'état de répartition des charges,
4°) le commandement de payer du 19 mars 2007 ;
Que l'argumentation en défense, visant à établir que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, ne saurait prospérer en l'état ; que les relevés de consommation d'eau ont été effectués par un professionnel pris en la société PROX HYDRO ; qu'il ressort des documents comptables que les défenderesses n'ont rien réglé depuis l'année 2004 ; que le grand livre de comptabilité du précédent syndic est versé aux débats ; que les consommations réclamées sont détaillées.
1°) ALORS QU'en se bornant à constater la production par le syndicat des copropriétaires de pièces faisant état en détail des consommations réclamées, sans vérifier ni même affirmer que la prétendue créance se trouvait ainsi justifiée, le juge de proximité n'a pas donné de motifs à sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE le juge de proximité, qui n'a précisé ni la nature des charges, dont il a reconnu les défenderesses débitrices, ni les années au titre desquelles elles étaient dues, a encore manqué à son obligation de motiver sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ET ALORS QUE les défenderesses faisaient valoir pour prétendre que des consommations d'eau leur étaient abusivement demandées que leur appartement était resté inoccupé au cours de la période considérée et qu'au surplus il ne comportait pas de salle de bains ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions susceptibles d'établir que les sommes réclamées à ce titre ne pouvaient être dues, le juge de proximité a encore manqué à son obligation de motivation et violant à ce nouvel égard l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Melle Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE le trouble apporté par la carence de Melle Mai Ly Y... et Mme X... à la trésorerie de la copropriété justifie l'allocation d'une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires.
ALORS QU'en s'abstenant de constater la faute des défenderesses qui ne pouvait être regardée comme constituée par la simple constatation de leur carence à payer des charges de copropriété qu'elles contestaient devoir, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68522
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Marseille, 10 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°09-68522


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68522
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