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21/09/2010 | FRANCE | N°09-67605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 09-67605


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu que le prêt à usage avait été consenti par Mme X..., avant la constitution de la SCI ;
Que, dés lors, le moyen qui critique l'arrêt pour ne pas avoir constaté que le prêt à usage avait été repris par la société dans les conditions des articles 1843 du code civil et 6 du décret du 3 juillet 1978 est nouveau et mélangé de

fait et de droit ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu que le prêt à usage avait été consenti par Mme X..., avant la constitution de la SCI ;
Que, dés lors, le moyen qui critique l'arrêt pour ne pas avoir constaté que le prêt à usage avait été repris par la société dans les conditions des articles 1843 du code civil et 6 du décret du 3 juillet 1978 est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a exactement relevé que la SCI, personne morale distincte de Mme X... sa gérante, n'avait pas d'obligation naturelle à l'égard de M. X..., père de Mme X... et retenu qu'un prêt à usage verbal de l'immeuble avait été consenti par la SCI à M. X... afin d'assurer le logement permanent de ce dernier, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le prêt à usage consenti à M. X... n'était assorti d'aucun terme, la cour d'appel a souverainement retenu que la SCI avait expressément manifesté sa volonté de mettre fin à ce prêt par l'assignation délivrée le 4 juillet 2003 ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les oliviers la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'existence d'un prêt à usage à durée indéterminée entre la SCI LES OLIVIERS et Monsieur X... et d'avoir ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de tous ses occupants de son chef de l'immeuble qu'il occupe à Saint Christol les Ales, 2121 route de Montèze, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Aux motifs que, « Monsieur X... a continué d'habiter l'immeuble sis à Saint Christol les Ales après la constitution de la SCI et l'acquisition par celle-ci de ce bien avec l'acceptation de la SCI gérée par sa fille ; que Monsieur X... n'a jamais acquitté de redevance ni de quelconque somme régulière au profit de la SCI, qui n'en a jamais demandé ; que contrairement aux affirmations Monsieur X..., il n'y a pas d'obligation naturelle de la SCI LES OLIVIERS, personne morale distincte de Mademoiselle X... à son égard ; que les moyens développés sur ce fondement sont inopérants ; que les éléments sus-exposés caractérisent l'existence, entre la société familiale propriétaire du bien et Monsieur X..., d'un accord de mise à disposition volontaire et gratuite de l'immeuble par la SCI LES OLIVIERS au profit de Monsieur X... qui s'en sert pour y habiter ; que le tribunal a, à bon droit, déduit de ces constatations l'existence d'un prêt à usage, verbal, de l'immeuble dont s'agit pour assurer le logement permanent de Monsieur X... ; que Maître Y... ès-qualités se prévaut expressément de cette qualification, Monsieur X... invoquant de son côté le caractère gratuit du prêt à usage ; que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du prêt à usage ; que contrairement aux motifs développés sur ce point par le tribunal, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en l'espèce, l'usage permanent de l'immeuble d'habitation par Monsieur X... n'a été assorti d'aucun terme ; que la SCI LES OLIVIERS a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à ce prêt par l'assignation du 4 juillet 2003, antérieure de plus de 5 ans au présent arrêt ; que le délai de préavis raisonnable a été respecté ; qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur X... dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
1/ Alors que, d'une part, la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci, lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter que de la signature des statuts lorsque l'état prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de la société, soit à l'un ou plusieurs des associés, soit au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ; qu'il est constant que le prêt à usage consenti par Mademoiselle Laurence X... à Monsieur X..., son père, l'a été avant la constitution de la SCI LES OLIVIERS ; qu'en accueillant néanmoins la demande de la SCI LES OLIVIERS tendant à ce qu'il soit mis fin au prêt litigieux, sans constater que cette société aurait repris ce prêt, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843 du code civil et 6 du décret du 3 juillet 1978, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile ;
2/ Alors que, d'autre part, l'exécution volontaire d'une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile, laquelle doit être exécutée par le débiteur ; qu'une société civile immobilière, qui jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation, peut être tenue d'une obligation civile née de la novation d'une obligation naturelle ; qu'en jugeant néanmoins que la SCI LES OLIVIERS n'avait pu, du seul fait qu'elle était une société, contracter l'obligation d'assurer à Monsieur X... et à sa famille un logement digne et décent, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1134 du Code civil ;
3/ Alors qu'en outre, subsidiairement, l'acte par lequel le prétendu bailleur sollicite la résiliation du bail est privé de tout effet lorsque le bail est nul ; qu'un tel acte nul ne peut valoir demande de restitution de la chose prêtée, laquelle faisait prétendument l'objet du bail ; qu'en jugeant néanmoins que l'assignation en résiliation du bail du 4 juillet 2003 valait demande de restitution de la maison pour laquelle Monsieur X... bénéficiait d'un prêt à usage, la cour d'appel a violé les articles 1875 et 1888 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67605
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°09-67605


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67605
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