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21/09/2010 | FRANCE | N°09-67453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 09-67453


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 7 février 2006 irrévocable et avait été publié à la conservation des hypothèques le 18 juillet 2006, ce dont il résultait que Mme X... était seule propriétaire de la parcelle cadastrée section D numéro 559, que l'attestation immobilière dressée après le décès de Mme Anne-Marie Y... veuve Z... était inopposable au véritable propriétaire du fonds qui détenait ses droits

depuis 1992, quand bien même il n'aurait publié que postérieurement son titre ou ce ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 7 février 2006 irrévocable et avait été publié à la conservation des hypothèques le 18 juillet 2006, ce dont il résultait que Mme X... était seule propriétaire de la parcelle cadastrée section D numéro 559, que l'attestation immobilière dressée après le décès de Mme Anne-Marie Y... veuve Z... était inopposable au véritable propriétaire du fonds qui détenait ses droits depuis 1992, quand bien même il n'aurait publié que postérieurement son titre ou ce qui en tient lieu, que Mme Pascale Y... épouse A... ne pouvait détenir plus de droit que son auteur et se trouvait tenue par les actes de ce dernier, que la SAFER ne pouvait contredire le moyen tiré de l'inopposabilité puisqu'elle connaissait les intentions de Mme Anne-Marie Y... et avait à l'époque décliné son droit de préemption alors que ses prétentions fondées sur l'antériorité de la publication des actes relatifs à la vente consentie à son profit et l'application des règles de la publicité foncière ne visaient qu'à remettre en cause la vente consentie à Mme X..., la cour d'appel, sans se contredire, en a exactement déduit que Mme X... était propriétaire de la parcelle cadastrée section D numéro 559 et que les actes publiés postérieurement à son acquisition lui étaient inopposables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes portant sur la chose jugée et d'AVOIR, en conséquence, constaté que Mme X... est seule propriétaire de la parcelle D 559 commune du Carbet, d'une superficie de 4 ha, 76 a, 97 ca et tient ses droits de Mme Y... Veuve Z... depuis le 1er mars 1992 et déclaré inopposable à Mme X... tous les actes postérieurement publiés à la conservation des hypothèques de Fort de France le 18 juillet 2006 et spécialement l'acte de vente à la SAFER du 8 novembre 2002, publié le 24 décembre 2002 portant sur des parcelles issues de la division de celle cadastrée D 559 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qui tranche ; qu'à l'examen du dispositif du jugement du 8 février 2007 (lire 2006) tel que rappelé plus haut, il apparaît clairement que ce jugement a tranché partie du principal relativement à la contestation portant sur la validité de la vente conclue entre Mme X... et Mme veuve de Z... ; que ces dispositions définitives ont donc l'autorité de la chose jugée et ne pouvaient être remises en cause par le premier juge statuant dans la suite du jugement, sur la contestation non tranchée relative au sort des actes publiés relativement à la vente au profit de la SAFER ; que cependant le jugement du 8 février 2008 (lire 2006) signifié le 7 mars 2006 à la SAFER et le 23 mars 2006 à Mme A..., n'ayant pas été frappé d'appel comme l'atteste le certificat de non appel versé au dossier, les dispositions validant la vente conclue entre Mme X... et Mme veuve de Z... sont de surcroît irrévocables ; qu'en conséquence, elles ne peuvent être remises en cause par la voie de l'appel ; qu'en demandant à la cour de dire qu'il n'y a pas eu aliénation au profit de Mme X... et que les actes publiés à son initiative doivent produire tous leurs effets sous couvert de l'application des règles de la publicité foncière, la SAFER cherche à remettre en cause ladite vente alors même que le conflit de droit entre les acquéreurs successifs a été tranché de manière irrévocable ; que les prétentions réitérées en cause d'appel, fondées sur l'antériorité de la publication des actes relatifs à la vente consentie à son profit se heurte donc à la chose jugée et le jugement qui a déclaré les demandes de la SAFER irrecevables mérite confirmation en tous points ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) la SAFER ne peut contredire le moyen tiré d'une inopposabilité puisqu'elle connaissait les intentions de Anne-Marie Y... et avait à l'époque décliné son droit de préemption ; que les parties en cause apparaissant de bonne foi et justifiant d'intérêts n'appelant pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aucune indemnité de ce chef ne sera servie

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que si le dispositif du jugement du 7 février 2006 avait déclaré parfaite la vente intervenue entre Mme Veuve Z... et Mme X... portant sur la parcelle D 559 au prix de 104. 000 francs, il avait également ordonné « la réouverture des débats sur le sort des actes postérieurs publiés, à savoir (notamment) l'acte de vente à la SAFER publié le 24 décembre 2002 » ; qu'en affirmant que le conflit de droits entre acquéreurs successifs avait été irrévocablement tranché par le jugement susvisé pour en déduire que la prétention de la SAFER fondée sur l'antériorité de publication de l'acte de vente consentie à son profit se heurtait à l'autorité de la chose jugée, bien que le jugement définitif du 7 février 2006 avait précisément ordonné la réouverture des débats afin d'examiner le sort des acquéreurs successifs au vu des règles de la publicité foncière, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en cas de ventes successives d'un même immeuble, le second acquéreur peut revendiquer à son profit la règle de priorité de publication de son acte de vente à la conservation des hypothèques, sauf à démontrer qu'ayant eu connaissance de la précédente aliénation, il avait agi de mauvaise foi ; qu'en affirmant que l'acte de vente de la SAFER régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 24 décembre 2002 était inopposable à Mme X... au seul constat que la SAFER avait eu connaissance des intentions de la venderesse initiale, ce qui ne suffisait pas à faire obstacle à l'application des règles de priorité de la publicité foncière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;

3°) ALORS QU'en cas de ventes successives d'un même immeuble, le second acquéreur peut revendiquer à son profit la règle de priorité de publication de son acte de vente à la conservation des hypothèques, sauf à démontrer qu'ayant eu connaissance de la précédente aliénation, il avait agi de mauvaise foi ; qu'en affirmant que l'acte de vente de la SAFER régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 24 décembre 2002 était inopposable à Mme X... tout en constatant que la SAFER avait agi de bonne foi, ce qui faisait obstacle à toute exclusion des règles de priorité de la publicité foncière, la cour d'appel a violé l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;

4°) ALORS QU'en confirmant le dispositif du jugement déféré ayant, d'une part, déclaré inopposable à Mme X... les actes postérieurement publiés à la conservation des hypothèques de Fort de France le 18 février 2006, et d'autre part, retenu qu'il s'agissait de l'attestation de propriété publiée le 18 septembre 1998, du document d'arpentage portant division de la parcelle D 559 publié le 24 décembre 2002 et de l'acte de vente à la SAFER publié le 24 décembre 2002 de trois parcelles issues de cette division, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67453
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 20 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°09-67453


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67453
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