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21/09/2010 | FRANCE | N°09-42643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2009), que Mme X..., engagée le 2 août 1995 par la société Jeanne Lanvin comme vendeuse et occupant en dernier lieu un emploi de cadre, a adhéré le 6 mars 2006 à une convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur après un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, alors, selon

le moyen :
1°/ qu'a une cause économique le licenciement pour motif économique con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2009), que Mme X..., engagée le 2 août 1995 par la société Jeanne Lanvin comme vendeuse et occupant en dernier lieu un emploi de cadre, a adhéré le 6 mars 2006 à une convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur après un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'a une cause économique le licenciement pour motif économique consécutif à des difficultés économiques ; que dans ses conclusions d'appel, la société Jeanne Lanvin avait clairement mis en exergue ses difficultés économiques attestées par son expert-comptable et reconnues comme telles par le ministre de l'emploi ; que tout en constatant la réalité de la situation économique peu florissante de la société Jeanne Lanvin, la cour d'appel, qui s'est cependant abstenue de procéder à la recherche demandée quant à la réalité et à l'ampleur des difficultés économiques invoquées par l'employeur, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'a une cause économique le licenciement pour motif économique consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité, cette réorganisation ou restructuration, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, devant être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que dans ses conclusions d'appel, la société Jeanne Lanvin avait fait valoir que ses mesures de modification des modes de calcul des rémunérations de ses vendeurs étaient indispensables à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui avait été demandée sur la nécessité de prendre ces mesures en vue de la sauvegarde présente et future de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, effectuant les recherches prétendument omises portant sur l'importance des difficultés économiques, a relevé que le chiffre d'affaires était en augmentation et que l'employeur avait procédé à de nombreuses embauches, a pu retenir que pour être réelles les difficultés économiques invoquées n'étaient pas suffisamment sérieuses pour justifier un licenciement ;
Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'ayant pas fait état d'une réorganisation, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche concernant la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui était inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeanne Lanvin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jeanne Lanvin à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Jeanne Lanvin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X..., prononcé pour motif économique par son employeur, la Société JEANNE LANVIN, était sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamné à lui verser la somme de 45.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables ; que les difficultés économiques alléguées doivent s'apprécier au niveau du Groupe LANVIN ; qu'il ressort de la lecture des bilans consolidés du groupe et de celui de la SA JEANNE LANVIN pour l'exercice 2005, que notamment la SA JEANNE LANVIN évolue dans un contexte d'un marché du luxe en croissance, qui a entraîné pour elle une augmentation de son activité mais devrait la conduire à une véritable stratégie de croissance s'appuyant sur plusieurs leviers et en particulier un engagement plus fort de l'actionnaire principal ; qu'au regard de ces éléments, le déficit de résultats enregistré en 2006, démentant les prévisions de l'expert-comptable en 2005, apparaît lié à l'augmentation conjoncturelle des matières premières ; que face à ces enjeux et à l'ampleur des mesures d'adaptation préconisées par l'expert-comptable du comité d'entreprise, même si la situation économique et financière actuelle du Groupe LANVIN et de la SA Lanvin n'apparaît pas très florissante, elle ne traduit pas l'existence de difficultés économiques justifiant des licenciements alors que dans le même temps il est établi, ainsi que cela résulte de la lettre du 20 avril 2006 de l'inspection du travail, corroboré par le compte de résultats de l'exercice 2006, que la SA JEANNE LANVIN a procédé à des embauches, y compris par contrats à durée indéterminée en 2005 (25) et 2006 (4) ; qu'il ressort en outre des débats que la réduction importante de leurs salaires pour les vendeurs des boutiques homme et femme de la société non seulement apparaît dérisoire au regard de la gravité des motifs économiques allégués mais en outre apparaît comme une solution peu compatible avec les embauches réalisées, contemporaines du licenciement de la salariée ; qu'il ressort des débats que la réduction des salaires de Madame X... apparaît davantage résulter en réalité du souhait exprimé par la direction des Ressources humaines de la SA JEANNE LANVIN dans le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 2 février 2006 d'aligner les salaires de ses vendeurs sur ceux de la convention collective de la couture parisienne ; qu'il convient en outre de relever le paradoxe qui consiste, dans le but de diminuer une rémunération de priver celle-ci de son assise sur le chiffre d'affaires et dans le même temps de soutenir l'existence de difficultés économiques ; que cela révèle, en effet, que la société n'ignore pas que ce chiffre d'affaires et l'activité qui lui est sous-jacente sont en augmentation, de sorte que sa démarche finit par ôter toute crédibilité au motif économique allégué au soutien du licenciement litigieux ;
ALORS, D'UNE PART, QU'a une cause économique le licenciement pour motif économique consécutif à des difficultés économiques ; que dans ses conclusions d'appel, la Société JEANNE LANVIN avait clairement mis en exergue ses difficultés économiques attestées par son expert-comptable et reconnues comme telles par le Ministre de l'emploi ; que tout en constatant la réalité de la situation économique peu florissante de la Société JEANNE LANVIN, la Cour d'appel qui s'est cependant abstenue de procéder à la recherche demandée quant à la réalité et à l'ampleur des difficultés économiques invoquées par l'employeur a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'a une cause économique le licenciement pour motif économique consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité, cette réorganisation ou restructuration, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, devant être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que dans ses conclusions d'appel, la Société JEANNE LANVIN avait fait valoir que ses mesures de modification des modes de calcul des rémunérations de ses vendeurs, étaient indispensables à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui avait été demandée sur la nécessité de prendre ces mesures en vue de la sauvegarde présente et future de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard de l'article l'article L. 1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société JEANNE LANVIN à verser à Madame X... la somme de 11.064 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-42 du Code du travail, la lettre de licenciement doit mentionner la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 1233-45 du même Code et ses conditions de mise en oeuvre ;que l'article L. 1235-13 prévoit qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauchage, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de salaire ; que Madame X... fait valoir que la SA JEANNE LANVIN n'a pas satisfait à l'obligation de l'employeur de mentionner dans la lettre de rupture de la priorité de réembauchage que lui reconnaît la loi, ce qui n'est pas contesté par la SA JEANNE LANVIN et établi à la lecture de la lettre de licenciement litigieuse ; que la SA JEANNE LANVIN conteste toutefois qu'il en est résulté pour Madame X... l'existence d'un préjudice significatif ; qu'il résulte du texte précité que l'omission par l'employeur de l'indication de l'existence d'un droit important du salarié cause nécessairement un préjudice à celui-ci qu'il revient au juge d'indemniser ; que le respect de la priorité de réembauchage commence par l'information au salarié de l'existence de ce droit ; qu'il ressort en outre des débats que Madame X... n'a pas été mise en mesure d'exercer la priorité ainsi reconnue par les textes ;
ALORS QUE l'indemnisation pour non-respect de la priorité de réembauchage n'est due au salarié que s'il établit que le poste non offert et pourvu aurait correspondu à ses qualifications et demandes ; que dans ses conclusions d'appel, la Société JEANNE LANVIN avait fait valoir que les postes non proposés à Madame X... et pourvus auraient été, de toute manière, refusés par celle-ci, compte tenu de ses prétentions financières supérieures à celles prévues pour ces postes en application des nouveaux modes de calcul des rémunérations ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé si Madame X... avait perdu une priorité de réembauchage par la correspondance de ces postes en cause avec ses demandes et prétentions, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-42, L. 1233-45 et L. 1235-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42643
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-42643


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42643
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