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21/09/2010 | FRANCE | N°09-42102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 mai 2004, en qualité de directeur général par la société Milon (la société), a été licencié pour motif économique le 12 mai 2006 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient

que l'employeur qui ne démontre pas avoir cherché à reclasser le salarié avant de le li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 mai 2004, en qualité de directeur général par la société Milon (la société), a été licencié pour motif économique le 12 mai 2006 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur qui ne démontre pas avoir cherché à reclasser le salarié avant de le licencier, ne saurait pallier ce manquement en tentant de démontrer a posteriori qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle l'y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Milon à payer la somme de 41 106,08 euros à titre de rémunération variable majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2006, l'arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Milon
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur Gérard X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 que le licenciement économique d'un salarié opéré dans le cadre des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail en cas de suppression d'emploi, ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'à cet égard, l'employeur doit, avant de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié, rechercher de manière active et effective son reclassement au sein de l'entreprise et lui proposer, le cas échéant, les postes disponibles ; que cette recherche doit être menée de façon sérieuse et effective, sur les emplois disponibles de même catégorie, équivalents, voire de catégorie inférieure, l'employeur devant envisager, au besoin, des permutations de personnel ou des transformations d'emploi ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'employeur s'est borné à indiquer dans la lettre de licenciement qu'il n'existait «aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise à un autre poste correspondant à (ses) compétences» ; que cependant, I'EURL Milon ne justifie en aucune façon avoir effectivement recherché à reclasser le salarié dont le poste a été supprimé, avant de procéder à son licenciement ; qu'elle ne saurait pallier cette carence en tentant de démontrer a posteriori qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de rechercher effectivement le reclassement du salarié avant de procéder à son licenciement et en ont déduit que ce licenciement se trouvait dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le reclassement d'un salarié ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement sans constater qu'il existait au moins un poste disponible qui aurait pu être proposé au salarié licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EURL Milon à payer à monsieur Gérard X... la somme de 41.106,08 € à titre de rémunération variable ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail liant les parties prévoit, en son article 7.2, que le salarié bénéficiera d'un « intéressement aux bénéfices annuels nets après impôt (sur les) société(s), égale à» un pourcentage desdits résultats variant selon le taux de marge brute comptable dégagé au cours de la période de référence, c'est-à-dire de l'exercice social ; que cet article précise in fine que «les bénéfices nets après impôts seront ceux apparaissant sur les comptes annuels établis à la date de clôture» ; qu'il résulte, en outre, d'un document précontractuel intitulé «proposition de collaboration», émanant de l'employeur, que I'EURL Milon a proposé à Gérard X... un «intéressement sur le résultat net comptable» dont la «base» est le «résultat net comptable après impôt» ; que dès lors, et en l'absence de toute ambiguïté, les parties ont convenu d'accorder au salarié une rémunération calculée sur la base du bénéfice après impôt apparaissant, pour ce qui concerne l'exercice clôturé au 30 septembre 2005, sur la ligne HN du compte de résultat de l'exercice inclus dans la liasse fiscale déposée par l'EURL Milon, soit la somme de 241.105 € représentant le montant du bénéfice après impôt sur les bénéfices ; que l'EURL Milon ne saurait soutenir qu'il convient en réalité de calculer la rémunération variable sur le résultat courant, déduction faite du résultat exceptionnel de l'exercice ainsi que de l'impôt sur les sociétés reconstitué sur la base de ces éléments, alors que ni la notion de résultat courant ni le mode de calcul auquel elle se livre dans ses conclusions ne sont mentionnés au contrat de travail ; que dès lors, Gérard X... est fondé à demander paiement de la somme de 41.106,08 €, représentant le montant de l'intéressement calculé sur la base du bénéfice après impôt d'un montant de 241.105 €, au taux de 19,79 % que reprend I'EURL Milon dans ses propres calculs, et après déduction du montant des acomptes versés déterminé au terme d'un calcul qui n'est pas lui-même contesté ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de condamner I'EURL Milon à payer à Gérard X... la somme de 41.106,08 €, à titre de rémunération variable ;
ALORS QUE le contrat de travail stipule en son article 7.2 que l'intéressement du salarié ne produira effet qu'à compter du 1er octobre 2004 pour tenir compte des résultats dégagés sur l'exercice social à venir ; que dans les documents précontractuels échangés entre les parties, le salarié a indiqué n'être intéressé qu'«aux résultats à venir de (s)on travail» ; qu'en calculant la rémunération variable du salarié sur la base du bénéfice net après impôt, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la commune intention des parties de corréler l'activité du salarié dans l'entreprise et son droit à intéressement et d'exclure de la base de sa rémunération variable certains produits qui, bien qu'inclus dans le bénéfice net après impôt, se rattachaient pourtant aux exercices sociaux antérieurs au 1er octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42102
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-42102


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42102
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