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21/09/2010 | FRANCE | N°09-40361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société PPS C17 Jean's en qualité d'attachée administrative et commerciale, selon contrat à durée indéterminée du 22 mars 1999, a été licenciée le 9 mars 2004 ;
Attendu que pour dire ce licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle constitutive de cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la lettre de licenciement reproche globalement des faits de cette nat

ure à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société PPS C17 Jean's en qualité d'attachée administrative et commerciale, selon contrat à durée indéterminée du 22 mars 1999, a été licenciée le 9 mars 2004 ;
Attendu que pour dire ce licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle constitutive de cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la lettre de licenciement reproche globalement des faits de cette nature à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement faisait état d'une absence d'amélioration du comportement de la salariée en dépit d'un avertissement, de son attitude irrespectueuse, de la mauvaise volonté délibérée de l'intéressée à accomplir ses fonctions conformément aux instructions données, ce dont il résulte que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société PPS C17 Jean's aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PPS C17 Jean's à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées au titre de son licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la lettre de licenciement adressée le 9 mars 2004 à la salariée, dont les motifs fixent les limites du litige, lui reproche globalement des faits d'insuffisance professionnelle se situant dans le prolongement de la lettre d'avertissement du 12 décembre 2002 ; qu'il ne s'agit pas de griefs de nature disciplinaire ; que, sans qu'à aucun moment la salariée vienne contester les remarques faites sur la « qualité de son travail » et le non-respect des instructions faites par son employeur pour les travaux à réaliser, l'employeur a dû, en vertu de son pouvoir général de direction et d'organisation, mettre en place une mesure de licenciement pour des motifs tenant à la personne de la salariée ; que l'employeur cite, à ce titre, des exemples précis (registre du personnel non rempli) et les relie avec le comportement de la salariée ; que ces motifs non disciplinaires ne permettent pas d'appliquer les dispositions du code du travail propre à cette matière ; qu'il en est ainsi de la prescription ou du délai maximum entre l'entretien préalable et l'initiation de la procédure de licenciement ; que, dès lors, le grief d'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en refusant d'apprécier la régularité et la validité du licenciement au regard du droit disciplinaire, cependant que la lettre de licenciement, relevant l'absence d'amélioration depuis un précédent avertissement et stigmatisant à plusieurs reprises « l'attitude » de la salariée, irrespectueuse vis-à-vis de son supérieur et condescendante envers ses collègues, faisait état du refus de celle-ci d'exécuter ses missions, pourtant dépourvues de complexité, conformément aux instructions données et faisait découler la mauvaise qualité de son travail de sa « volonté délibérée » de trier les tâches à accomplir et de les exécuter selon sa propre idée, ce dont il découlait que, pour l'employeur, la cause du licenciement n'était pas une insuffisance professionnelle, mais des agissements considérés par lui comme fautifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40361
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-40361


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40361
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