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21/09/2010 | FRANCE | N°09-40181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 mai 2008), que M. X..., engagé le 10 avril 2006 par la société Adine (la société), en qualité de responsable des achats, a été licencié pour faute grave le 14 septembre suivant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant faire abstraction des moyens invoqués par M. X..., qu'elle a regardés comme des "moyens de fait qui restent à l'état

de simples allégations", "soit, en particulier, de témoignages qui, au mieux, attest...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 mai 2008), que M. X..., engagé le 10 avril 2006 par la société Adine (la société), en qualité de responsable des achats, a été licencié pour faute grave le 14 septembre suivant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant faire abstraction des moyens invoqués par M. X..., qu'elle a regardés comme des "moyens de fait qui restent à l'état de simples allégations", "soit, en particulier, de témoignages qui, au mieux, attestent seulement des qualités d'ancien militaire de Laurent X..., et, au pire, émanent de représentants de "consultants" avec lesquels Laurent X... entendaient à terme travailler", quand M. X... invoquait, de manière circonstanciée et précise, non pas de simples allégations, mais les énonciations d'une attestation établie par M. Y..., le salarié dont le départ à la retraite avait motivé l'engagement de M. X... pour le remplacer, qui précisait avoir, "durant sa période d'essai, … beaucoup observé M. Laurent X... dans son travail", que leurs bureaux "étaient côte à côte", qu'ils étaient "en doublure", qu'il avait constaté que M. X... s'était "vite adapté au poste et qu'il avait respecté le planning de travail fixé", qu'il "logeait également près de l'entreprise à Mayet, ceci pour être disponible et s'investir à ce nouveau poste", qu'ils avaient "réalisé de nombreux déplacements ensemble chez les fournisseurs de la société afin de bien passer les consignes", que M. X... lui avait "donné le sentiment de faire le maximum pour donner satisfaction à l'entreprise", que, fin juin 2006, il avait indiqué à M. Z... que M. X... "était compétent et convenait pour ce poste pour lui succéder", que M. Z... l'avait "titularisé en CDI le 10 juillet 2006", qu'il avait été "très surpris d'apprendre fin août 2006 que M. Z... souhaitait licencier M. X...", que M. Z... était "peu explicite dans les critiques formulées, en restant vague et imprécis sur les faits et griefs reprochés à M. X...", que les critiques adressées à M. X... n'avaient "pas lieu d'être, car d'une façon générale, il était difficile d'être efficace dans le travail sur cette période du fait de la fermeture de nombreux fournisseurs (congés annuels) et M. X... était très seul dans l'entreprise, la plupart de ses collaborateurs étaient en congés, ainsi que les cadres de la société", que "la formation et la période d'essai (du 15 avril au 30 juillet 2006) de M. X... s'est déroulée correctement en respectant le planning fixé" et que "l'ensemble des tâches liées à ce poste avaient bien été assimilées par M. X...", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et les termes de l'attestation de M. Y... jointe auxdites conclusions et dont celles-ci invoquaient les énonciations pour réfuter les différents griefs qui étaient adressés par l'employeur à M. X..., et, partant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, que le licenciement pour faute grave a un caractère disciplinaire, et que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; que si des erreurs répétées d'un salarié peuvent constituer un manquement fautif à ses obligations professionnelles, elles ne suffisent pas, en l'absence de mauvaise volonté délibérée, à caractériser une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant à la charge de M. X..., pour dire son licenciement fondé sur une faute grave, des "manquements professionnels répétés", des "carences professionnelles", "de nature à mettre en cause la pérennité même" de l'entreprise, consistant en une absence de connaissance, après plus de quatre mois de présence au sein de la société, d'un système de gestion informatique, des erreurs correspondantes dans la gestion des commandes et des approvisionnements, des commandes imprécises, voire fausses, voire faisant double emploi, des omissions de certaines commandes, une absence de négociation des prix, une absence de gestion des litiges, la cour d'appel, qui a relevé des faits constitutifs d'insuffisances professionnelles, sans que soit caractérisée de mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les pièces et éléments soumis à son examen, et sans dénaturation, a fait ressortir l'inexécution fautive par le salarié de ses obligations contractuelles et son refus d'utiliser le logiciel de l'entreprise mis à sa disposition, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. X... était fondé et, en conséquence, débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. X... est licencié pour faute grave après un rappel de son employeur le 3 août 2006 sur les principes fondamentaux afférents à sa fonction ; que les faits sont évoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige : méconnaissance, après quatre mois de présence, du logiciel de gestion Erp Navision, gestion des commandes avec des erreurs, mépris de l'intérêt de la société et négation du rôle d'acheteur, non-suivi de la gestion des litiges ; que les pièces déposées au dossier par la partie défenderesse attestent de ces différents griefs ; que M. X... tente de démontrer que les manquements et erreurs qui lui sont reprochés, et qu'il reconnaît pour partie, sont dus essentiellement à la désorganisation pendant l'absence pour congés payés des différents collaborateurs et autres responsables ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... précise les tâches afférentes au service achats dont il a la direction en tant que cadre de l'entreprise ; que les manquements professionnels répétés de M. X..., lequel ne semble pas se remettre en cause, ont entraîné des difficultés financières et économiques pour la société ; que ces carences professionnelles attestées par les éléments du dossier, révélées très rapidement après la période d'essai, relèvent d'une faute grave d'autant que, par leur cumul et leur diversité, elles ont mis en danger le devenir économique de l'entreprise (jugement entrepris, pp. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, il est tout d'abord constant que, le 10 avril 2006, M. X... avait été embauché par la société Adine en qualité de responsable achats avec notamment pour tâches le "sourcing", la négociation des prix, la gestion fournisseurs, la passation des commandes, la gestion des litiges fournisseurs, le contrôle des factures… ; que la société Adine démontre, par production aux débats des témoignages de son directeur commercial, de son directeur de production et de son responsable administratif et financier et de sa nouvelle directrice des achats – témoignages dont la société Adine résume objectivement la teneur en page 14, 15 et 20 de ses écritures d'appel et qui ne peuvent être écartés des débats au seul motif que leurs auteurs sont encore ses salariés – et des dossiers correspondants, que la totalité des reproches faits à M. X... dans sa lettre de licenciement sont établis (absence de connaissance, après plus de quatre mois de présence au sein de la société Adine, du système "Erp Navision", voire refus implicite d'utiliser ce système, erreurs correspondantes dans la gestion des commandes et des approvisionnements liées à des commandes "à la main" qui désorganisaient complètement les services comptables et commerciaux de la société, commandes imprécises, voire fausses, voire encore faisant double emploi, "omission" de certaines commandes obligeant la société à "opérer dans l'urgence", sans même parler des problèmes rencontrés, à ces occasions, par cette société avec des clients "hauts de gamme" que le dirigeant de droit de la société Adine a finalement réussi à conserver, absence de négociation des prix, absence de gestion des litiges… ; que de tels manquements, de la part du responsable des achats d'une entreprise de moins de cent salariés, étant de nature à mettre en cause la pérennité même de cette société, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement de M. X... était bien justifié par une faute grave, en ce sens que les diverses fautes avérées de M. X... ne permettaient pas le maintien de l'intéressé au sein de la société Adine, même pendant la durée limitée de son préavis ; qu'abstraction faite de moyens de fait qui restent à l'état de simples allégations (soit, en particulier, de témoignages qui, au mieux, attestent seulement des qualités d'ancien militaire de M. X..., et, au pire, émanent de représentants de "consultants" avec lesquels M. X... entendait à terme travailler dans le cadre d'une "réorganisation" de la société Adine, dont notamment un représentant d'une société "21 Pack" avec lequel M. X... avait à l'évidence des relations "privilégiées", et même si l'on ne peut il est vrai parler en l'espèce de "transmission d'informations confidentielles", consultants dont le dirigeant de droit de la société Adine ne voulait pas entendre parler dans un courrier adressé à M. X... le 3 août 2006 et dans lequel il demandait déjà à l'époque à l'intéressé, en substance, de se "concentrer" sur son poste de responsable des achats, de divers courriels et/ou d'autres documents qui ne prouvent rien, des vaines tentatives de M. X... de rejeter la responsabilité de ses diverses carences sur ses subordonnés, de la prétendue "solitude" de M. X... au mois d'août 2006, solitude contestée en particulier par le témoin Pardo, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée (arrêt attaqué, pp. 2 et 3) ;
1) ALORS QU'en énonçant faire abstraction des moyens invoqués par M. X..., qu'elle a regardés comme des « moyens de fait qui restent à l'état de simples allégations », « soit, en particulier, de témoignages qui, au mieux, attestent seulement des qualités d'ancien militaire de Laurent X..., et, au pire, émanent de représentants de "consultants" avec lesquels Laurent X... entendaient à terme travailler », quand M. X... invoquait, de manière circonstanciée et précise, non pas de simples allégations, mais les énonciations d'une attestation établie par M. Y..., le salarié dont le départ à la retraite avait motivé l'engagement de M. X... pour le remplacer, qui précisait avoir, « durant sa période d'essai, … beaucoup observé M. Laurent X... dans son travail », que leurs bureaux « étaient côte à côte », qu'ils étaient « en doublure », qu'il avait constaté que M. X... s'était « vite adapté au poste et qu'il avait respecté le planning de travail fixé », qu'il « logeait également près de l'entreprise à Mayet, ceci pour être disponible et s'investir à ce nouveau poste », qu'ils avaient « réalisé de nombreux déplacements ensemble chez les fournisseurs de la société afin de bien passer les consignes », que M. X... lui avait « donné le sentiment de faire le maximum pour donner satisfaction à l'entreprise », que, fin juin 2006, il avait indiqué à M. Z... que M. X... « était compétent et convenait pour ce poste pour lui succéder », que M. Z... l'avait « titularisé en CDI le 10 juillet 2006 », qu'il avait été « très surpris d'apprendre fin août 2006 que M. Z... souhaitait licencier M. X... », que M. Z... était « peu explicite dans les critiques formulées, en restant vague et imprécis sur les faits et griefs reprochés à M. X... », que les critiques adressées à M. X... n'avaient « pas lieu d'être, car d'une façon générale, il était difficile d'être efficace dans le travail sur cette période du fait de la fermeture de nombreux fournisseurs (congés annuels) et M. X... était très seul dans l'entreprise, la plupart de ses collaborateurs étaient en congés, ainsi que les cadres de la société », que « la formation et la période d'essai (du 15 avril au 30 juillet 2006) de M. X... s'est déroulée correctement en respectant le planning fixé » et que « l'ensemble des tâches liées à ce poste avaient bien été assimilées par M. X... », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et les termes de l'attestation de M. Y... jointe auxdites conclusions et dont celles-ci invoquaient les énonciations pour réfuter les différents griefs qui étaient adressés par l'employeur à M. X..., et, partant, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement pour faute grave a un caractère disciplinaire, et que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; que si des erreurs répétées d'un salarié peuvent constituer un manquement fautif à ses obligations professionnelles, elles ne suffisent pas, en l'absence de mauvaise volonté délibérée, à caractériser une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant à la charge de M. X..., pour dire son licenciement fondé sur une faute grave, des « manquements professionnels répétés », des « carences professionnelles », « de nature à mettre en cause la pérennité même » de l'entreprise, consistant en une absence de connaissance, après plus de quatre mois de présence au sein de la société, d'un système de gestion informatique, des erreurs correspondantes dans la gestion des commandes et des approvisionnements, des commandes imprécises, voire fausses, voire faisant double emploi, des omissions de certaines commandes, une absence de négociation des prix, une absence de gestion des litiges, la cour d'appel, qui a relevé des faits constitutifs d'insuffisances professionnelles, sans que soit caractérisée de mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L.122-6, L.122-8, alinéa 1, et L.122-9, devenus L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9, du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40181
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-40181


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40181
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