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21/09/2010 | FRANCE | N°09-16851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 09-16851


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et contre la SCP Pimouguet et Leuret, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cérard ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Cérard avait sous-traité une partie des travaux à M. X... et que la société Axa assurances garantissait ce dernier au titre de sa responsabilité décennale, la cou

r d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une reche...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et contre la SCP Pimouguet et Leuret, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cérard ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Cérard avait sous-traité une partie des travaux à M. X... et que la société Axa assurances garantissait ce dernier au titre de sa responsabilité décennale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'en l'absence de réception expresse ou tacite des travaux par le maître de l'ouvrage, la garantie décennale de l'assureur ne pouvait pas être mise en oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n‘est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 300 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR en confirmant le jugement en ses autres dispositions, rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'il soit bien fondé à appeler en garantie son assureur, la Compagnie AXA ASSURANCES et à ce que celle-ci soit condamnée à le relever des condamnations prononcées à son encontre;

AUX MOTIFS QU'il est établi que la Compagnie AXA ASSURANCES assure Monsieur X... au titre de sa responsabilité décennale ; que cette garantie suppose qu'il y ait eu réception de l'ouvrage ; qu'or, il ne résulte pas des pièces produites qu'une réception ait été prononcée par le maître de l'ouvrage ; qu'au contraire, par lettre du 12 septembre 2000, Monsieur X... a lui-même écrit qu'il n'y avait pas eu de procès-verbal de réception ; qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu réception tacite, Monsieur Y... n'ayant pas payé l'intégralité des travaux et n'ayant jamais adopté un comportement laissant présumer qu'il ait eu à un quelconque moment l'intention de les accepter ; qu'en l'absence de réception expresse ou tacite de l'ouvrage, la garantie décennale de la Compagnie AXA ASSURANCES ne peut donc être mise en oeuvre ;

ALORS QUE, comme l'avait fait valoir l'exposant dans ses conclusions laissées sans réponse, dès lors que Monsieur X..., sous-traitant, n'avait eu aucun rapport contractuel avec le maître de l'ouvrage, les conditions d'une réception tacite des travaux sous-traités, qui pouvait intervenir partiellement avant l'achèvement de l'ensemble de l'ouvrage, devaient être appréciées dans la personne de la SARL CERARD, maître d'oeuvre, qui seule avait passé le marché de travaux sous-traités ; Que, précisément, Monsieur X... avait montré (conclusions d'appel rectificatives, p. 8 et 9) que la SARL CERARD avait manifesté son intention non équivoque de réceptionner les travaux sous-traités, en en prenant possession pour continuer les travaux et faire les finitions, et en les réglant intégralement, ce qui caractérisait une réception tacite ; Qu'ainsi, en se bornant à rechercher si les travaux avaient été réceptionnés par Monsieur Y..., sans se prononcer sur la réception tacite des travaux sous-traités par la SARL CERARD, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ET ALORS QU'en se bornant à rechercher si les travaux avaient été réceptionnés par Monsieur Y..., sans se prononcer sur la réception tacite des travaux sous-traités par la SARL CERARD, invoquée par Monsieur X... dans ses conclusions, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1792 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16851
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°09-16851


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16851
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