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21/09/2010 | FRANCE | N°09-16770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 09-16770


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2008), qu'envisageant l'aménagement d'un espace à usage commercial, la société Marionnaud, maître de l'ouvrage, a confié la réalisation du lot "électricité" à la société EI TCET, devenue la société Ineo solutions (société Ineo) ; que cette société a, par contrat du 10 novembre 1999, sous-traité les travaux d'électricité "courant fort-courant faible" à la société Electri

cité Robert Astier (société ERA) et lui a versé l'acompte de 5% convenu à la commande, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2008), qu'envisageant l'aménagement d'un espace à usage commercial, la société Marionnaud, maître de l'ouvrage, a confié la réalisation du lot "électricité" à la société EI TCET, devenue la société Ineo solutions (société Ineo) ; que cette société a, par contrat du 10 novembre 1999, sous-traité les travaux d'électricité "courant fort-courant faible" à la société Electricité Robert Astier (société ERA) et lui a versé l'acompte de 5% convenu à la commande, soit déduction faite de la retenue de garantie, la somme de 12 750,24 € ; que prétendant que la société Ineo avait mis fin au sous-traité sans respecter la procédure de notification de la rupture et de façon unilatérale, alors même que le démarrage des travaux était imminent, la société ERA l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Ineo a, par voie reconventionnelle, demandé le remboursement de l'acompte versé ;
Attendu que pour dire que les dispositions de l'article XVI du contrat de sous-traitance n'excluaient pas, en l'espèce, l'indemnisation du sous-traitant, l'arrêt retient que l'article XVI du contrat de sous-traitance est seulement destiné à jouer en cas de résiliation du contrat principal lorsque celle-ci intervient après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours pour inexécution par l'entrepreneur principal de ses obligations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé par l'article XVI du contrat de sous-traitance que le présent contrat est résilié de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité judiciaire lorsque le marché principal est lui-même résilié, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Electricité Robert Astier Era aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electricité Robert Astier Era à payer à la société Inéo solutions la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Electricité Robert Astier Era ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Inéo solutions.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les dispositions de l'article XVI du contrat de sous-traitance n'excluaient pas, en l'espèce, l'indemnisation du sous-traitant et d'AVOIR rabattu l'ordonnance de clôture et rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la résiliation par l'exposante du contrat de sous-traitance de la société ROBERT ASTIER ERA ;
AUX MOTIFS QUE «dans le cadre de la réalisation de travaux d'aménagement d'un magasin sis rue Saint-Férréol à Marseille, la société MARIONNAUD a confié à la société EI TCET (aux droits de laquelle vient désormais la société INEO SOLUTIONS la suite d'une fusion absorption) le lot électricité « courant fort et courant faible » ; que suivant contrat de sous-traitance en date du 10 novembre 1999, El TCET a confié à la société ROBERT ASTIER la réalisation de certains travaux s'inscrivant dans le lot « électricité » que lui avait confié le maître d'ouvrage ; que le contrat de sous-traitance a été consenti et accepté au prix de 1.460.000 francs (222.575,57 euros) HT, et El TCET a versé l'acompte convenu à la commande de 5% soit, déduction faite de la retenue de garantie, la somme de 83.636,10 francs (12.750,24 euros) TTC; que fin 1999, MARIONNAUD a, cependant, décidé de revoir intégralement l'architecture des travaux par rapport à son projet d'aménagement initial du magasin, de sorte que les travaux prévus à l'origine n'ont pas été mis en oeuvre; qu EI TCET a de nouveau été consultée afin de remettre un devis dans le cadre du nouveau projet et dans ce cadre, ROBERT ASTIER a établi son nouveau devis pour la réalisation des travaux; que dans le cadre de cette nouvelle consultation, emportant résiliation du contrat initial, EI TCET n'a pas été retenue par MARIONNAUD ; que le marché de ROBERT ASTIER, sous-traitante, a, par voie de conséquence, suivi le même sort; que dans ces circonstances, le 31 mai 2000, ROBERT ASTIER a demandé à la société EI TE CT de lui faire des propositions d'indemnisation ; qu'en l'absence de proposition, ROBERT ASTIER a engagé une procédure devant le tribunal de commerce de MARSEIT .I.R, lequel, par jugement du 31 janvier 2002, s'est déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de NANTERRE , que par le jugement déféré, cette dernière juridiction a débouté ROBERT ASTIER de ses demandes et l'a condamnée à payer à INEO TCET la somme de 12.750,24 e avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ( ..) ; que pour les motifs qui vont être développés sur les demandes au fond, il ny a pas lieu de statuer sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture telle qu'elle est motivée par ERA ; qu'au fond INEO fait valoir en premier lieu que le contrat de sous-traitance entre TCET et ERA prévoyait (article XVI, Résiliation) que «le présent contrat est résilié de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité judiciaire lorsque le marché principal est lui-même résilié (..) » et précisait que dans cette hypothèse il n'était « dii aucune indemnité au sous-traitant» ; que par application de cet article, la demande dERA serait mal fondée ; que cependant INEO, dans son exposé des faits, relate que « la société MARIONNAUD, maître d'ouvrage, a décidé de revoir intégralement l'architecture des travaux par rapport à son projet d'aménagement initial du magasin, de sorte que les travaux prévus à l'origine n 'ont pas été mis en oeuvre ; qu'elle fait valoir ensuite, dans sa discussion de la demande principale dERA, qu'a il est constant, et la société ROBERT ASTIER n'en disconvient pas, que l'exécution du contrat de sous-traitance n'a pas pu être poursuivie au motif que le contrat principal conclu entre la société MARIONNAUD, maître de l'ouvrage, et la société El TCET, entreprise titulaire du lot électricité; n'a lui-même pas été poursuivi ; que si ensuite INEO fait valoir que ledit marché aurait été «résilié », elle ne verse, malgré la sommation qui lui a été faite en ce sens le 31 mai 2007, pas la résiliation dudit marché ; qu'elle ne justifie pas, en conséquence, de la résiliation sur laquelle elle se fonde pour faire juger qu'en application de l'article XVI du contrat de sous-traitance elle ne devrait aucune indemnisation à ERA pour avoir privé cette dernière de l'exécution du contrat de sous-traitance qu'elle avait signé avec cette société ; qu'en effet il apparaît que l'article XVI invoqué est seulement destiné à jouer en cas de résiliation du contrat principal lorsque celle-ci intervient après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles ; qu'en effet, cette clause claire et précise dudit article XVI, après avoir prévu, comme reproduit précédemment, la résiliation du contrat de sous-traitance consécutive à celle du contrat principal poursuit en stipulant que «le présent contrat de sous-traitance peut être résilié, dans les mêmes conditions, au bénéfice de l'entreprise principale, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours pour inexécution par le sous-traitant de ses obligations contractuelles » ; que l'expression « dans les mêmes conditions » a nécessairement trait aux conditions de résiliation (et non à ses conséquences -- l'absence d'indemnité ), à savoir la mise en demeure restée infructueuse ; qu'au demeurant cette clause claire et précise, qui ne nécessite point interprétation, est par ailleurs logique, dès lors qu'en pareille circonstance, la résiliation du contrat principal a nécessairement pour origine la faute du sous-traitant à 100% du lot concerné; quERA fait valoir qu'en cas de résiliation pour faute grave de TCET, celle-ci devrait réparer le préjudice occasionné et que si la résiliation est intervenue d'un commun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise principale, cette dernière aurait dd l'en informer aussitôt, dresser un état des travaux, arrêter les comptes, etc... ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas exécuté ses obligations de bonne foi, a adopté un comportement fautif et engagé sa responsabilité ; que cependant les parties, qui ont conclu comme précédemment indiqué; ne l'ont point fait sur l'article XVI en son intégralité ; qu'il y a lieu en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture et rouvrir les débats et de les inviter à le faire » (arrêt attaqué, p.2 - p.3, §1 - p.7, §2 à 4 — p.8);
ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la demande par la société MARIONNAUD de nouveaux travaux avait « emporté résiliation du contrat initial» et, d'autre part, que la société INEO ne «justii aitpas de la résiliation » du contrat initial sur laquelle elle fondait son argumentation, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge est tenu d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces présentées par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'aussi en affirmant laconiquement que la société INEO SOLUTIONS ne justifiait pas de la résiliation du contrat principal, sans avoir préalablement analysé la lettre de la société MARIONNAUD datée du 27 juillet 2000 produite par l'exposante, laquelle faisait précisément état de la résiliation en cause, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article XVI du contrat de sous-traitance, celui-ci est «résilié de plein droit et sans l'accomplissement de formalités judiciaires : lorsque le marché principal est lui-même résilié ( ..) » ; qu'en énonçant que cet article était seulement destiné à jouer en cas de résiliation du contrat principal lorsque celle-ci intervient après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16770
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°09-16770


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16770
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