LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 08/00162 du 25 novembre 2008 du juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne transférant à la commune de Colomiers la propriété de la parcelle AY 44 dont Mme X..., épouse Y... est nue-propriétaire et M. X..., usufruitier ; qu'ils forment un moyen tiré de l'existence d'un recours contre l'arrêté préfectoral du 21 avril 2008 portant déclaration d'utilité publique ; que l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° F 09-16.716 sera radié du rôle ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger sur la requête adressée à la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci à l'autre partie et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou des décisions de désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.