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21/09/2010 | FRANCE | N°09-15747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 09-15747


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée société Jean-Paul X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fernandes et fils et M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de Mme B...
Z..., épouse A..., exerçant sous l'enseigne Les Bâtisseurs Mauriennais ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2009), que l'Union normande des centres maritimes et touristiques (l'UNCMT), maître de

l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de l'Entreprise unipersonnelle à resp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée société Jean-Paul X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fernandes et fils et M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de Mme B...
Z..., épouse A..., exerçant sous l'enseigne Les Bâtisseurs Mauriennais ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2009), que l'Union normande des centres maritimes et touristiques (l'UNCMT), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée société d'architecture Jean-Paul X... (L'EURL Jean-Paul X...), assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), chargé Mme A..., artisan maçon, exerçant sous l'enseigne " Les Bâtisseurs Mauriennais ", depuis lors en redressement judiciaire, de l'exécution des lots n° 1 " gros-oeuvre-voies et réseaux divers " et n° 2 " charpente-couverture-bardage " dans la rénovation d'un immeuble à usage de centre de vacances ; que Mme A... a sous-traité la réalisation du lot n° 2 à la société Fernandes et fils " avec clause de paiement direct par le maître de l'ouvrage ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée notamment de la deuxième situation de travaux pour un montant de 59 978 euros, la société Fernandes et fils a assigné en paiement l'UNCMT et M. Y... désigné en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme A... ; que l'UNCMT a appelé en garantie l'EURL Jean-Paul X... et la MAF ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'UNCMT ayant produit aux débats en cause d'appel les pièces justifiant qu'elle avait réglé à Mme A... la somme de 59 978 euros représentant le montant du certificat de paiement n° 3, et l'EURL Jean-Paul X... et la MAF n'ayant, dans leurs conclusions, formulée aucune critique précise sur ces pièces, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'existence d'un premier paiement de ce montant à l ‘ entrepreneur principal ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'ambiguïté des termes du certificat de paiement n° 3 et de la situation n° 2 qui lui était annexée, créée par leur nécessaire rapprochement, que la rédaction de ce certificat par l'architecte ne permettait pas au maître de l'ouvrage de comprendre qu'il devait payer la somme de 59 978 euros non à l'entrepreneur principal mais au sous-traitant, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la faute de l'architecte, qui avait manqué à son devoir de conseil, était la cause exclusive du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt " qu'à défaut de contestation par la société Fernandes et fils sur les conditions d'application de la subrogation, il convient de fixer la créance de l'UNCMT au passif de la procédure collective de Mme A... au même montant ", soit 59 978 euros ; qu'il s'ensuit que la contradiction dénoncée avec le dispositif de l'arrêt qui " fixe ", confirmant cette disposition du jugement, " la créance de la société Fernandes et fils au passif de Mme Z..., épouse A... à 59 978 euros solidairement avec l'UNCMT ", procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la cour de cassation à laquelle l'arrêt est déféré ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué :
- est supprimé, après " Confirme les dispositions du jugement qui ont fixé la créance de la SARL Fernandes et fils au passif de Mme Z..., épouse A... à 59 978, 00 euros " les mots " solidairement avec l'UNCMT ",
- est ajouté, après " Réforme pour le surplus et statuant à nouveau ", la disposition suivante : " dit que la créance de l'UNCMT, subrogée dans les droits de la SARL Fernandes et fils au passif de la procédure collective de Mme Z..., épouse A..., est fixée à 59 978, 00 euros ",
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'EUR Jean-Paul X... et la MAF aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Jean-Paul X... et de la MAF ; les condamne, ensemble, à payer à l'UNCMT la somme de 2 500 euros ;
Dit qu'à la diligence de M. le procureur Général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt 08 / 933 rendu le 28 avril 2009 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat de la société d'architecture Jean-Paul X..., de Mutuelle des architectes français ;
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un architecte et son assureur, l'EURL Jean-Paul X... et la Mutuelle des Architectes Français, à garantir un maître d'ouvrage, l'UNCMT, des condamnations prononcées à son encontre au profit d'un sous-traitant, la SARL FERNANDES ET FILS,
Aux motifs que « selon les explications de l'architecte, le certificat de paiement n° 3 du 9 novembre 2005, d'un montant de 59 978 €, était envoyé en même temps que la situation de travaux n° 2, émise par " les bâtisseurs Mauriennais " d'un montant de 79 330, 51 €, après correction par l'architecte ;
Attendu que contrairement à ce que prétend l'EURL X..., le certificat de paiement est établi pour les lots : 1 / Gros oeuvre-VRD 2 / Charpente bois-couverture bardage ; qu'il convient d'observer que cet intitulé ne distingue pas les travaux exécutés par l'entrepreneur principal de ceux exécutés par son sous-traitant ; que le certificat indique encore que l'architecte certifie, au vu de l'état des ouvrages exécutés par LES BATISSEURS MAURIENNAIS, que le maître de l'ouvrage peut payer à l'entreprise, sans autre précision, la somme de 59. 978 € ; que cette rédaction ne permettait pas à l'UNCMT de comprendre qu'elle devait, en réalité, payer cette somme à la SARL FERNANDES et FILS ; que l'architecte a ainsi manqué à son devoir de conseil ; que cette faute est la cause exclusive du préjudice subi par l'UNCMT ; que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie ; qu'il convient de la condamner in solidum avec l'EURL X... à garantir l'UNCMT de la condamnation prononcée contre elle " (Arrêt p. 5),

Alors que, d'une part, l'action en responsabilité dirigée par le maître d'ouvrage contre le maître d'oeuvre fondée sur un double paiement à l'entreprise principale et au sous-traitant ne peut être accueillie que si le maître d'ouvrage justifie de ce double paiement ; qu'en l'espèce, la société FERNANDES ET FILS, sous-traitant, a engagé une action contre l'UNCMT en paiement de sommes qui lui étaient dues ; que l'UNCMT a appelé en garantie l'EURL X..., maître d'oeuvre, en lui reprochant de n'avoir pas indiqué clairement que la somme litigieuse devait être réglée au sous-traitant ; que le tribunal a accueilli la demande du sous-traitant contre le maître d'ouvrage ; que pour rejeter le recours en garantie contre l'architecte, le tribunal a retenu que le maître d'ouvrage ne justifiait pas avoir payé cette somme à l'entreprise principale ; qu'en infirmant ce jugement et en condamnant le maître d'oeuvre à garantir le maître d'ouvrage de la condamnation prononcée contre ce dernier au profit du sous-traitant, sans avoir justifié que le maître d'ouvrage avait payé la somme litigieuse à l'entrepreneur principal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer un document par omission, en ne tenant pas compte de certains de ses termes clairs et précis ; qu'en l'espèce, la situation n° 2 annexée au certificat de paiement n° 3 précisait que le montant était à régler au sous-traitant la SARL FERNANDES ET FILS, et que de ce montant devait être déduite la situation n° 1 ; que cette situation avait été précédemment payée directement au sous-traitant ; qu'en décidant que la rédaction du certificat ne permettait pas au maître d'ouvrage de comprendre qu'il devait payer à la SARL FERNANDES ET FILS la somme qui y était mentionnée, la cour en a méconnu les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors qu'enfin, la responsabilité, partielle ou totale, du maître d'ouvrage peut être engagée si ce dernier a commis une faute à l'origine de son préjudice ; qu'en l'espèce, le maître d'ouvrage était informé que le lot n° 2 avait été sous-traité ; qu'il avait payé directement au soustraitant une première situation de travaux afférente à ce lot n° 2 ; qu'en ne recherchant pas si le maître d'ouvrage avait commis une faute en ne payant pas directement au sous-traitant une situation de travaux annexée à un certificat mentionnant qu'il concernait le même lot n° 2, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'Union normande des centres maritimes et touristiques ;
POURVOI INCIDENT
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la disposition du jugement qui a fixé la créance de la SARL FERNANDES ET FILS au passif de Mme Z..., épouse A... à 59. 978 € solidairement avec l'UNCMT ;
Aux motifs que « à défaut de contestation par la SARL FERNANDES ET FILS sur les conditions d'application de la subrogation, il convient de fixer la créance de l'UNCMT au passif de la procédure collective de Mme A... au même montant » (p. 4, dernier alinéa) ;
Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, dans ses motifs, la cour d'appel a décidé d'ajouter au jugement qui avait fixé à un certain montant la créance de la SARL FERNANDES ET FILS au passif de l'entrepreneur la précision, refusée par les premiers juges, que l'UNCMT était subrogée dans cette créance, de sorte qu'une créance de l'UNCMT devait être fixée au passif ; qu'en confirmant, malgré tout, au stade de son dispositif, la décision de première instance ayant refusé la subrogation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15747
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°09-15747


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15747
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