La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2010 | FRANCE | N°09-12229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-12229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2008), que la société Sagem a confié à la société Ziegler France (la société Ziegler) l'acheminement d'un lot de téléphones portables ; que la société Ziegler s'est substituée pour l'acheminement de la marchandise de Roissy à Fougères la société Rallu Transports (la société Rallu) ; qu'après avoir effectué un repos obligatoire dans la nuit du 17 au 18 décembre 2002 au relais de Marolles, le chauffeur de la société

Ziegler a constaté que la bâche de sa remorque avait été lacérée et les téléphones ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2008), que la société Sagem a confié à la société Ziegler France (la société Ziegler) l'acheminement d'un lot de téléphones portables ; que la société Ziegler s'est substituée pour l'acheminement de la marchandise de Roissy à Fougères la société Rallu Transports (la société Rallu) ; qu'après avoir effectué un repos obligatoire dans la nuit du 17 au 18 décembre 2002 au relais de Marolles, le chauffeur de la société Ziegler a constaté que la bâche de sa remorque avait été lacérée et les téléphones portables volés ; qu'après avoir indemnisé la société Sagem, les assureurs de la marchandise, les sociétés Generali France assurance et Axa corporate solutions, ont assigné les sociétés Ziegler, Rallu et la société Axa France Iard, son assureur, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Rallu fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait commis une faute lourde, de l'avoir condamnée in solidum avec la société Ziegler à régler la somme de 53 350 euros à titre de dommages-intérêts à la société Sagem et celle de 60 007 euros à titre de dommages-intérêts aux sociétés Generali France assurances et Axa corporate solutions, ces sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2003, et de l'avoir condamnée à garantir la société Ziegler pour moitié des condamnations solidaires prononcées contre ces deux sociétés, alors, selon le moyen, qu'il est constant qu'aucune information n'avait été fournie à la société Rallu quant à la nature particulière des marchandises transportées ; qu'il n'était pas non plus allégué que le chauffeur avait garé son camion à un endroit réputé particulièrement dangereux ; que, dès lors, en estimant que la société Rallu avait commis une faute lourde en se fondant sur le seul motif, inopérant, tiré de ce qu'il n'avait pas pu fermer à clef l'accès à son camion, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le transporteur a garé son véhicule pour la nuit sans en verrouiller la porte arrière et que le verrouillage d'une porte de camion, même bâché, constitue une précaution minimale ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles elle a déduit l'existence d'une faute lourde commise par le transporteur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rallu Transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Ziegler France et la somme globale de 2 500 euros aux sociétés Sagem, Generali France et Axa corporate solutions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux conseils pour la société Rallu Transports
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société RALLU TRANSPORTS avait commis une faute lourde, de l'avoir condamné in solidum avec la société ZIEGLER FRANCE à régler 53.350,00 € de dommages-intérêts à la société SAGEM et 60.007,00 € de dommages-intérêts aux sociétés GENERALI FRANCE ASSURANCES et AXA CORPORATE SOLUTIONS, ces sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2003, d'avoir condamné la société RALLU TRANSPORTS à garantir la société ZIEGLER FRANCE pour moitié des condamnations solidaires prononcées contre ces deux sociétés et de l'avoir condamnée, solidairement avec la société ZIEGLER FRANCE, aux dépens, outre 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 6.000,00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
Aux motifs que « les circonstances ci-dessus décrites et non contestées, dans lesquelles la S.A.S. TRANSPORTS RALLU a pris en charge les cinq colis montrent que ce transporteur a été tenu dans l'ignorance de la nature sensible des marchandises qu'ils contenaient, ce qui implique que grief ne peut lui être fait de leur prise en charge à une heure tardive impliquant un arrêt prolongé durant la nuit ou de leur placement dans un camion bâché, un transporteur n'ayant pas de connaissance obligée de la nature des marchandises qu'il transporte ;
… en revanche que ce transporteur a garé son véhicule pour la nuit sans en verrouiller la porte arrière, ce qui constitue en soi une faute lourde, le verrouillage d'une porte de camion, celui-ci serait-il bâché, constituant une précaution minimale qui n'a pas été prise en l'espèce, ce qui montre l'inaptitude de ce transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;
… qu'aux fins de voir excuser cette faute, la S.A.S. TRANSPORTS RALLU ne peut utilement exciper d'une prétendue impossibilité de verrouiller ce véhicule lorsque un plomb a été apposé sur la serrure ;
… qu'il lui appartient en effet, de prévoir le transport de telle façon que celui-ci puisse se faire sous plombage alors que les portes en sont verrouillées ;
… que pour ce qui concerne le commissionnaire de transport, la S.A. ZIEGLER FRANCE, il répond entièrement des fautes de son substitué la S.A.S. TRANSPORTS RALLU, envers la société SAGEM et ses assureurs partiellement subrogés ;
… qu'il y a donc lieu de prononcer condamnation in solidum de la S.A. ZIEGLER FRANCE et de la S.A.S. TRANSPORTS RALLU au paiement de l'intégralité des dommages admis par les premiers juges dont le montant n'est pas contesté devant la Cour ;
… que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, les conditions fixées par l'article 1154 du Code Civil étant remplies ;
… que l'action récursoire de la S.A. ZIEGLER FRANCE à l'encontre de la S.A.S.
TRANSPORTS RALLU ne peut toutefois être accueillie pour la totalité des sommes versées, mais seulement pour la moitié ;
… qu'en effet, en confiant à son transporteur qui effectuait en temps ordinaire, des allées et venues entre la région parisienne et Fougères, concernant des transports de pièces détachées sans valeur sensible, des marchandises sensibles sans en avertir ce dernier, ce alors qu'eu égard à l'heure tardive à laquelle elle les lui confiait, la S.A. ZIEGLER FRANCE ne pouvait ignorer que ce transporteur effectuerait une pose légale pour la nuit, ce commissionnaire de transport a contribué pour moitié à la survenance du vol » ;
Alors que il est constant qu'aucune information n'avait été fournie à la société RALLU TRANSPORTS quant à la nature particulière des marchandises transportées ; qu'il n'était pas non plus allégué que le chauffeur avait garé son camion à un endroit réputé particulièrement dangereux ; que, dès lors, en estimant que la société RALLU TRANSPORTS aurait commis une faute lourde en se fondant sur le seul motif, inopérant, tiré de ce qu'il n'avait pas pu fermer à clés l'accès à son camion, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article 1150 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RALLU TRANSPORTS de sa demande en garantie contre son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et de l'avoir condamnée, solidairement avec la société ZIEGLER FRANCE, aux dépens, outre 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 6.000,00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
Aux motifs que « comme le soutient utilement la société AXA FRANCE IARD, la faute lourde de son assurée la S.A.S. TRANSPORTS RALLU n'est garantie que si cette dernière a respecté les mesures de prévention indiquées dans la police d'assurances et en particulier, en matière de risques de vol, qu'aux conditions cumulatives suivantes : son personnel a reçu des instructions précises aux fins d'éviter les vols et le transporteur a respecté les moyens de prévention du vol préconisés par l'annexe TRT 303, à savoir, anti-vol agréé et enclenché et accès du véhicule fermés à clés ;
… en conséquence que l'absence de fermeture à clef du véhicule dans la nuit du vol litigieux prive la S.A.S. TRANSPORTS RALLU de tout droit à garantie, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef » ;
Alors qu'en jugeant que l'absence de fermeture à clef du véhicule dans la nuit du vol litigieux privait la société RALLU TRANSPORTS de tout droit à garantie sans rechercher si cette clause d'exclusion avait été la cause exclusive du sinistre, quand il avait pourtant été constaté que le vol avait été commis au moyen d'une lacération de la bâche du véhicule, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. du Code des Assurances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12229
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-12229


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award