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21/09/2010 | FRANCE | N°09-11148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-11148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, a été mis à la retraite, alors qu'il était âgé de 61 ans, par décision du conseil d'administration de cette caisse du 26 février 1996 avec effet au 1er mars suivant ; que contestant cette décision, l'intéressé a saisi la juridic

tion prud'homale ; que débouté de ses demandes, le salarié a formé un pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, a été mis à la retraite, alors qu'il était âgé de 61 ans, par décision du conseil d'administration de cette caisse du 26 février 1996 avec effet au 1er mars suivant ; que contestant cette décision, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; que débouté de ses demandes, le salarié a formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable par un arrêt de la chambre sociale du 14 juin 2000 ; qu'il a alors recherché la responsabilité civile de la SCP C... ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que tout en disposant de tous les éléments relatifs à sa pension de retraite, M. X... n'entendait pas en justifier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP C..., prise en la personne de son liquidateur M. Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP C..., pris en la personne de son liquidateur M. Y..., à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à juger qu'il avait perdu, par la faute de la SCP C..., une chance sérieuse de voir casser la décision rendue à son encontre par le Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon et à obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la cour, après avoir relevé que monsieur X... revendique l'application d'une convention collective dont il ne précise jamais dans ses écritures la date et qu'il ne verse pas aux débats, seul l'intimé précisant qu'il pourrait s'agir de celle du 25 juin 1968, constate que ni le contenu des délibérations du conseil d'administration de la CPS mentionnées dans les procès verbaux des séances du 8 avril 1981 et du 21 novembre 1991, ni les attestations émanant que monsieur Z..., actuel directeur de la CPS certifiant " qu'en 1981, date de création de la caisse, les salariés étaient rémunérés conformément aux dispositions de ladite convention " et de monsieur A..., fondateur de la CPS et président de juin 1980 à septembre 1994, attestant avoir " fait adopter une délibération étendant au personnel de la CPS les dispositions de la sécurité sociale relatives au classement du personnel ainsi que l'avenant à ladite convention du 3 février 1950 modifié visant les DOM ", ni l'article 1er de la délibération n° 56-86 du 13 février 1986, ne sont susceptibles d'établir une application volontaire par l'employeur de la convention dont s'agit ; qu'en effet, lors de la délibération de 1981, il n'a toujours été question que d'élaborer un projet de statut et de règlement intérieur, pour la mise en place d'un véritable régime de retraite, de prendre en considération le souhait des agents de la caisse, consultés, de pouvoir adopter les règles de ladite convention et les dispositions contenues un avenant du 3 février 1950 modifié visant les DOM, versé aux débats et dont la lecture permet à la cour de constater qu'il n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon ; que par la suite, lors de la délibération du 21 novembre 1991, il a été à nouveau proposa aux agents l'adoption de la convention nationale, et le procès verbal se clôt en ces termes " les administrateurs, à l'unanimité, autorisent le président à prendre une délibération étendant au personnel de la CPS les dispositions de la convention collective nationale ", ce qui démontre clairement que cette délibération n'avait encore jamais été prise ; que dès lors monsieur X... ne peut s'appuyer valablement sur la délibération n° 56-86 du 13 février 1986, en son article 1er selon lequel " il est créé une indemnité spéciale compensatrice destinée à garantir aux agents en service à Saint-Pierre et Miquelon, le maintien de leur pouvoir d'achat dans des conditions identiques à celles accordées en Métropole au personnel relevant également de la convention collective des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ", délibération bien antérieure qui établit seulement la volonté du conseil d'administration de se rapprocher des conditions accordées en Métropole ; que contrairement aux dires de monsieur X..., prétendant que ses bulletins de paie de janvier et mars 1981 et d'avril 1986 font référence " à l'emploi, le coefficient, la valeur du point correspondant à la convention collective revendiquée " ainsi " qu'à l'indemnité de séjour et de logement correspondant à l'application des dispositions de l'avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des caisses des départements d'Outre Mer ", aucune de ces précisions ne figure sur ces documents ; qu'enfin les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont estimé que la preuve d'un usage n'était pas rapportée par monsieur X... en faisant simplement référence au cas de monsieur B..., dès lors que l'usage ne saurait résulter d'une décision prise postérieurement par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, et soulignant " le cas demeuré isolé de ce salarié " ; que monsieur X... n'établissant pas qu'il soit fondé à revendiquer l'application à son profit des dispositions d'une convention collective qui n'était pas à l'époque considérée ni applicable, ni appliquée volontairement par son employeur, le pourvoi par lui formé ne présenterait pas sur ce fondement de chances certaines et sérieuse de succès ; que l'appelant revendique subsidiairement qu'au regard de l'application du droit commun, il était fondé à soutenir que l'employeur ne pouvait prendre une décision de mise à la retraite pour un personnel ne bénéficiant pas d'une retraite à taux plein ; qu'il fait grief à la juridiction prud'homale d'avoir renversé la charge de la preuve à cet égard alors qu'il incombait à l'employeur, équivalent de l'Urssaf en Métropole, et liquidant les droits à la retraite, d'établir que l'intéressé percevait une retraite à taux plein ; (...) ; que tout en disposant lui-même de tous les éléments relatifs à sa pension retraire, monsieur X... n'entend pas en justifier ; qu'il n'est dès lors pas fondé à revendiquer les droits découlant d'une situation dont il persiste à ne pas vouloir justifier qu'elle le concernerait ; que c'est par justes motifs que les premiers juges ont caractérisé de suspecte cette attitude ; qu'en conséquence, monsieur X... n'établissant pas ne pas bénéficier d'une retraite à taux plein, ne démontre pas avoir perdu une chance sérieuse de voir réformer la décision susvisée du 17 décembre 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon et que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE (...) la décision prise le 21 novembre 1991 par le conseil administration de la Caisse de Prévoyance Sociale d'autoriser son président à prendre une délibération afin d'étendre à ses salariés le bénéfice de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale n'a effectivement jamais reçu d'application alors même que ne peut être valablement retenu comme constituant un usage, ainsi que le soutient le demandeur, la situation d'un autre salarié, monsieur B..., directeur adjoint de la Caisse de Prévoyance Sociale, à propos duquel le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon a jugé le 17 février 1999 " qu'il y a lieu de constater que l'employeur a de manière claire et non équivoque entendu appliquer la convention collective " dans la mesure où le cas, au demeurant apparemment resté isolé, de ce salarié qui a exercé ses fonctions à compter du 1er janvier 1997, selon délibération du 12 mars 1997 a été licencié par lettre du 9 septembre 1997, est largement postérieur à celui de monsieur X... ; qu'en effet aucun des événements et éléments du dossier B... retenus par cette juridiction pour démontrer que la Caisse de Prévoyance Sociale avait entendu faire application de la convention litigieuse et qu'elle était en conséquence tenue par un usage qu'elle n'avait d'ailleurs jamais dénoncé, n'est antérieur à la date de mise à la retraite du demandeur, de sorte que c'est à tort que celui-ci invoque à son profit un usage dont il vient d'être constaté qu'il n'a jamais préexisté à son départ ;
1. / ALORS QUE le juge est tenu d'apprécier le caractère réel et sérieux de la chance perdue au regard de la probabilité du succès de l'action entreprise ; que, pour dire que le pourvoi formé par monsieur X... contre la décision du 17 décembre 1997 du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon ne présentait pas de chances certaines et sérieuses de succès, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'établissait pas être fondé à revendiquer l'application à son profit de la convention collective nationale des organismes sociaux qui n'était, à l'époque, ni applicable, ni appliquée volontairement par son employeur ; qu'en n'examinant pas, comme il le lui était demandé si, en l'état des motifs de la décision frappée de pourvoi, le moyen de cassation qui reprochait au tribunal supérieur d'appel d'avoir écarté l'application volontaire de ladite convention collective après avoir relevé que la caisse de prévoyance sociale avait autorisé son président à prendre une délibération étendant à son personnel les dispositions de la convention collective revendiquée et en avait appliqué ses dispositions aux salariés, circonstances d'où il s'évinçait que l'employeur avait manifesté sa volonté de l'appliquer à son personnel (conclusions, p. 6-7), n'était pas de nature à entraîner la cassation de la décision du 17 décembre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
2. / ALORS QUE pour débouter Monsieur X... de sa demande en requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et. sérieuse, la décision du 17 décembre 1997 du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon s'est bornée à retenir que celui-ci n'établissait pas n'avoir pas bénéficié d'une retraite à taux plein, quand il appartenait à l'employeur de justifier qu'à la date de mise à la retraite le salarié bénéficiait d'une retraite à taux plein ; que pour retenir que monsieur X... ne démontrait pas avoir perdu une chance sérieuse de voir annuler la décision susvisée la cour d'appel qui s'est bornée à dire que le salarié n'établissait pas ne pas bénéficier d'une retraite à taux plein sans examiner, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 12), si le moyen de cassation qui invoquait une inversion de la charge de la preuve n'était pas de nature à entraîner la cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Monsieur X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à juger qu'il avait perdu, par la faute de son conseil, une chance sérieuse de voir casser la décision rendue à son encontre par le Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon et gagner son procès contre la CPS à obtenir le payement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la cour, après avoir relevé que monsieur X... revendique l'application d'une convention collective dont il ne précise jamais dans ses écritures la date et qu'il ne verse pas aux débats, seul l'intimé précisant qu'il pourrait s'agir de celle du 25 juin 1968, constate que ni le contenu des délibérations du conseil d'administration de la CPS mentionnées dans les procès verbaux des séances du 8 avril 1981 et du 21 novembre 1991, ni les attestations émanant que monsieur Z..., actuel directeur de la CPS certifiant " qu'en 1981, date de création de la caisse, les salariés étaient rémunérés conformément aux dispositions de ladite convention " et de monsieur A..., fondateur de la CPS et président de juin 1980 à septembre 1994, attestant avoir " fait adopter une délibération étendant au personnel de la CPS les dispositions de la sécurité sociale relatives au classement du personnel ainsi que l'avenant à ladite convention du 3 février 1950 modifié visant les DOM ", ni l'article ler de la délibération n° 56-86 du 13 février 1986, ne sont susceptibles d'établir une application volontaire par l'employeur de la convention dont s'agit ; qu'en effet, lors de la délibération de 1981, il n'a toujours été question que d'élaborer un projet de statut et de règlement intérieur, pour la mise en place d'un véritable régime de retraite, de prendre en considération le souhait des agents de la caisse, consultés, de pouvoir adopter les règles de ladite convention et les dispositions contenues un avenant du 3 février 1950 modifié visant les DOM, versé aux débats et dont la lecture permet à la cour de constater qu'il n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon ; que par la suite, lors de la délibération du 21 novembre 1991, il a été à nouveau proposer aux agents l'adoption de la convention nationale, et le procès verbal se clôt en ces termes " les administrateurs, à l'unanimité, autorisent le président à prendre une délibération étendant au personnel de la CPS les dispositions de la convention collective nationale ", ce qui démontre clairement que cette délibération n'avait encore jamais été prise ; que dès lors monsieur X... ne peut s'appuyer valablement sur la délibération n° 56-86 du 13 février 1986, en son article 1er selon lequel " il est créé une indemnité spéciale compensatrice destinée à garantir aux agents en service à Saint-Pierre et Miquelon, le maintien de leur pouvoir d'achat dans des conditions identiques à celles accordées en Métropole au personnel relevant également de la convention collective des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ", délibération bien antérieure qui établit seulement la volonté du conseil d'administration de se rapprocher des conditions accordées en Métropole ; que contrairement aux dires de monsieur X..., prétendant que ses bulletins de paie de janvier et mars 1981 et d'avril 1986 font référence " à l'emploi, le coefficient, la valeur du point correspondant à la convention collective revendiquée " ainsi " qu'à l'indemnité de séjour et de logement correspondant à l'application des dispositions de l'avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des caisses des départements d'Outre Mer ", aucune de ces précisions ne figure sur ces documents ; qu'enfin les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont estimé que la preuve d'un usage n'était pas rapportée par monsieur X... en faisant simplement référence au cas de monsieur B..., dès lors que l'usage ne saurait résulter d'une décision prise postérieurement par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, et soulignant " le cas demeuré isolé de ce salarié " ; que monsieur X... n'établissant pas qu'il soit fondé à revendiquer l'application à son profit des dispositions d'une convention collective qui n'était pas à l'époque considérée ni applicable, ni appliquée volontairement par son employeur, le pourvoi par lui formé ne présenterait pas sur ce fondement de chances certaines et sérieuse de succès ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE (...) la décision prise le 21 novembre 1991 par le conseil administration de la Caisse de Prévoyance Sociale d'autoriser son président à prendre une délibération afin d'étendre à ses salariés le bénéfice de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale n'a effectivement jamais reçu d'application alors même que ne peut être valablement retenu comme constituant un usage, ainsi que le soutient le demandeur, la situation d'un autre salarié, monsieur B..., directeur adjoint de la Caisse de Prévoyance Sociale, à propos duquel le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon a jugé le 17 février 1999 " qu'il y a lieu de constater que l'employeur a de manière claire et non équivoque entendu appliquer la convention collective " dans la mesure où le cas, au demeurant apparemment resté isolé, de ce salarié qui a exercé ses fonctions à compter du 1er janvier 1997, selon délibération du 12 mars 1997 a été licencié par lettre du 9 septembre 1997, est largement postérieur à celui de monsieur X... ; qu'en effet aucun des événements et éléments du dossier B... retenus par cette juridiction pour démontrer que la Caisse de Prévoyance Sociale avait entendu faire application de la convention litigieuse et qu'elle était en conséquence tenue par un usage qu'elle n'avait d'ailleurs jamais dénoncé, n'est antérieur à la date de mise à la retraite du demandeur, de sorte que c'est à tort que celui-ci invoque à son profit un usage dont il vient d'être constaté qu'il n'a jamais préexisté à son départ ;
1. / ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que monsieur Z..., actuel directeur de la CPS, ayant certifié, dans son attestation, « qu'en 1981, date de la création de la caisse, les salariés étaient rémunérés conformément aux dispositions relevant de la convention collective nationale des agents de sécurité sociale », pour dire que monsieur X... n'était pas fondé à revendiquer l'application de ladite convention collective, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'attestation émanant du directeur actuel de la CPS n'établissait pas une application volontaire par l'employeur de ladite convention, sans dénaturer les termes clairs et précis de ce document et violer le principe susvisé ;
2. / ALORS QUE dans son attestation en date du 10 août 2007, monsieur A..., fondateur et président de la CPS de juin 1980 à septembre 1994, a certifié qu'avait été adoptée le 8 avril 1981, « la délibération n° 2. 81 étendant au personnel de la CPS les dispositions de la convention collective nationale des personnels de la sécurité sociale relatives au classement du personnel ainsi que l'avenant à ladite convention du 3 février 1950 modifié visant les DOM » et qu'elle était « devenue exécutoire un mois après son adoption » ; qu'en énonçant, pour dire que monsieur X... n'était pas fondé à revendiquer l'application de ladite convention collective, que cette attestation n'établissait pas une application volontaire par l'employeur de ladite convention, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document desquels il ressortait que, depuis 1981, les dispositions de ladite convention collective s'appliquaient au personnel de la CPS et a ainsi violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3. / ALORS QUE la volonté claire et non équivoque de l'employeur de soumettre ses salariés à une convention collective peut être déduite d'un ensemble d'indices ; que, pour affirmer que la convention collective nationale des organismes sociaux n'avait pas été volontairement appliquée, la cour d'appel s'est bornée à dire que la délibération de 1991 étendant les dispositions de celle-ci au personnel de la CPS n'avait pas été prise, qu'aucun visa à la convention collective ne figure sur ces bulletins de paie et que le cas de monsieur B... demeure isolé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions, p. 7 à 11), si en 1981 puis 1991, le conseil d'administration n'avait pas manifesté sa volonté d'étendre ladite convention collective aux agents de la caisse pour leur conférer l'indemnité spéciale compensatrice prévue par cette dernière et si celle-ci n'avait pas été effective, ainsi qu'en attestait monsieur Z... et ainsi que l'avait retenu la décision du 17 février 1999 du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon dans l'affaire B..., et en ne vérifiant pas si les références d'emploi, de coefficient et de valeur de point figurant sur les bulletins de paie du salarié correspondaient à celles de ladite convention collective, circonstances qui constituaient un ensemble d'indices établissant l'application volontaire par la CPS de la convention collective nationale des organismes sociaux au personnel de la CPS et au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail (ancien article L. 135-1).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIARE)

Monsieur X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à juger qu'il avait perdu, par la faute de son conseil, une chance sérieuse de voir casser la décision rendue à son encontre par le Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon et de gagner son procès contre la CPS et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE (...) ; que tout en disposant lui-même de tous les éléments relatifs à sa pension retraire, monsieur X... n'entend pas en justifier ; qu'il n'est dès lors pas fondé à revendiquer les droits découlant d'une situation dont il persiste à ne pas vouloir justifier qu'elle le concernerait ; que c'est par justes motifs que les premiers juges ont caractérisé de suspecte cette attitude ; qu'en conséquence, monsieur X... n'établissant pas ne pas bénéficier d'une retraite à taux plein, ne démontre pas avoir perdu une chance sérieuse de voir réformer la décision susvisée du 17 décembre 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon et que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE monsieur X... âgé de 61 ans au jour de sa mise à la retraite, la requalification de celle-ci en licenciement impliquait par voie de conséquence que sa pension n'ait pas été liquidée à taux plein ; que bien qu'ayant toujours affirmé se trouver dans cette situation, malgré une sommation de communiquer, le demandeur n'en a jamais justifié ; que sur ce point, il ne peut être sérieusement retenu que le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, en exigeant de monsieur X... qu'il rapporte la preuve de ses allégations, aurait renversé la charge de la preuve, puisque cette information, si elle était nécessairement connue du salarié, en revanche ne l'était pas obligatoirement de l'employeur dont il convient de rappeler qu'il ne procède pas à la liquidation des droits à la retraite et qui a produit à l'appui de son argumentation les éléments qu'il détenait ;
1. / ALORS QUE l'employeur qui décide de la mise à la retraire d'un salarié doit rapporter la preuve de ce que ce dernier bénéficie d'une pension à taux plein ; qu'en énonçant, pour débouter monsieur X... de sa demande, que ce dernier n'établit pas ne pas bénéficier d'une retraite à taux plein, quand il appartenait à l'employeur de justifier qu'à la date de la mise à la retraite, le salarié bénéficiait d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, ensemble, l'article 1315 du code civil et l'article L. 1237-5 du code du travail (ancien article L. 122-14-13, alinéa 3) ;
2. / ALORS QUE l'employeur est tenu de rapporter la preuve de ce que les conditions de mise à la retraite exigées par la loi sont réunies ; qu'en se fondant, pour dire qu'il ne peut être fait grief au tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon d'avoir, dans sa décision du 17 décembre 1997, exigé du salarié qu'il rapporte la preuve de ce qu'il ne bénéficiait pas d'une pension à taux plein, sur la circonstance que cette information, connue du salarié, ne l'était pas obligatoirement de l'employeur, circonstance non susceptible de décharger l'employeur de la preuve de ce que le salarié, qu'il a mis à la retraite bénéficiait d'une pension à taux plein, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail (ancien article L. 122-14-13, alinéa 3).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-11148
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-11148


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11148
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