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16/09/2010 | FRANCE | N°09-69800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-69800


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxation d'expert, (Versailles, 29 avril 2009) que Mme X... a formé un recours contre une décision du magistrat chargé du contrôle des expertises fixant à une certaine somme le montant de la rémunération d'un expert ; que son recours a été déposé au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal de grande instance qui l'a transmise au greffe de la cour

d'appel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxation d'expert, (Versailles, 29 avril 2009) que Mme X... a formé un recours contre une décision du magistrat chargé du contrôle des expertises fixant à une certaine somme le montant de la rémunération d'un expert ; que son recours a été déposé au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal de grande instance qui l'a transmise au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen, que selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'il résulte de cette disposition, combinée avec celles des articles 714, 715 et 724 du même code, que, pour la recevabilité du recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance de fixation de la rémunération d'un technicien, il faut et il suffit que la note par laquelle ce recours est formé ait été expédiée dans le délai puis soit parvenue au greffe de la cour d'appel, peu important la date à laquelle elle a été enregistrée par ce greffe, et même si elle a été enregistrée avec retard en raison d'une erreur de destinataire ; qu'au cas présent, Mme X..., qui avait reçu notification de l'ordonnance de taxe entreprise le 24 octobre 2007, avait expédié une note motivée dès le 9 novembre suivant, soit avant l'expiration du délai pour former recours ; qu'il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que cette note, après avoir suivi un cheminement détourné, était finalement parvenue au greffe de la cour d'appel qui l'avait enregistrée ; qu'en déclarant néanmoins le recours de Mme X... irrecevable, au motif inopérant que la note n'avait pas été directement adressée au greffe de la cour d'appel, le premier président a violé l'article 668 du code de procédure civile, ensemble les articles 714, 715 et 724 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le recours avait été expédié au greffe du service du contrôle des expertises de la juridiction ayant décidé le montant de la rémunération de l'expert, de sorte les prescriptions de l'article 715, alinéa 1er, du code de procédure civile n'avaient pas été respectées, le premier président a justement déclaré le recours irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2007 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Aux motifs qu'« aux termes des dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile qui étaient repris dans la notification faite à Madame X... de l'ordonnance de taxe entreprise, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel ; que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours ; qu'il n'est pas contesté que le recours de Madame X... n'a été ni envoyé ni déposé au greffe de la cour d'appel de VERSAILLES mais seulement expédié au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Versailles de sorte qu'il doit être déclaré purement et simplement irrecevable » (ordonnance attaquée, p. 4, antépénultième et pénultième §) ;
Alors que, selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'il résulte de cette disposition, combinée avec celles des articles 714, 715 et 724 du même code, que, pour la recevabilité du recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance de fixation de la rémunération d'un technicien, il faut et il suffit que la note par laquelle ce recours est formé ait été expédiée dans le délai puis soit parvenue au greffe de la cour, peu important la date à laquelle elle a été enregistrée par ce greffe, et même si elle a été enregistrée avec retard en raison d'une erreur de destinataire ; qu'au cas présent, Mme X..., qui avait reçu notification de l'ordonnance de taxe entreprise le 24 octobre 2007, avait expédié une note motivée dès le 9 novembre suivant, soit avant l'expiration du délai pour former recours ; qu'il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée (p. 3, § 3) que cette note, après avoir suivi un cheminement détourné, était finalement parvenue au greffe de la cour qui l'avait enregistrée ; qu'en déclarant néanmoins le recours de Mme X... irrecevable, au motif inopérant que la note n'avait pas été directement adressée au greffe de la cour, le conseiller délégué a violé l'article 668 du code de procédure civile, ensemble les articles 714, 715 et 724 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69800
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-69800


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69800
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