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16/09/2010 | FRANCE | N°09-69614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-69614


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Aviva assurances, venant aux droits de la société Abeille assurances ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 janvier 2005, n° 03-17. 837), que le 16 avril 1987, Mme X... a souscrit, en présence de M. B... conseiller financier, des bons de capitalisatio

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Aviva assurances, venant aux droits de la société Abeille assurances ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 janvier 2005, n° 03-17. 837), que le 16 avril 1987, Mme X... a souscrit, en présence de M. B... conseiller financier, des bons de capitalisation émis par la société d'assurances Abeille Paix vie, aux droits de laquelle est venue la société Aviva vie (la société d'assurance) pour la somme de 213 740, 45 euros remise à M. Y..., contrôleur général de cette société ; que le 7 mai 1987, les bons ont été déposés dans une banque en garantie d'un découvert accordé à M. B..., et ce par M. Z..., inspecteur de la société d'assurance qui les avait reçus de M. A..., agent général de cette même société ; que M. B... a été condamné pour abus de confiance par un tribunal correctionnel, et sur la constitution de partie civile de Mme X... a été condamné à lui payer la somme de 213 740, 45 euros à titre de dommages-intérêts ; que le 25 mars 1996, Mme X... a assigné la société d'assurance en paiement d'une somme de 213 740, 45 euros à titre de dommages-intérêts à raison des négligences et fautes commises par ses préposés ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Mme X..., en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'arrêt énonce que les conditions générales, figurant au dos des bulletins de souscription s'agissant des bons de capitalisation, mentionnent expressément et très nettement que tant " Force 10 " que " Cap Sicav " sont " un contrat de capitalisation au porteur, régi par le code des assurances " ; qu'ainsi, même si l'intimée prétend que l'opération consistait pour elle en un placement, il s'agit là d'un contrat d'assurance soumis aux dispositions du code des assurances, et spécialement aux dispositions spécifiques de l'article L. 114-1 relatives à la prescription ;

Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de capitalisation n'est pas un contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme X... irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Abeille vie, aux droits de laquelle est venue la société Aviva vie, fondées tant sur la responsabilité du fait d'autrui par application de l'article L. 511-1 du code des assurances, que sur les manquement contractuels, pour cause de prescription, l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 € ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société AVIVA VIE, venant aux droits de la compagnie ABEILLE VIE, fondées tant sur la responsabilité du fait d'autrui par application de l'article L. 511-1 du Code des assurances, que sur les manquements contractuels, pour cause de prescription ;

AUX MOTIFS QUE les conditions générales, figurant au dos des bulletins de souscription passés par Mme X... le 16 avril 1987 s'agissant des bons de capitalisation FORCE 10 et CAP SICAV, mentionnent expressément et très nettement que tant « FORCE 10 » que « CAP SICAV » sont « un contrat de capitalisation au porteur.. régi par le Code des assurances » ; qu'ainsi, même si l'intimée prétend que l'opération consistait pour elle en un placement, il s'agit là d'un contrat d'assurance soumis aux dispositions du Code des assurances, et spécialement aux dispositions spécifiques de l'article L. 114-1 du Code des assurances relatives à la prescription ; que l'action intentée, dérivant de ce contrat d'assurance, est prescrite en application de ces dispositions ;

1°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis des conditions générales visées par l'arrêt que les parties avaient conclu un contrat de capitalisation qui, comme tout contrat de capitalisation, était régi par le Code des assurances ; qu'en affirmant qu'il s'agissait d'un contrat d'assurance au motif inopérant que le contrat de capitalisation était régi par le Code des assurances, la Cour d'appel a dénaturé ces termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, selon lesquelles « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance », ne sont pas applicables aux actions dérivant d'un contrat de capitalisation ; qu'en affirmant que le contrat de capitalisation était soumis à ces dispositions, la Cour d'appel les a violées, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69614
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-69614


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69614
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