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16/09/2010 | FRANCE | N°09-69530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-69530


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., propriétaire d'un cheval de course, prétendant que dans le contrat de location de l'animal consenti à M. Y... le 27 octobre 2001, ce dernier aurait inséré à son insu une option d'achat pour le prix de 40 000 francs, levée le 28 février 2002, la société France galop a interdit la participation du cheval aux courses pendant la période du 13 décembre 2002 au 16 novembre 2004 ; que par acte du 22 mai 2006, M. Y... a assigné M. X... afin d'obtenir la carte d'immatriculation de l'anim

al, la facture de la vente et l'indemnisation de son préjudice ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., propriétaire d'un cheval de course, prétendant que dans le contrat de location de l'animal consenti à M. Y... le 27 octobre 2001, ce dernier aurait inséré à son insu une option d'achat pour le prix de 40 000 francs, levée le 28 février 2002, la société France galop a interdit la participation du cheval aux courses pendant la période du 13 décembre 2002 au 16 novembre 2004 ; que par acte du 22 mai 2006, M. Y... a assigné M. X... afin d'obtenir la carte d'immatriculation de l'animal, la facture de la vente et l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 mai 2009) de juger que M. Y... est propriétaire du cheval depuis le 28 février 2002, d'ordonner la remise à ce dernier de la carte d'immatriculation de l'animal, outre une facture attestant de la transaction, et de le débouter de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen :
1°/ que le silence ne peut valoir, à lui seul acceptation ; qu'en se bornant à constater que M. X..., qui contestait avoir consenti à l'insertion dans le contrat de location de l'option d'achat litigieuse, ne l'avait pas contesté dans le courrier adressé à France galop le 12 mars 2002 pour juger que cette option avait été contractuellement convenue entre les parties, et en déduisant ainsi de son seul silence l'existence d'un accord des parties sur cette option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des écrits lorsqu'ils sont dénués d'ambiguïté ; qu'en déduisant de la lettre du 12 mars 2002, aux termes de laquelle M. X... informait France galop qu'il n'avait pas eu connaissance des stipulations contractuelles puisqu'aucun exemplaire du contrat ne lui avait jamais été adressé par M. Y..., qu'il estimait avoir été trompé par ce dernier et ne pas souhaiter vouloir accepter l'offre d'achat qui lui avait était faite, qu'une option d'achat avait été convenue entre les parties, la cour d'appel a dénaturé la portée de cette lettre et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'un écrit, même s'il a comporté à l'origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu'il contient comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée conformément à l'article 1341 du code civil par la partie qui allègue un abus ; que la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne prétendait pas administrer une telle preuve, a exactement retenu, sans dénaturation de la lettre du 12 mars 2002, que l'option d'achat entrait dans le champ contractuel ;
D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les préjudices en lien de causalité directe avec la faute ouvrent droit à réparation ; qu'en condamnant M. X... à verser 50 000 euros à M. Y... en indemnisation de la perte de chance par lui subie d'obtenir des gains en course pendant la période de suspension, après avoir pourtant constaté que «la circonstance qu'il (le cheval) n'ait gagné aucune course, bien qu'il ait été régulièrement entraîné, pendant les deux années de suspension, ne peut être imputée à la faute commise par Philippe X...», la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que seuls les préjudices en lien de causalité directe avec la faute ouvrent droit à réparation ; qu'en condamnant M. X... à verser 10 000 euros à M. Y... en réparation du fait qu'il n'a pu obtenir du cheval les satisfactions affectives, relationnelles et sociales qu'il aurait pu espérer à proportion des résultats sportifs moyens que l'on pouvait raisonnablement prévoir avec un tel sujet, après avoir pourtant constaté que «la circonstance qu'il n'ait gagné aucune course, bien qu'il ait été régulièrement entraîné, pendant les deux années de suspension, ne peut être imputée à la faute commise par Philippe X...», ce dont il résultait que l'absence de résultat sportif et les satisfactions consécutives n'étaient pas imputables à la faute de M. X..., la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le refus par M. X... d'exécuter ses engagements avait eu pour conséquence d'interdire la participation du cheval aux courses pendant la période du 13 décembre 2002 au 16 novembre 2004, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice lié à la perte de chance ainsi subie par M. Y... ;
Que, d'autre part, M. X... n'a pas critiqué en appel l'allocation de la somme de 10 000 euros mise à sa charge par les premiers juges en réparation du préjudice moral et de notoriété subi par M. Y... ;
D'où il suit qu'irrecevable dans sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... est propriétaire du cheval Senior Nacorde depuis le 28 février 2002, ordonné à Monsieur X... de remettre à Monsieur Y... une facture attestant de la transaction et la carte d'immatriculation recto verso en original dudit cheval ainsi que toute pièce utile relative à l'animal et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes reconventionnelles;
AUX MOTIFS QUE, « le contrat signé par les parties le 27 octobre2001 comporte, à la rubrique "B conditions particulières entre bailleur et locataire" la mention manuscrite "option d'achat: 40. 000 francs"; que si Philippe X... soutient que cette mention a été ajoutée par Laurent Y... et qu'il n'a jamais consenti, force est de constater qu'informé de la levée d'option par Laurent Y... pour la somme de 6.097,96 €, par lettre de l'intéressé du 12 mars 2002 et par courrier de France Galop du 8 mars 2002, il n'a contesté, dans l'écrit qu'il a adressé à France Galop le 12 mars 2002, ni l'existence d'une option d'achat au profit du locataire, ni même le prix convenu, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si aucun accord préalable n'était intervenu entre les parties; qu'il a, au contraire, déclaré qu'il ne désirait pas accepter la levée d'option et a interrogé son interlocuteur sur les conséquences juridiques de celle-ci; que si lors de l'enquête préliminaire, Laurent Y... a déclaré aux gendarmes qu'il avait rempli les trois exemplaires du contrat en même temps et en utilisant le même stylo, il a, lors de sa première déposition, en qualité de témoin assisté, le 24 novembre 2003, alors qu'il n'avait pas encore connaissance des résultats du rapport d'expertise sur la comparaison optique des mentions manuscrites (puisqu'il n'avait pas encore fait le choix d'un avocat qu'il n'a désigné qu'à cette date) indiqué qu'il avait rempli les exemplaires en deux temps, commençant la veille de la venue de Christophe X... et poursuivant, le lendemain en présence de celui-ci, en portant les mentions "option d'achat: 40.000 francs" ainsi que le prix de réclamation "60.000 francs"; qu'il résulte des conclusions de l'expertise relative à la comparaison des encres que l'encre utilisée pour la rédaction des paraphes ''LG'; la phrase "option d'achat : 40.000 francs" dans le cadre B, les deux croix et "60.000" dans le cadre E, et la date du "27 octobre 2001 "est différente de celle utilisée pour les autres mentions manuscrites; que les déclarations faites par Laurent Y... au Juge d'instruction sont compatibles avec le résultat de l'expertise; que Philippe X... a reconnu avoir consenti à la participation du cheval aux courses à réclamer pour la somme de 60.000 francs, apposée, comme la mention de l'option d'achat, avec un stylo d'une encre différente de celle des autres mentions manuscrites; que la circonstance que deux encres aient été utilisées ne permet donc pas d'exclure l'option d'achat du champ contractuel; que le courrier précité en date du 12 mars 2002 établit au contraire qu'une option d'achat avait bien été convenue entre les parties; Sur la portée de la clause: En insérant au paragraphe B du contrat une clause d'option d'achat pour un montant de 40. 000 francs, les parties ont entendu conférer au locataire la faculté d'acheter, au moment de son choix, le cheval SENIOR NACOROE pour le prix convenu, la levée de l'option par le locataire obligeant le propriétaire à la vente pour le prix ainsi déterminé; qu'alors que la clause a été acceptée par Philippe X...; c'est à tort que celui-ci soutient que la vente n'est parfaite qu'à la condition qu'il donne son accord à la levée de l'option; que la levée de l'option par Laurent Y..., le 28 février 2002, a opéré le transfert de propriété à son profit. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a:- dit que Laurent Y... était propriétaire du cheval SENIOR NACOROE depuis le 28 février 2002,- constaté que le prix du cheval avait été réglé par prélèvement sur le compte France Galop de Philippe X...,- ordonné à Philippe X... de remettre à Laurent Y... une facture attestant de la transaction et la carte d'immatriculation, recto verso, en original (signée par Philippe X...) dudit cheval, ainsi que toute pièce relative à l'animal; que le délai d'un mois accordé à Philippe X... pour s'exécuter ne commencera toutefois à courir qu'à compter de la signification du présent arrêt et l'astreinte dont le montant a été exactement apprécié par le premier juge ne courra qu'à l'expiration de ce délai d'un mois; (. ..) ; que la clause relative à l'option d'achat ayant été consentie par Philippe X...; celui-ci doit être débouté de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts; que le jugement frappé d'appel doit être confirmé sur ce point» ;
ALORS QUE, le silence ne peut valoir, à lui seul acceptation; qu'en se bornant à constater que Monsieur X..., qui contestait avoir consenti à l'insertion dans le contrat de location de l'option d'achat litigieuse, ne l'avait pas contesté dans le courrier adressé à France Galop le 12 mars 2002 pour juger que cette option avait été contractuellement convenue entre les parties, et en déduisant ainsi de son seul silence l'existence d'un accord des parties sur cette option, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des écrits lorsqu'ils sont dénués d'ambiguïté; qu'en déduisant de la lettre du 12 mars 2002, aux termes de laquelle Monsieur X... informait France Galop qu'il n'avait pas eu connaissance des stipulations contractuelles puisqu'aucun exemplaire du contrat ne lui avait jamais été adressé par Monsieur Y..., qu'il estimait avoir été trompé par ce dernier et ne pas souhaiter vouloir accepter l'offre d'achat qui lui avait était faite, qu'une option d'achat avait été convenue entre les parties, la Cour d'appel a dénaturé la portée de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Laurent Y... la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
AUX MOTIFS QUE, « Sur le préjudice économique: (. ..) France Galop a interdit la participation du cheval aux courses du 13 décembre 2002 jusqu'au 16 novembre 2004, date de l'arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu; que Laurent Y... sollicite à la fois le coût journalier de l'entretien et de l'entraînement du cheval pendant cette période, soit la somme de 18.198,75 €, et des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance d'obtenir des gains, soit la somme de 229.450 €; qu'en premier lieu, pour obtenir les gains dont il demande compensation, Laurent Y... aurait nécessairement dû entretenir et entraîner l'animal; que Laurent Y... ne peut par conséquent à la fois réclamer l'indemnisation des gains qu'il n'a pu obtenir et le remboursement des charges qu'il aurait nécessairement exposées en contrepartie; qu'il doit par conséquent être débouté de sa demande au titre des frais d'entretien et à l'entraînement du cheval; que Philippe X... a acheté SENIOR NACORDE en septembre 2001, alors qu'il était âgé de 4 ans, pour un prix de 5.000 francs; que ses gains pour l'année 2001 se sont limités à la somme de 1.220 € ainsi qu'il résulte de la pièce 42 de la SCP Parrot-Lechevallier-Rousseau; que s'il a gagné la somme de 31.919 € au cours de l'année 2002, essentiellement de janvier à avril 2002, il n'a rapporté aucun gain pour les années 2005 et 2006, bien que Laurent Y... ait continué à l'entraîner pendant la période d'interdiction de courir; qu'il a été mis fin à sa carrière de course le 20 février 2007, non en raison de l'attitude fautive de Philippe X..., mais en raison de sa mort, la dernière course à laquelle il a participé datant du 16 février de la même année; que contrairement à ce que soutient Laurent Y..., SENIOR NACORDE n'était âgé que de 7 ans au jour de la levée de l'interdiction de courir; que la circonstance qu'il n'ait gagné aucune course, bien qu'il ait été régulièrement entraîné, pendant les deux années de suspension, ne peut être imputée à la faute commise par Philippe X...; que Laurent Y... ne peut comparer utilement les gains qu'aurait pu lui procurer SENIOR NACORDE pendant la période d'interdiction de courir à ceux rapportés par des chevaux qu'il n'a battus qu'une seule fois sur une période de temps extrêmement limitée; que compte tenu de ces éléments et notamment des gains de l'animal pour l'année 2002, la somme de 50. 000 € répare exactement la perte de chance de Laurent Y... d'obtenir des gains en course pendant la période de suspension imputable à la faute de M. X...; que la cour étant suffisamment informée, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise; Sur le préjudice moral et le préjudice de notoriété: que le tribunal, considérant que ces deux chefs de préjudice se confondaient, a alloué à Laurent Y... la somme de 10.000 € en réparation du fait qu'il n'a pu obtenir du cheval les satisfactions affectives, relationnelles et sociales qu'il aurait pu espérer à proportion des résultats sportifs moyens que l'on pouvait raisonnablement prévoir avec un tel sujet; que Philippe X... ne saisit la Cour d'aucun moyen de réformation sur ce chef de préjudice; que si Laurent Y... sollicite les sommes de 20.000 € et 7.500 € en réparation de ces chefs de préjudice, le premier juge en a exactement apprécié l'étendue et le montant» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seuls les préjudices en lien de causalité directe avec la faute ouvrent droit à réparation ; qu'en condamnant Monsieur X... à verser 50.000 euros à Monsieur Y... en indemnisation de la perte de chance par lui subie d'obtenir des gains en course pendant la période de suspension, après avoir pourtant constaté que « la circonstance qu'il Senior Nacorde) n'ait gagné aucune course, bien qu'il ait été régulièrement entraîné, pendant les deux années de suspension, ne peut être imputée à la faute commise par Philippe X... », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seuls les préjudices en lien de causalité directe avec la faute ouvrent droit à réparation; qu'en condamnant Monsieur X... à verser 10.000 euros à Monsieur Y... en réparation du fait qu'il n'a pu obtenir du cheval les satisfactions affectives, relationnelles et sociales qu'il aurait pu espérer à proportion des résultats sportifs moyens que l'on pouvait raisonnablement prévoir avec un tel sujet, après avoir pourtant constaté que « la circonstance qu'il Senior Nacorde) n'ait gagné aucune course, bien qu'if ait été régulièrement entraîné, pendant les deux années de suspension, ne peut être imputée à la faute commise par Philippe X...» ce dont il résultait que l'absence de résultat sportif et les satisfactions consécutives n'étaient pas imputables à la faute de Monsieur X..., la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69530
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-69530


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69530
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