LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 1er et suivants du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., fonctionnaire de police, victime au cours du service d'un acte de terrorisme et bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité versée par l'Etat, a fait assigner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds), en présence de l'agent judiciaire du Trésor, en réparation de ses dommages ;
Attendu que l'arrêt alloue à M. X... la somme réclamée par lui au titre de son déficit fonctionnel permanent, après avoir retenu qu'il ne justifiait pas du préjudice invoqué au titre de l'incidence professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds sollicitait la déduction d'une certaine somme au titre des arrérages et du capital de la rente temporaire d'invalidité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. X... la somme de 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent , l'arrêt rendu le 10 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... la somme de 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Aux motifs que « M X..., fonctionnaire de police, né le 30 juillet 1967, a été victime le 15 juillet 1995 à BRON (69) d'un acte de terrorisme ; que l'auteur de la tentative de meurtre commise sur sa personne a été condamné le 17 novembre 2000 par la cour d'assises de Paris spécialement composée à 20 ans de réclusion criminelle ; que le rapport d'expertise judiciaire du professeur Jacques Y... conclut comme suit :- l'incapacité totale de travail s'est étendue de 15 juillet 1995 au 31 janvier 1999 ;- l'incapacité temporaire partielle à 60 % le 1°` février 1999 au 18 novembre 2002 - date de consolidation : 18 novembre 2002 - incapacité permanente partielle 45 % correspondant à une évaluation globale des séquelles orthopédiques et psychiques - souffrances assez importantes : 5/7 - préjudice esthétique léger : 2/7 - pas de préjudice d'agrément - il existe des répercussions importantes - il convient de prévoir des soins post consolidation : kinésithérapie une fois par semaine et prescription d'anxiolytiques pendant encore plusieurs années - renouvellement de l'orthèse que M. Tony X... ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal du préjudice qu'il invoque au titre de l'incidence professionnelle pour perte de l'indemnité de résidence (il a volontairement quitté Lyon pour Chambéry) et de l'indemnité de fidélisation ; qu'il sera donc débouté de cette demande ; que le préjudice moral qu'il invoque est réparée par l'indemnité qui lui est allouée au titre de l'I.P.P., très lourde qu'il subit, et qui a été correctement appréciée par le tribunal ; que la cour confirmera également la décision des premiers juges de ce chef ; que M. Tony X... sollicite une indemnité pour "préjudice spécifique pour acte de terrorisme" qui n'existe pas dans le droit positif, ni la brochure SOS ATTENTATS invoquée ni la pratique admise par le conseil d'administration du Fonds de garantie en cas de transaction ne pouvant s'imposer aux juridictions ; que le jugement déféré sera égaleme2nt confirmé de ce chef comme aussi sur les autres chefs de préjudice qui ont été équitablement appréciés ; qu'au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. Tory X... sera indemnisé comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent désormais poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007» (arrêt, p. 3 et 4) ;
Alors que l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en excluant, pour allouer à M. X... l'intégralité de la somme demandée au titre du déficit fonctionnel permanent, toute imputation des arrérages échus de l'allocation temporaire d'invalidité servie par l'Etat sur ce poste du préjudice, après avoir pourtant constaté que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R. 422-8 du code des assurances et les articles 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 1er et suivants du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 modifié.