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16/09/2010 | FRANCE | N°09-68720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-68720


Attendu qu'en exécution d'un arrêté ministériel du 13 novembre 1996 publié au Journal officiel du 23, M. X... s'est retiré de la SCP notariale X...- Y...- Z...- A... ; qu'en janvier 2005, M. Y... et Mme Z..., condamnés disciplinairement à une peine d'interdiction temporaire de 12 et 4 ans, respectivement, par une décision désormais irrévocable (Rennes, 18 novembre 2003), ont reçu notification de leur exclusion de la SCP avec mise en demeure de céder leurs parts et leur retrait a été prononcé par arrêté du garde des sceaux du 30 janvier 2008 ; que ceux-ci ont alors engagé une

action aux fins de contester leur exclusion, de faire juger que M...

Attendu qu'en exécution d'un arrêté ministériel du 13 novembre 1996 publié au Journal officiel du 23, M. X... s'est retiré de la SCP notariale X...- Y...- Z...- A... ; qu'en janvier 2005, M. Y... et Mme Z..., condamnés disciplinairement à une peine d'interdiction temporaire de 12 et 4 ans, respectivement, par une décision désormais irrévocable (Rennes, 18 novembre 2003), ont reçu notification de leur exclusion de la SCP avec mise en demeure de céder leurs parts et leur retrait a été prononcé par arrêté du garde des sceaux du 30 janvier 2008 ; que ceux-ci ont alors engagé une action aux fins de contester leur exclusion, de faire juger que M. X... avait été payé du prix de ses parts, devenues propriété de la société, en participant, depuis son retrait, aux distributions de dividendes, de faire annuler des assemblées générales tenues en leur absence et en présence de M. X... en dépit de la perte de sa qualité d'associé, de faire juger M. A..., administrateur provisoire de l'étude depuis 1995, responsable pour fautes de gestion et d'obtenir la désignation d'un expert pour établir les comptes entre les parties, ainsi que la condamnation de l'administrateur provisoire à leur payer une indemnité provisionnelle ; que l'arrêt attaqué les déboute de l'ensemble de leurs demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt confirmatif énonce à bon droit que si l'associé retrayant perd sa qualité d'associé et les droits qui s'y attachent à compter de la publication de l'arrêté ministériel portant retrait, il a droit à la rétribution de ses apports en capital aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés ; qu'ensuite, par des motifs adoptés qui ne sont pas critiqués, la cour d'appel a estimé que si M. X... n'était pas parvenu à céder ses parts, cette situation de blocage était imputable à M. Y... et à Mme Z... qui s'étaient systématiquement opposés aux différents projets de cession proposés par l'associé retrayant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne serait de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 13 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi à la profession de notaire ;
Attendu que pour refuser d'annuler les assemblées qui se sont déroulées postérieurement au 10 juin 2003 en présence de M. X... et exclure la responsabilité subséquente de l'administrateur provisoire, l'arrêt énonce qu'il était justifié que M. X... participe aux délibérations approuvant les comptes et décidant de la répartition des bénéfices, dès lors qu'il avait droit à la rémunération de ses apports en capital ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, M. X... avait perdu sa qualité d'associé et le droit qui s'y attache de participer aux délibérations de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... et à Mme Z... de leur demande en annulation des assemblées générales postérieures au 10 juin 2003 et exclut la responsabilité subséquente de l'administrateur provisoire, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCP Gilles A... et son administrateur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux conseils pour M. Y... et Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... et Madame Z... de leur demande tendant à voir juger qu'à compter du 4 juillet 1996 et dans tous les cas à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, Bernard X... n'était plus associé de la SCP Y... Y...

Z...
A... et qu'à compter de cette date les parts de Bernard X... étaient devenues propriété de la SCP et de les avoir débouté de leur demande tendant à ce que Gilles A..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCP, soit déclaré entièrement responsable des infractions aux lois, règlements, violation des statuts et fautes commises dans sa gestion
-AU MOTIF QUE Monsieur Y... et Madame Z... exposent que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 Janvier 1996, Monsieur X... a mis en demeure ses associés et la société d'acquérir ses parts ; qu'ils soutiennent devant la Cour qu'en application des textes régissant la matière et des statuts, il a perdu la qualité d'associé six mois plus tard, soit le 4 Juillet 1996, que la société est devenue propriétaire des dites parts et qu'il appartenait à Monsieur A..., en sa qualité d'administrateur, d'en payer le prix ; cependant qu'aucun texte, ni aucune disposition des statuts ne prévoient un transfert automatique au profit de la société de la propriété des parts de l'associé qui se retire sans présenter de successeur à l'issue d'un délai de 6 mois ; que le jugement, qui les a déboutés de leurs prétentions de ce chef sera confirmé, sauf à préciser que Monsieur Y... et Madame Z... sont déboutés de leur demande visant à voir juger que Monsieur X... n'était plus associé de la SCP à compter du 4 Juillet 1996 et non, comme soutenu devant le Tribunal, du 12 Novembre 1997 ;
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 3 de la loi du 29 novembre 1966, « peuvent seuls être associées, les personnes qui préalablement à la constitution de la société exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlement en vigueur ont vocation à l'exercer ; que l'article 2 du décret du 2 octobre 1967 précise que « les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaire d'un office de notaire dans lequel les associés exercent en commun leur profession » ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967, l'associé titulaire de parts sociales perd à compter de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital social ; qu'à cet égard, l'estimation des parts d'un notaire qui se retire de la SCP s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait puisque c'est à cette date que l'intéressé perd les droits attachés à sa qualité d'associé quand bien même il conserverait un droit à rémunération de ses apports en capital ; que la perte de la qualité d'associé constitue donc la conséquence inéluctable du constat de la perte de la qualité professionnelle qui met fin à un exercice en commun de la profession avec l'intéressé ; qu'en déboutant cependant Monsieur Y... et Madame Z... de leur demande tendant à voir juger qu'à compter de la date de l'arrêté ministériel prononçant son retrait (cf leurs conclusions p 11 avant dernier §), Bernard X... n'était plus associé de la SCP Y... Y...

Z...
A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 12 de la loi du 29 novembre 1966, « les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi, un associé peut se retirer de la société soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts ; que l'article 21 de la loi précise que la société a le devoir soit de faire acquérir les parts par d'autres associés ou par un tiers, soit de les acquérir elle-même auquel cas, elle doit les annuler et réduire son capital, ce que prévoyait également l'article 33 des statuts de la STON ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les exposants (cf leurs conclusions p 10 à 15) si l'inertie de la STON et donc de Maitre A..., en sa qualité d'administrateur provisoire de ladite STON, à exécuter, dans le délai de six mois prévu par l'article 28 du décret du 2 octobre 1967 et l'article 33 des statuts, le retrait demandé par Monsieur X... n'avait pas abouti en définitive à un abus en permettant à un ancien notaire qui avait cessé toute activité et l'avait fait constater par arrêté du Garde des Sceaux à prétendre continuer à percevoir entre 1996 et 2005 sans limite de temps et sur les revenus de ses ex-confrères les rémunérations afférentes à ses apports en capital, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, ensemble de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
-ALORS QUE DE TROISIEME PART en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si en ne contraignant pas Monsieur X... à céder ses parts ou en ne les faisant pas racheter, laissant ainsi perdurer pendant dix ans une situation conçue comme temporaire ayant ainsi permis à ce dernier, qui n'était plus associé depuis son retrait prononcé par le Garde des Sceaux d'obtenir la rémunération afférente à ses apports en capital, Maitre A..., pris tant en son personnel qu'es-qualités d'administrateur provisoire de la STON Y... Y...

Z...
A..., n'avait pas commis une faute dans sa gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 12 de la loi du 29 novembre 1966, 31 du décret du 2 octobre 1967, 33 des statuts de la STON, ensemble de l'article 1er du protocole additionnel n° I de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... et Madame Z... de leurs demandes en annulation des assemblées générales postérieures au 10 juin 2003, la demande d'annulation des assemblées générales antérieures étant prescrite et de les avoir débouté de leur demande tendant à ce que Gilles A..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCP, soit déclaré entièrement responsable des infractions aux lois, règlements, violation des statuts et fautes commises dans sa gestion
-AU MOTIF QUE devant la Cour, Monsieur Y... et Madame Z... sollicitent la nullité des assemblées générales postérieures au 4 Juillet 1996 au motif que Monsieur X..., qui y a participé, n'était plus associé et qu'eux mêmes n'y ont pas été convoqués ; qu'en application de l'article 1844-14 du Code Civil, les actions en nullité de la société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans au jour où la nullité est encourue ; que l'assignation étant en date du 10 Juin 2006, sont prescrites les actions en nullité des assemblées générales tenues antérieurement au 10 Juin 2003 ; qu'en application de l'article 31 du Décret du 2 Octobre1967, l'associé titulaire de parts sociales, perd à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que dès lors, il était justifié que Monsieur X... participe aux assemblées générales approuvant les comptes et décidant de la répartition des bénéfices ; qu'au demeurant, Monsieur Y... et Madame Z... ne démontrent pas que sa présence leur ait porté préjudice ; que Monsieur A... ne conteste pas que Monsieur Y... et Madame Z... n'aient pas été convoqués aux assemblées générales d'approbation des comptes postérieures au 10 Octobre 2001, expliquant qu'il avait renoncé à cette formalité en raison des tensions existant entre eux ; qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats que régulièrement convoqués aux assemblées générales antérieures, ils faisaient parvenir par l'intermédiaire de leur conseil une lettre indiquant qu'ils n'approuveraient pas les comptes, notamment pas la répartition des bénéfices ; par ailleurs que si Monsieur Y... et Madame Z... prétendent que de ce fait, ils n'ont pas eu accès aux comptes, Monsieur A... le conteste en faisant valoir qu'ils avaient la possibilité de provoquer eux mêmes une assemblée générale par application de l'article 13 des statuts et qu'en toute hypothèse, ceux ci, établis par l'expert comptable de la société, étaient soumis chaque année au Conseil Supérieur du Notariat, au Conseil Régional des Notaires à RENNES, au Centre de Gestion Agréé, organismes professionnels ainsi qu'au Président et au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de LORIENT dans le cadre de l'administration provisoire, lesquels n'ont émis la moindre réserve ; qu'il faut constater que les comptes ont été versés aux débats dans le cadre de la présente instance et que Monsieur Y... et Madame Z... ne démontrent pas que la tardiveté de cette communication leur soit dommageable ; que dès lors et faute pour eux de justifier que l'absence de convocation à ces assemblées générales leur ait causé un préjudice, ils seront déboutés de leur demande d'annulation.
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 3 de la loi du 29 novembre 1966, « peuvent seuls être associées, les personnes qui préalablement à la constitution de la société exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlement en vigueur ont vocation à l'exercer ; que l'article 2 du décret du 2 octobre 1967 précise que « les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaire d'un office de notaire dans lequel les associés exercent en commun leur profession » ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967, l'associé titulaire de parts sociales perd à compter de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital social ; qu'à cet égard, l'estimation des parts d'un notaire qui se retire de la STON s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait puisque c'est à cette date que l'intéressé perd les droits attachés à sa qualité d'associé quand bien même il conserverait un droit à rémunération de ses apports en capital ; que la perte de la qualité d'associé constitue donc la conséquence inéluctable du constat de la perte de la qualité professionnelle qui met fin à un exercice en commun de la profession avec l'intéressé ; qu'en décidant qu'il était justifié que Monsieur X... participe aux assemblées générales approuvant les comptes et décidant de la répartition des bénéfices, la cour d'appel a violé les textes susvisés
-ALORS QUE D'AUTRE PART en décidant que Monsieur Y... et Madame Z... ne démontraient pas que la présence de Monsieur X... aux assemblées leur ait porté préjudice tout en constatant que celui-ci avait perdu à compter de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 3 et 12 de la loi du 29 novembre 1966, 2 et 31 du décret du 2 octobre 1967.
- ALORS QUE DE TROISIEME PART aux termes de l'article 1855 du code civil, les associés ont le droit d'obtenir au moins une fois par an communication des livres et des comptes sociaux ; qu'aux termes de l'article 1856 du code civil, les gérants doivent au moins une fois par an rendre compte de leur gestion aux associés, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 2 octobre 1967, « après la clôture de chaque exercice le ou les gérants établissent dans les conditions fixées par les statuts les comptes annuels de la société et un rapport des résultats de celle-ci ; que dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés ; qu'à cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et au plus tard avec la convocation à cette assemblée » ; qu'aux termes de l'article 18 des statuts de la STON, pour l'approbation des comptes sociaux de la STON, il est tenu annuellement une assemblée conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 2 octobre 1967 ; que l'article 57 du décret du 2 octobre 1967 précise que l'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine mais conserve pendant le même temps, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent à l'exclusion de sa vocation au bénéfice professionnel ; que ces règles s'imposent dès lors que les associés peuvent être appelés à répondre des dettes sociales sur leur propre patrimoine ; qu'il ne saurait donc leur être interdit de façon générale d'avoir communication des livres et des comptes sociaux ; qu'en cas de non respect de ces dispositions, le gérant ou l'administrateur provisoire engage sa responsabilité civile ; qu'en décidant cependant que Monsieur Y... et Madame Z..., dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été convoqués aux assemblées générales d'approbation des comptes postérieures au 10 Octobre 2001, ne démontraient pas que la tardiveté de la communication des comptes versés seulement aux débats dans le cadre de la présente instance leur soit dommageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés
-ALORS QUE DE QUATRIEME PART et en tout état de cause, en décidant que Monsieur Y... et Madame Z..., dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été convoqués aux assemblées générales d'approbation des comptes postérieures au 10 Octobre 2001, ne démontraient pas que la tardiveté de la communication des comptes versés aux débats dans le cadre de la présente instance leur soit dommageable, tout en constatant qu'étaient prescrites les actions en nullité des assemblées générales tenues antérieurement au 10 Juin 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1855 et 1856 du code civil, 25 du décret du 2 octobre 1967, 18 des statuts de la STON.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Christian Y... et Claudine Z... de leur demande tendant à voir ordonner l'expertise afin de chiffrer les sommes détournées à leur préjudice et condamner Gilles A..., en son nom personnel et es-qualités, à reverser dans la Caisse Sociale, les sommes ainsi détournées et de les avoir débouté de leur demande tendant à ce que Gilles A..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCP, soit déclaré entièrement responsable des infractions aux lois, règlements, violation des statuts et fautes commises dans sa gestion
-AU MOTIF QUE qu'au regard de l'article 31 du Décret du 2 Octobre 1967, ci-dessus rappelé, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur A... pour avoir continué à rémunérer les apports en capital de Monsieur X... jusqu'à la cession de ses parts ; que l'ordonnance du 31 Octobre 1995 impartissait à Monsieur A... un délai de deux mois pour réunir une assemblée générale afin d'arrêter les comptes de la STON, laquelle n'a pas été tenue ; cependant que Monsieur Y... et Madame Z... ne démontrent pas que cette carence, non plus que l'absence de convocation aux assemblées générales postérieures au 31 Décembre 2000, ait entraîné pour eux un préjudice ; que Monsieur Y... reproche également à Monsieur A... de n'avoir pas fourni les renseignements et pièces utiles à l'huissier chargé par sa créancière, Madame D..., d'une procédure de saisie attribution, ce qui a valu à la STON, après une procédure longue et coûteuse, d'être condamnée à payer à celle-ci par arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS du 4 Juin 1999 2 605 032, 29 F outre intérêts au taux de 15 % capitalisés ; qu'avec Madame Z..., il lui fait encore grief d'avoir procédé seul à la répartition de leurs revenus entre leurs différents créanciers en violation des dispositions des articles 284 et suivants du décret du 31 Juillet 1992 ; toutefois, que si les appelants indiquent qu'une somme de 2 500 000 F a été empruntée par la SCP pour faire face à la dette, ils relèvent aux mêmes que cet emprunt a été fait dans l'attente d'une prise en charge totale ou partielle par l'assurance de la SCP ; que par ailleurs en application de l'article 60 du Décret du 31 Juillet 1992, le tiers saisi condamné à la demande du créancier a recours contre le débiteur ; que les articles 284 et 286 du Décret du 31 Juillet 1992 concernent les distributions de deniers provenant des ventes forcées ou amiables issues d'une procédure d'exécution alors que les deniers répartis par Monsieur A... proviennent des revenus que selon leur propre expression, les appelants tirent de leur " activité notariale " ; qu'au demeurant, aucun grief précis n'est articulé à l'encontre de la répartition pratiquée par celui-ci ; qu'en définitive et faute de démonstration de l'existence d'un préjudice, le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... et Madame Z... de leurs demandes de provision et d'expertise
-ALORS QUE D'UNE PART en se bornant à énoncer qu'au regard de l'article 31 du Décret du 2 Octobre 1967, qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur A... pour avoir continué à rémunérer les apports en capital de Monsieur X... jusqu'à la cession de ses parts sans rechercher comme elle y était expressément invitée par les exposants (cf leurs conclusions p 10 à 15) si Maître A... n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne contraignant pas Monsieur X... à céder ses parts ou en ne les faisant pas racheter, laissant ainsi perdurer pendant dix ans une situation conçue comme temporaire ayant ainsi permis à ce dernier, qui n'était plus associé depuis son retrait prononcé par le Garde des Sceaux d'obtenir la rémunération afférente à ses apports en capital, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 12 de la loi du 29 novembre 1966, 31 du décret du 2 octobre 1967, 33 des statuts de la STON, ensemble de l'article 1er du protocole additionnel n° I de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
-ALORS QUE D'AUTRE PART dans leurs conclusions d'appel (notamment p 16 et 17), Monsieur Y... et Madame Z... avaient fait valoir que le rapport d'inspection diligentée par le conseil régional des Notaires en date du 24 octobre 1996, seul document qu'ils avaient réussi à obtenir, indiquait que Monsieur A... avait porté au débit du compte de Maître Y... des charges incombant strictement à la SCP augmentant ainsi sa propre part dans les bénéfices ; qu'en ce qui concernait les acomptes sur dividendes qui auraient du être versés à Maitre Y... il n'était pas tenu compte de l'intérêt de 10 % sur le montant des apports ; que les acomptes sur dividendes ne tenaient pas compte de la moitié des résultats revenant à Maître Y... ; que depuis l'origine de la société aucune délibération d'affectation des résultats n'avait été prise et qu'il n'existait pas de registre de délibération avant que Maître A... n'en fasse coter un et parapher sur injonction du Conseil Régional des Notaires ; qu'ils n'avaient jamais été convoqués à une assemblée générale postérieurement au 31 décembre 2000 ; que l'expert comptable précisait que le projet de répartition des résultats n'avait été établi que sur instruction de Maitre A... et non sur les indications du cabinet comptable ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur Y... et Madame Z... ne démontraient pas que la non tenue par Maître A... d'une assemblée générale dans les deux mois comme le lui impartissait l'ordonnance du 31 octobre 1995 et que l'absence de convocation aux assemblées générales postérieures au 31 Décembre 2000 leur avaient causé un préjudice sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (cf conclusions p 16 et 17), si ne constitue un préjudice personnel imputable à l'administrateur provisoire d'une STON, le défaut de convocation aux assemblées générales, l'absence de communication des comptes sociaux et l'absence d'information sur la distribution de leurs dividendes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1855 et 1856 du code civil, 25 du décret du 2 octobre 1967, 18 des statuts de la STON
-ALORS QU'ENFIN il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Maitre A... a procédé unilatéralement à la distribution des revenus que Monsieur Y... et Madame Z... tiraient de leur activité notariale en vertu des procédures d'exécution dont ils ont fait l'objet ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun grief précis n'était articulé à l'encontre de la répartition pratiquée par Maitre A... dont elle constatait pourtant l'existence, motif pris de la prétendue insuffisance des preuves qui lui était fournies par les exposants, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68720
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-68720


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68720
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