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16/09/2010 | FRANCE | N°09-67727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-67727


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse), ayant décidé de prendre en charge au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles l'affection déclarée par M. X..., salarié de la société Sacer Atlantique (la société), celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale d'u

n recours en sollicitant que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inop...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse), ayant décidé de prendre en charge au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles l'affection déclarée par M. X..., salarié de la société Sacer Atlantique (la société), celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en sollicitant que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que pour dire que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur, l'arrêt retient que le fait que la caisse n'ait pas communiqué toutes les pièces du dossier ne suffit pas pour en déduire que la procédure de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire n'aient pas été respectés alors que l'employeur qui a reçu la lettre de clôture le 5 octobre 2005 a disposé d'un délai de treize jours pour venir consulter le dossier et prendre éventuellement connaissance des nouvelles pièces dont l'avis motivé du médecin du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que la caisse primaire d'assurance maladie avait pris sa décision au regard de pièces qui ne figuraient pas parmi celles adressées en copie par la lettre de clôture du 5 octobre 2005, et présentées comme une copie des pièces constitutives du dossier constitué par cet organisme social, de sorte que l'employeur n'avait pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Sacer Atlantique la décision en date du 17 octobre 2005 de la CPAM du Morbihan de prise en charge au titre du tableau 16 A des maladies professionnelles la pathologie de M. X... ;

Condamne la CPAM du Morbihan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Sacer Atlantique

Il est fait grief à la décision attaquée :

D'AVOIR dit que la décision en date du 17 octobre 2005 de la Caisse primaire du Morbihan de prendre en charge au titre du tableau 16 bis A des maladies professionnelles la pathologie dont souffre Monsieur X... est opposable à son employeur la société SACER ATLANTIQUE ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les obligations de la caisse primaire au visa des article R 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que s'agissant de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire, il résulte des dispositions de l'article R 441-11 al 1 du Code de la sécurité sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que cette information pendant la durée de l'instruction du dossier doit permettre aux parties avant qu'une décision définitive soit prise par la Caisse, d'échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l'accident ou l'origine de la maladie, dans le respect d'un débat contradictoire et de trouver si possible une solution à l'amiable, à ce sujet la CNAM dans les circulaires du 19 juin 2001 et de l'année 2007 imposent aux caisses primaires : - de se prononcer au vu du contrôle de son service médical sur l'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle ou de la lésion au fait accidentel - de respecter la procédure d'instruction prévue aux articles R 441-11 du Code de la sécurité sociale - de permettre à l'employeur d'avoir accès au dossier constitué par application de l'article R 441-13 en particulier aux certificats médicaux, pièces administratives, rapport d'enquête et avis médicaux ; que s'agissant du délai accordé par la Caisse à l'employeur pour aller prendre connaissance des pièces du dossier avant la prise de décision, la CNAM dans une circulaire n° 187 200 1 du 19 juin 2001 le fixe au minimum à 10 jours, ce qui veut dire que l'employeur doit impérativement disposer de 10 jours ouvrés pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, le fait que certaines caisses font courir ce délai à compter de l'établissement de la lettre peut avoir pour effet de réduire ce délai à quatre ou cinq jours ce qui est nettement insuffisant, alors que la décision prise par la caisse pouvant aggraver les charges sociales de l'entreprise qui devra éventuellement supporter des cotisations accident du travail supplémentaires, il est impératif que ce délai de 10 jours ne court qu'à partir de la notification de la lettre ou de sa première présentation et que la décision ne soit pas prise avant l'expiration de ce délai ; que contrairement à ce que soutient la société SACER, lorsque la Caisse primaire avant de prendre une décision sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie a eu recours à une procédure d'instruction telle qu'elle est prévue par les articles R 411-11 et R411-14du Code de la sécurité sociale, elle n'est pas tenue de transmettre à l'employeur une copie des pièces composant le dossier, mais seulement elle doit l'avertir de la fin de l'instruction et lui impartir un délai suffisamment long pour lui permettre de venir consulter le dossier avant la date où sera prise sa décision ; que le fait que la Caisse n'ait pas communiqué toutes les pièces du dossier ne suffit pas pour en déduire que la procédure de l'article R 411-11 du Code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire n'aient pas été respectés alors que l'employeur qui a reçu la lettre de clôture le 5 octobre 2005 a disposé d'un délai de 13 jours pour venir consulter le dossier et prendre éventuellement connaissance des nouvelles pièces dont l'avis motivé du médecin du travail, la société SACER ne rapportant pas la preuve que le dossier d'instruction ne comportait pas toutes les pièces visées à l'article R 411-13 du Code de la sécurité sociale, la décision de la caisse ayant été prise le 17 octobre 2005 après l'expiration du délai de 10 jours ouvrés la procédure d'instruction a été respectée » ;

1) ALORS QU'afin de décider si le délai imparti à un employeur pour formuler ses observations à la Caisse au terme de la procédure d'instruction a été suffisant pour assurer le respect du contradictoire, les juges du fond doivent apprécier le temps écoulé entre la date de réception par l'employeur de la lettre de la Caisse les informant de la fin de la procédure d'instruction et la date à laquelle la Caisse annonce dans ce courrier prévoir prendre sa décision ; qu'en l'espèce, en retenant pour dire que l'employeur avait eu un temps suffisant pour faire valoir ses observations le temps écoulé entre la date de réception du courrier de la Caisse et la date postérieure à celle annoncée dans ce courrier à laquelle la Caisse avait effectivement pris sa décision, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE les dossiers de prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles doivent – à peine d'inopposabilité de la décision de la Caisse à l'employeur – être instruits dans le respect des règles du contradictoire ; que si la Caisse, qui n'a aucune obligation d'adresser copie de son dossier à l'employeur, lui adresse un ensemble de documents en le présentant comme son dossier dans son intégralité mais n'envoie en réalité qu'une partie des documents sur lesquels sa décision repose, sa décision prise au mépris des règles du contradictoire à raison de son comportement déloyal est nécessairement inopposable à l'employeur ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67727
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-67727


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67727
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