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16/09/2010 | FRANCE | N°09-67348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-67348


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X..., associés coopérateurs de la société coopérative agricole Les Maîtres Vignerons de Cascastel (la coopérative) ont cessé d'apporter à celle-ci leur récolte au cours de l'année 2003 ; qu'après avoir fait pratiquer entre ses mains une saisie conservatoire sur les sommes qu'elle leur devait, la coopérative les a assignés en paiement de sanctions prévues par ses statuts ; que l'arrêt attaqué condamne solidairement les époux X... au paiement d'une somme de 62 177, 41 euros,

condamne la coopérative à leur payer celle de 50 383, 99 euros et ordonn...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X..., associés coopérateurs de la société coopérative agricole Les Maîtres Vignerons de Cascastel (la coopérative) ont cessé d'apporter à celle-ci leur récolte au cours de l'année 2003 ; qu'après avoir fait pratiquer entre ses mains une saisie conservatoire sur les sommes qu'elle leur devait, la coopérative les a assignés en paiement de sanctions prévues par ses statuts ; que l'arrêt attaqué condamne solidairement les époux X... au paiement d'une somme de 62 177, 41 euros, condamne la coopérative à leur payer celle de 50 383, 99 euros et ordonne la compensation entre ces créances ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait de la feuille d'émargement produite que M. X... avait assisté à l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2002 et qu'il avait voté la mise en conformité des statuts de la coopérative avec l'arrêté du 31 juillet 2001 entraînant la modification d'un certain nombre d'articles de ceux-ci puisque ces résolutions avaient été adoptées à l'unanimité et ayant estimé que les époux X... n'établissaient pas que les irrégularités qu'ils invoquaient leur aient fait grief, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le grief de dénaturation du procès-verbal du conseil d'administration du 1er décembre 2003 manque en fait, les signatures prétendument manquantes figurant sur la copie intégrale produite devant la cour d'appel ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué retient, sans encourir le grief de violation de l'article 1134 du code civil, que le calcul des sommes dues en application des articles 7-6, 7-7. a) et 7-7. b) des statuts doit s'effectuer sur la base des quantités qui auraient dues être apportées pendant la période durant laquelle l'associé coopérateur n'a pas exécuté son obligation d'apport et non en considération des quantités fixées au moment de son adhésion ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel n'a pas usé de la faculté que lui ouvre l'article 1152, alinéa 2, du code civil, sans avoir à répondre aux arguments mentionnés par les deux dernières branches ; que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à la somme de 50 383, 99 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la coopérative au profit des époux X..., l'arrêt attaqué retient que si ceux-ci prétendent qu'il leur est dû 51 077, 13 euros au titre de récoltes impayées, ils produisent à cet égard le grand livre comptable édité au 13 février 2006, faisant ressortir une somme de 50 383, 99 euros à laquelle ils ont ajouté de façon manuscrite 693, 14 euros représentant le " solde VDNR 2002 " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la coopérative ne contestait pas dans ses écritures devoir aux époux X... la somme de 51 077, 13 euros et ne soutenait pas que celle de 693, 14 euros aurait été ajoutée par une mention manuscrite de ceux-ci, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société coopérative agricole Les Maîtres Vignerons de Cascastel à payer à M. et Mme X... la somme de 50 383, 99 euros, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société coopérative agricole Les Maîtres vignerons de Cascastel à payer à M. et Mme X... la somme de 51 077, 13 euros ;

Condamne la coopérative aux dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la coopérative ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré fondée la demande en paiement de la société coopérative agricole LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL envers les époux X..., d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la société coopérative agricole LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL la somme de 62. 177, 41 euros et d'AVOIR ordonné la compensation de cette somme avec celle due aux époux X... par la société coopérative ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des statuts de la société coopérative, la durée de l'engagement est fixée à 20 exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris (article 7-4), et à l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de cinq ans, sauf si l'associé coopérateur a notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement concernée (art. 7-5) ; que les époux X... venant aux droits de Mme Y..., venant elle-même aux droits de M. Z..., lequel avait souscrit initialement des parts en décembre 1919, et n'ayant pas manifesté la volonté de se retirer, ils étaient engagés jusqu'en décembre 2005 ; que la donation de la nue-propriété de leurs parcelles complantées en vignes, par acte du 6 février 2003, à leurs enfants n'a pas eu pour effet de leur transférer leurs parts sociales, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes reconnu dans leur courrier du 22 octobre 2003, en sorte qu'ils étaient tenus d'apporter leur récolte jusqu'en 2005, ce qu'ils n'ont pas fait ; sur la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2002, que les appelants font grief à la société coopérative de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article R. 524-13 du code rural, repris par l'article 32 des statuts, en ce que d'une part, ils n'ont pas été convoqués individuellement et d'autre part, ne leur a pas été donnée la possibilité de prendre connaissance préalablement des pièces et renseignements prévus à l'alinéa 4 de ce texte ; que la convocation à cette assemblée générale publiée dans le journal d'annonces légales « Narbonne Echo » du 27 septembre 2002 ne mentionne pas la possibilité susvisée ; que, par ailleurs, la société coopérative, si elle produit une copie d'une convocation individuelle au nom de X... et si le procès-verbal de cette assemblée générale mentionne que le président a déposé sur le bureau « la copie de la lettre individuelle de convocation adressée aux sociétaires », elle ne rapporte pas la preuve de son expédition ; que, toutefois, les irrégularités affectant la convocation des associés coopérateurs ne sont susceptibles d'entraîner la nullité de l'assemblée générale que si celui qui s'en prévaut justifie d'un grief en résultant ; qu'il ressort de la feuille d'émargement produite que M. X... a assisté à cette assemblée générale extraordinaire – ainsi que l'atteste sa signature apposée sur cette pièce, signature en tous points identique à celle figurant sur la feuille de présence d'une autre assemblée générale du 10 novembre 1989 – et qu'il a voté la mise en conformité des statuts de la société coopérative avec l'arrêté du 31 juillet 2001 entraînant la modification d'un certain nombre d'articles, puisque ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité ; que, par ailleurs, en se bornant à affirmer que ces irrégularités leur font grief « puisque par ce vote la société coopérative agricole a modifié de façon substantielle les statuts et donc ses relations avec les apporteurs », M. et Mme X... n'établissent pas la preuve d'une atteinte au droit de participer à la décision collective du 14 octobre 2002,

1- ALORS QUE justifie d'un grief l'associé qui n'a pas été convoqué dans les formes requises à une assemblée générale et qui n'y était dès lors pas présent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la preuve de l'envoi d'une convocation individuelle au nom de X... n'était pas établie ; qu'en se réfugiant derrière le motif tiré de la présence de Monsieur X... à cette assemblée générale, sans rechercher si Madame X..., qui n'y était pas présente, ne justifiait pas d'un grief lui permettant de réclamer la nullité de l'assemblée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1844-10 du Code civil, ensemble de l'article R. 524-13 du Code rural.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE justifie d'un grief l'associé convoqué à une assemblée générale qui n'a pas été informé préalablement de la possibilité qui lui est ouverte de prendre connaissance, avant le vote, des pièces et renseignements lui permettant de voter de façon éclairée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'une telle information n'avait pas été délivrée aux exposants ; qu'en jugeant pourtant que, dès lors que Monsieur X... était présent à l'assemblée générale du 14 octobre 2002, il ne justifiait pas d'un grief lui permettant de réclamer la nullité de cette assemblée générale, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1844-10 du Code civil, ensemble l'article R. 524-13 du Code rural.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré fondée la demande en paiement de la société coopérative agricole LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL envers les époux X... et d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la société coopérative agricole LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL la somme de 62. 177, 41 euros, outre d'AVOIR ordonné la compensation de cette somme avec celle due par la société coopérative aux époux
X...
;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du procès-verbal du conseil d'administration du 1er décembre 2003, si cette demande est nouvelle en appel, elle tend à faire écarter les prétentions de la société coopérative ; qu'elle est donc recevable ; que M. et Mme X... ont été mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2003, de fournir des explications sur le non-apport de leurs récoltes, puis convoqués, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2003, devant le conseil d'administration de la société coopérative ; que cette convocation n'est pas empreinte de la partialité que dénoncent les appelants, puisqu'il n'y est pas indiqué que « des sanctions pécuniaires seraient prises à leur égard », comme ils le soutiennent abusivement (p. 9 de leurs écritures), mais qu'était « port é à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration l'application corrélative des sanctions pécuniaires prévues aux statuts » ; qu'enfin, le procès-verbal produit comporte les signatures du président et des membres du conseil d'administration ; qu'ainsi, les dispositions statutaires prévues à l'article 7-9 ayant été respectées, le procès-verbal du 1er décembre 2003 n'est entaché d'aucune irrégularité,

ALORS QUE le procès-verbal de conseil d'administration du 1er décembre 2003 produit par la société coopérative agricole LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL et communiqué aux exposants n'avait pas été signé par le président et le secrétaire de séance ou par les administrateurs ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce et partant violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PLUS SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré fondée la demande de paiement de la société coopérative, d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la société coopérative agricole LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL la somme de 62. 177, 41 euros et d'AVOIR ordonné la compensation de cette somme avec celle due par les époux X... à la société coopérative ;

AUX MOTIFS QUE, sur les pénalités réclamées, qu'aux termes de l'article 7 des statuts, le conseil d'administration de la société coopérative peut décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements : une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs (art. 7-6) correspondant à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture au cours de l'exercice de constatation du manquement des charges suivantes : les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62, les impôts et taxes (compte 63), les charges de personnel (compte 64), les autres charges de gestion courante (compte 65), les charges financières (compte 66), les charges exceptionnelles (compte 67), les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68), les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69), les impôts sur les sociétés (compte 69) ; une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part correspondant aux quantités non livrées au cours de l'exercice, des frais généraux de l'exercice, des dotations aux amortissements et des provisions (art. 7- 7a) ; une pénalité égale, soit 10 %, soit à un pourcentage variable en fonction de l'importance des manquements, de la valeur des quantités non livrées estimée sur la base des règlements effectués à ses membres par la coopérative au cours de l'exercice pendant lequel les quantités auraient dû être livrées (art. 7-7 b) ; que les pénalités sont calculées, non sur un seul exercice, mais sur la durée restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement de l'associé coopérateur ; que le montant des sanctions est fonction des quantités non apportées ; que les époux X... détiennent 1. 352 parts ; qu'en application de l'article 12 des statuts, ils devaient apporter chaque année 676 hectolitres ; que la société coopérative a produit un décompte clair et précis, établi par son commissaire aux comptes, prenant en compte la quantité qui aurait dû être apportée, celle qui l'a été en 2003 (248, 67 hectolitres), la durée d'engagements non respectés (2003, 2004 et 2005) et les divers frais énumérés à l'article 7-6 susvisé, tous éléments dont elle a exactement tiré le montant de la pénalité due au titre du non-apport, soit la somme de 24. 991, 15 euros ; que la somme compensatrice au titre de l'article 7-7 a est d'un montant identique ; qu'enfin, elle a déterminé la pénalité de 10 % selon les prescriptions de l'article 7-7 b, soit la somme de 12. 355, 11 euros ; que cette pénalité n'étant pas manifestement excessive, il n'y a pas lieu de la modifier ; qu'il s'ensuit que les appelants seront condamnés à payer à la société intimée la somme de 62. 177, 41 euros,

1- ALORS QUE l'article 7-1 des statuts dispose que l'associé s'engage à apporter « une quantité déterminée de sa production fixée au moment de l'adhésion », les articles 7-6 et 7-7 édictant des sanctions frappant l'associé qui ne respectera pas ses engagements d'apport ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de la coopérative selon laquelle les époux X... auraient dû livrer une récolte de 676 hectolitres, et calculer les pénalités sur le fondement de ce chiffre, la Cour d'appel s'est fondée sur le nombre de parts détenus par les associés le jour où elle statuait, sans rechercher quelle avait été l'obligation d'apport souscrite par les associés au jour de leur adhésion ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE constitue une clause pénale la clause selon laquelle en cas d'inexécution totale ou partielle par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer une ou plusieurs des sanctions prévues et, notamment, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs, une somme compensatrice de préjudice supplémentaire, égale à cette quote-part, et une pénalité supplémentaire ; qu'en présence d'une telle clause pénale, le juge doit prendre en considération le total des sommes réclamées au titre de la même inexécution contractuelle pour le comparer au préjudice réellement subi et apprécier si le montant des pénalités est ou non manifestement excessif ; qu'en prenant en considération uniquement la pénalité de 10 % fixée à l'article 7-7 b pour apprécier si celle-ci était ou non manifestement excessive, sans prendre en considération les pénalités prévues par les articles 7-6 et 7-7 a des statuts qui sanctionnaient la même inexécution contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil.

3- ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE les exposants soutenaient que les articles 7-6 et 7-7 a des statuts avaient pour effet de réparer le même préjudice subi par la coopérative de sorte que les sanctions visées par ces deux clauses ne pouvaient se cumuler ; qu'en faisant application des deux clauses, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

4- ALORS, plus subsidiairement, QUE les exposants soutenaient que la coopérative n'avait subi aucun préjudice, dès lors que les apports qu'ils n'avaient pas effectués, puisqu'ils avaient pris leur retraite, avaient été effectués par leur fils, ce qu'ils offraient de prouver (cf. production n° 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'absence de préjudice subi par la demanderesse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir condamner la société coopérative à leur verser une somme de 693, 14 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle, M. et Mme X... prétendent que la société coopérative leur doit la somme de 51. 077, 13 euros au titre de récoltes impayées ; qu'ils produisent à cet égard le grand-livre comptable édité au 13 février 2006, qui ressort à 50. 383, 99 euros, somme à laquelle ils ont ajouté de façon manuscrite 693, 14 euros comme étant le « solde VDNR 2002 » ; que, faute de justification de cette mention manuscrite, il sera retenu la somme de 50. 383, 99 euros,

1- ALORS QUE rien ne permettait d'établir que la mention « solde VDNR 2002 + 693, 14 » avait été ajoutée par les exposants sur l'extrait du grand livre produit au soutien de leur demande, tout semblant au contraire indiquer que cette mention avait été ajoutée par le préposé ou le représentant de la société coopérative agricole LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL ayant signé le décompte ; qu'en affirmant que cette mention était de la main des exposants, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

2- ALORS, à tout le moins, QUE dans ses conclusions, la société coopérative agricole LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL n'avait jamais contesté le quantum de la demande des époux X..., et n'avait en particulier jamais soutenu que la somme de 693, 14 € aurait été rajoutée de leur main et ne serait pas due ; qu'en statuant en ce sens, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67348
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-67348


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67348
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