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16/09/2010 | FRANCE | N°09-15959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-15959


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EDF-GDF, la Caisse nationale des industries électriques et gazières et le Commissariat à l'Energie Atomique ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécuritésociale dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., atteinte d'un cancer de la thyroïde, a saisi la caisse primaire d

'assurance maladie de Nantes d'une demande de reconnaissance du caractère prof...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EDF-GDF, la Caisse nationale des industries électriques et gazières et le Commissariat à l'Energie Atomique ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécuritésociale dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., atteinte d'un cancer de la thyroïde, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie qu'elle attribue à ses missions effectuées pour le compte du Commissariat à l'Energie Atomique en 1982 et 1983 sur l'atoll de Mururoa en Polynésie française au moment d'expériences nucléaires ; que la caisse ayant refusé, elle a saisi une juridiction de la sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour dire que le caractère professionnel de la maladie dont Mme X... est atteinte est reconnu de plein droit et que la caisse doit prendre en charge les frais et soins relatifs à la pathologie d'origine professionnelle dont souffre l'intéressée et lui verser les indemnités auxquelles elle peut prétendre, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles R. 441-10, R. 411-15 et suivants du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de la maladie pour se prononcer sur le caractère professionnel ou non de cette maladie, mais que lorsqu'il est nécessaire de procéder à une enquête complémentaire, avant le terme de ce premier délai, la caisse primaire doit informer la victime, ses ayants droit et l'employeur qu'un second délai de trois mois est nécessaire ; que ce délai est porté à six mois en cas de saisine du CRRMP, mais en l'absence de décision prise au terme de ces délais, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que si l'on se réfère aux pièces communiquées par la caisse la déclaration de la maladie dont souffrait Mme X... a été réceptionnée le 17 octobre 2003, que la caisse a informé l'assurée de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire, avant le 17 janvier 2004, par lettre du 14 janvier 2004, qu'en revanche, compte tenu de ce délai complémentaire de trois mois, la caisse devait impérativement prendre sa décision dans les six mois soit avant le 17 avril 2005 alors qu'elle n'a informé Mme X... du refus définitif de prendre en charge sa maladie que le 1er juin 2005 soit après l'expiration de ce délai de six mois ; qu'en l'absence de décision explicite au plus tard le 17 avril 2005, le caractère professionnel de la maladie de Mme X... doit être reconnu de plein droit et que s'agissant de la décision provisoire de refus de prise en charge notifiée à Mme X... par courrier du 9 avril 2005, elle ne peut être prise en compte alors que cette pratique non prévue par la législation a pour seul objet de s'affranchir des délais fixés par la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, fût-elle provisoire, la notification par la caisse le 9 avril 2005, dans les délais d'instruction, d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle faisait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ;

MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que CPAM devait prendre en charge les frais et soins relatifs à la pathologie d'origine professionnelle dont souffre Mme X... et lui verser les indemnités auxquelles elle peut prétendre, et confirmé sur le fond le jugement du 5 mars 2007 ;
AUX MOTIFS propres QU'« il résulte de la combinaison des articles R. 441-10, R. 411-15 et suivants du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de la maladie pour se prononcer sur le caractère professionnel ou non de cette maladie, mais lorsqu'il est nécessaire de procéder à une enquête complémentaire, avant le terme de ce premier délai, la Caisse primaire doit informer la victime, ses ayants droit et l'employeur qu'un second délai de trois mois est nécessaire ; que ce délai est porté à six mois en cas de saisine du CRRMP, mais en l'absence de décision prise au terme de ces délais, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que si l'on se réfère aux pièces communiquées par la Caisse la date de réception par la Caisse de la déclaration de la maladie dont souffrait Madame X... a été réceptionnée le 17 octobre 2003 par le service SRP ce qui imposait à la Caisse d'informer l'assurée de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire avant le 17 janvier 2004, ce qui a été fait par courrier du 14 janvier 2004 ainsi qu'en fait foi la lettre du 9 avril 2004 de la Caisse, en revanche, compte tenu de ce délai complémentaire de trois mois, la caisse devait impérativement prendre sa décision dans les six mois soit avant le 17 avril 2005 or elle n'a informé Madame X... du refus définitif de prendre en charge sa maladie que le 1er juin 2005 soit après l'expiration de ce délai de six mois ; qu'en l'absence de décision explicite dans les délais qui expiraient le 17 avril 2005, par application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale à juste titre a dit que le caractère professionnel de la maladie dont était atteint Madame X... devait être reconnu de plein droit, le jugement sera confirmé ; que s'agissant de la décision provisoire de refus de prise en charge notifiée à Madame X... par courrier du 9 avril 2004, elle ne peut être prise en compte alors que cette pratique non prévue par la législation a pour seul objet de s'affranchir des délais fixés par la loi (…) » (arrêt, p. 3, § 4 et s.) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'« en notifiant sa décision sans l'avis préalable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qu'elle avait saisi, la CPAM a méconnu les prescriptions imposées par l'article L.461-1, alinéa 5, du Code de la Sécurité Sociale qui prévoient que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'impose à la Caisse ; que la décision de refus de prise en charge notifiée le 9 avril 2004 est irrégulière et ne peut produire effet ; qu'en l'absence de décision régulière de la Caisse dans le délai règlementaire de six mois expirant le 17 avril 2004, le caractère professionnel de la maladie de Mme X... doit être reconnu de plein droit (…) » (jugement, p. 6, § 1,2 et3) ;
ALORS QUE, premièrement, tenue de se conformer aux règles légales, la CPAM a l'obligation de prendre une décision de refus de prise en charge dès lors que, d'une part, les éléments qu'elle a réunis l'ont conduite à considérer que les conditions d'une prise en charge n'étaient pas remplies, que d'autre part les délais qui lui sont impartis viennent à expiration et qu'enfin, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle a saisi entre-temps, n'a pas émis son avis ; qu'en statuant en sens contraire, pour refuser de prendre en considération la décision de la CPAM DE NANTES du 9 avril 2005, prétexte pris d'une « pratique non prévue par la législation » qui aurait « pour seul objet de s'affranchir des délais fixés par la loi », quand au contraire une telle décision était imposée à la CPAM DE NANTES tant par les règles de fond régissant la prise en charge que par les règles de procédure lui impartissant un délai pour prendre parti, les juges du fond ont violé les articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe suivant lequel une caisse ne peut reconnaître un droit ou servir des prestations que si l'assuré ou ses ayants-droit remplissent les conditions légalement requises par le Code de la sécurité sociale ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, la décision implicite de prise en charge n'est prévue, par l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, qu'en l'absence de décision ; que cette solution, qui doit être cantonnée à l'hypothèse prévue par le texte, ne saurait dès lors être retenue lorsqu'une décision est intervenue dans les délais requis, peu important qu'elle ait été prise au terme d'une procédure régulière ou non ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15959
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-15959


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15959
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