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10/06/2009 | FRANCE | N°07/03858

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 10 juin 2009, 07/03858


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N°



R.G : 07/03858













Melle [U] [J]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE

ASSOCIATION DU SERVICE AIDE A DOMICILE- ADMR-

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à

:





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2009





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. L.M PLOUX, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Monsieur Philippe ROUX, C...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N°

R.G : 07/03858

Melle [U] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE

ASSOCIATION DU SERVICE AIDE A DOMICILE- ADMR-

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. L.M PLOUX, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Monsieur Philippe ROUX, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2009 devant M. L.M PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 10 Juin 2009, date indiquée à l'issue des débats: 1er avril 2009

****

APPELANTE :

Madame [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/006865 du 29/05/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Mme [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

ASSOCIATION DU SERVICE AIDE A DOMICILE- ADMR-

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

[Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représentée

Faits et procédure

Madame [J] salariée de l'association ADMR alors qu'elle intervenait le 19 juin 2005 au domicile de Madame [V] en qualité d'aide à domicile soutient s'être blessée vers 18 h15 alors qu'elle aidait cette personne atteinte de PSP à sortir de son lit pour prendre place sur son fauteuil roulant. Madame [J] ayant tardé à signaler cet accident à la Caisse primaire qui n'a reçu de l'ADMR une déclaration d'accident du travail que le 20 août 2005 accompagnée d'un certificat médical en date du 30 juin 2005 du docteur en médecine [O] faisant état d'une' lombosciatique gauche hyperalgique 'la Caisse primaire par décision du 29 septembre 2005 refusait de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Saisie à l'initiative de la salariée la Commission de recours amiable dans sa séance du 26 janvier 2006 confirmait la position de la Caisse primaire au motif que la matérialité de l'accident n'était pas établie, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper par jugement du 11 juin 2007 déboutait Madame [J] de son recours ;

Par acte du 20 juin 2007 Madame [J] interjetait appel de ce jugement , elle maintient que c'est à l'occasion du déplacement de Madame [V] de son lit au fauteuil qu'elle a ressenti une douleur ;

La Caisse primaire s'en tient aux dispositions des l'articles L 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale, faute de témoin de cet accident et compte tenu du délai important entre le jour où la salariée prétend avoir été victime d'un accident et la déclaration le 1er aôut 2005 , elle maintient qu'il n'est pas possible de prendre en charge la pathologie dont souffre Madame [J] au titre de la législation professionnelle. Elle sollicite la confirmation du jugement ;

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 28 janvier 2009 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que pour éviter que les organismes sociaux au titre de la législation professionnelle prennent en charge un accident de droit commun , le législateur impose que le salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail observe les dispositions des articles L 441-1 et suivant du code de la sécurité sociale;

or dans le présent dossier s'il n'est pas contesté que Madame [J] a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par le docteur [B] le 30 juin 2005 pour une discopathie L5-L1 gauche avec pincement discal et osthéophythose puis a reçu des soins et subi une intervention chirurgicale le 15 septembre 2005 à la clinique [Localité 10] de [Localité 9], rien ne permet d'établir que cette pathologie importante 'une protusion disclale paramédiane L5-S1 gauche' a été provoquée par un accident du travail survenu au domicile de Madame [V] le 19 juin 2005, alors qu'elle peu avoir une autre origine antérieure qui évolue pour son propre compte;

d'autre part ainsi que l'ont justement relevé la Caisse , la Commission de recours amiable et les premiers juges cet accident n'a pas eu de témoin, la déclaration auprès de la caisse a été tardive: le premier certificat médical du docteur [O] faisant état d'une lésion date du 30 juin 2005 et le docteur [B] médecin traitant de la salarié qui déclare que Madame [J] a été victime d'un accident le 19 juin 2005 était absent ce jour là, son attestation ne peut être prise en compte pour ces raisons le jugement sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire

confirme le jugement du 11 juin 2007

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 07/03858
Date de la décision : 10/06/2009

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°07/03858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-10;07.03858 ?
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