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16/09/2010 | FRANCE | N°09-15058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-15058


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que par acte du 2 novembre 1999, la BNP, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas, a consenti à la société civile d'exploitation agricole des Beaucerons un prêt conventionné à l'agriculture d'un montant de 49 545,93 euros dont le remboursement était garanti par les engagements de caution, à concurrence de la somme de 59 455,12 euros, de M. et Mme X... (les cautions) ; que la société des Beaucerons ayant été défaillante, les ca

utions, assignées en paiement, ont recherché la responsabilité de la banqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que par acte du 2 novembre 1999, la BNP, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas, a consenti à la société civile d'exploitation agricole des Beaucerons un prêt conventionné à l'agriculture d'un montant de 49 545,93 euros dont le remboursement était garanti par les engagements de caution, à concurrence de la somme de 59 455,12 euros, de M. et Mme X... (les cautions) ; que la société des Beaucerons ayant été défaillante, les cautions, assignées en paiement, ont recherché la responsabilité de la banque notamment pour avoir manqué à son devoir de mise en garde à leur égard ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que les cautions, père et mère de Mme Aurélie X..., épouse du gérant de la société des Beaucerons, exerçaient lors de leur engagement de caution en novembre 1999 une activité professionnelle dans une société de fabrication de matériel agricole, le mari en tant que cadre technicien et la femme en qualité d'agent de maîtrise, que Mme Aurélie X... disposait alors de la signature sur le compte courant de la société des Beaucerons, que les cautions, très proches de leur fille et gendre, et désirant participer à leur établissement professionnel, étaient manifestement bien informée de la situation de l'emprunteur puisque dans l'acte du 2 novembre 1999 qu'elles ont signé, il est précisé notamment à l'article relatif aux engagements de cautions solidaires : « chaque caution ne fait pas de la situation de l'emprunteur, ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son engagement, de même que la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre chaque caution et l'emprunteur n'emporte pas libération des cautions qui ne peuvent révoquer leur engagement » et « tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à chaque caution de suivre personnellement la situation de l'emprunteur, la banque n'ayant à ce sujet pas d'obligation d'information des cautions. Chaque caution déclare avoir disposé d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation de l'emprunteur préalablement à la conclusion des présentes », que du fait de leur activité professionnelle, de leurs relations familiales avec certains associés de la société bénéficiaire du prêt cautionné, des biens meubles et immeubles de cette dernière, les cautions étaient parfaitement informées de la portée de leur engagement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que chaque caution était une caution avertie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 44.629,60 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,02 % l'an à compter du 4 septembre 2004 ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Raymond X... et Madame Josette X..., parents de Madame Aurélie X... et beaux-parents de Monsieur Jean-Louis Z..., gérant de la SCEA des Beaucerons, exerçaient lors de leur engagement de caution en novembre 1999 une activité professionnelle dans une société de fabrication de matériel agricole, le mari en tant que cadre technicien et la femme d'agent de maîtrise ; que Madame Aurélie X... épouse Z..., le divorce n'étant intervenu que postérieurement à l'engagement de caution de ses parents, disposait alors de la signature sur le compte courant de la SCEA des Beaucerons ; que Monsieur Raymond X... et Madame Josette X..., très proches de leur fille et gendre, et désirant participer à leur établissement professionnel, étaient manifestement bien informés de la situation de l'emprunteur puisque dans l'acte du 2 novembre 1999 qu'ils ont signé, il est précisé notamment à l'article des engagement de cautions solidaires : - « chaque caution ne fait pas de la situation de l'emprunteur, ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son engagement, de même que la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptible d'exister entre chaque caution et l'emprunteur n'emporte pas libération des cautions qui ne peuvent révoquer leur engagement » ; - « tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à chaque caution de suivre personnellement la situation de l'emprunteur, la banque n'ayant à ce sujet pas d'obligation d'information des cautions. Chaque caution déclare avoir disposé d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation de l'emprunteur préalablement à la conclusion des présentes » ; qu'au surplus, Monsieur Raymond X... et Madame Josette X... ne démontrent pas que la banque aurait disposé lors de leur engagement de plus d'éléments d'information sur la situation de la société qu'eux-mêmes en détenaient en leur qualité de caution ; que les résultats d'exploitation connus concomitamment à la demande du prêt litigieux concernaient le GAEC et étaient qualifiés de corrects au vu de la note préliminaire versée aux débats comportant une date d'émission du 8 décembre 1998 ; que le résultat du premier exercice de la SCEA des Beaucerons au 31 mars 1999 était positif ; que l'importance des terres exploitées, de l'ordre de 243 hectares, de celle du cheptel, voire après ses problèmes d'épidémie, de l'indemnisation de l'assurance (168.000 €), connues par Monsieur Raymond X... et Madame Josette X..., leur permettait de consentir, en toute connaissance de cause, un cautionnement d'un montant de 390.000 F (59.455,12 €) ; que les vicissitudes connues postérieurement par la SCEA des Beaucerons, sans qu'elles conduisent cependant à aucun moment à une mesure de procédure collective, ainsi qu'il résulte d'un jugement du 21 mars 2005 rendu par le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, et rappelées par les appelants, ne peuvent pas être prises en considération en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les cautions se sont engagées le 2 novembre 1999 ; que les éléments du dossier établissent que Monsieur Raymond X... et Madame Josette X..., du fait de leur activité professionnelle, de leurs relations familiales avec certains associés de la société, bénéficiaire du prêt cautionné, des biens meubles et immeubles de cette dernière, étaient parfaitement informés de la portée de leur engagement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la banque ne saurait s'exonérer de son obligation de conseil, d'information et de mise en garde envers les cautions non averties par des clauses de pure forme insérées dans le contrat de cautionnement ; qu'en estimant que Monsieur et Madame X... ne pouvait invoquer leur qualité de cautions non averties, dès lors le contrat de cautionnement contenait des clauses selon lesquelles ils déclaraient ne pas tenir pour une condition de leur engagement la situation de l'emprunteur et selon lesquelles ils indiquaient avoir disposé d'éléments d'informations suffisants pour apprécier la situation de l'emprunteur (arrêt attaqué, p. 3 § 4), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualité de la caution s'apprécie in concreto ; qu'en estimant que Monsieur et Madame X... étaient parfaitement informés de la portée de leur engagement, dès lors qu'il avaient « une activité professionnelle dans une société de fabrication de matériel agricole », que leur fille disposait de la signature sur le compte courant de la SCEA des Beaucerons et qu'ils étaient « très proches de leurs fille et gendre » (arrêt attaqué, p. 3 § 2, 3 et 4), cependant que ces éléments ne caractérisaient pas la qualité de caution avertie qui aurait été celle des intéressés, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 44.629,60 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,02 % l'an à compter du 4 septembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la banque a accordé entre 1999 et 2002 à la SCEA des Beaucerons : - le 12 février 1999 : un prêt de 253.065,36 € pour la reconstitution du cheptel et l'achat de matériel et un autre de 198.183,72 € pour l'acquisition de bâtiments ; - le 2 juin 1999 : une ouverture de crédit de 30.489,80 € ; - le 2 novembre 1999 : un prêt conventionné à l'agriculture de 49.545,93 € et un prêt professionnel de 45.734,71 € ; - en décembre 2002 : un découvert professionnel de 244.000 € ; - le 30 juin 2002 un billet à ordre de 182.940 € avec remboursement prévu le 30 juin 2002 ; que l'un des prêts concernait le remplacement d'un cheptel de 435 têtes, décimé par une épidémie et pour laquelle une indemnisation de 168.000 € était prévue par l'assureur ; que les crédits ont été consentis par la banque au regard des conditions d'exploitation offertes lors de sa création fin 1998 par la SCEA des Beaucerons, notamment une surface de près de 243 hectares pour une activité diversifiée par tiers, de culture, d'herbage et de production de lait ;que certains fonds étaient affectés à l'achat de bâtiments, de matériel et de cheptel ; que le projet revêtait également une dimension familiale, Monsieur Jean-Louis Z..., gérant, ses parents, Monsieur et Madame Pol Z..., Madame Aurélie X... épouse Z..., et ses parents, Monsieur Raymond X... et Madame Josette X..., s'étant tous portés cautions pour le prêt, objet de la présente instance, et pour certains également pour d'autres emprunts ; que comme mentionné précédemment, le premier exercice de la SCEA des Beaucerons de mars 1999 était positif ; que le mode de calcul du taux d'endettement distinguant d'une part, le court terme, et d'autre part, le moyen et long terme, n'aboutit pas à caractériser l'existence d'un taux de crédit excessif ; que d'ailleurs, si le procureur de la République a requis une ouverture de procédure de redressement judiciaire, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, ce dernier par jugement du 21 mars 2005, au vu du rapport du conciliateur commis, n'a pas jugé opportun de l'ordonner ; que le rapport du conciliateur dressé le 30 octobre 2003 fait état à cette époque certes d'une situation grave mais surmontable notamment par des modifications de structure d'exploitation, de réalisation de biens immobilisés, d'une partie de cheptel et de bâtiments agricoles et d'affectation de primes PAC au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires ; que Monsieur Raymond X... et Madame Josette X... née C... ne démontrent donc nullement au vu de ces différents éléments que la SA BNP PARIBAS ait accordé à la SCEA des Beaucerons un soutien abusif par l'octroi de trop nombreux prêts ;
ALORS QUE commet une faute la banque qui octroie un grand nombre de crédits à une entreprise, sans subordonner la poursuite des crédits à des mesures de restructurations ; que dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 8 août 2008, p. 7 à 12), Monsieur et Madame X... faisait valoir que la BNP PARIBAS avait octroyé à la SCEA des Beaucerons un nombre très important de prêts, tout en faisant souscrire à des tiers des engagements de caution, et ce « dans un temps réduit », soit entre 1999 et 2002, ce qui caractérisait manifestement une situation de « fuite en avant » ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions invoquant la période très courte durant laquelle les crédits litigieux avaient été octroyés à la SCEA des Beaucerons, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 44.629,60 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,02 % l'an à compter du 4 septembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE l'objet du prêt mentionné dans l'acte du 2 novembre 1999 est : « financement/règlement des travaux de mise en conformité et aménagement de la salle de traite » ; que le premier juge, à bon droit, a : - relevé que l'acte du 2 novembre 1999, qui fait la loi entre les parties, ne mentionne nullement que les cautions se sont engagées en considération de l'objet du prêt ni que la banque s'engageait à surveiller l'affectation des fonds mais précise : « chaque caution renonce à tout concours du chef de cet engagement, à toute subrogation tant que la banque ne sera pas remboursée, et à se prévaloir d'une utilisation du prêt par l'emprunteur à des fins non conformes à ses engagements » ; - considéré qu'ainsi, il n'était pas établi que la condition déterminante de l'engagement de Monsieur Raymond X... et de Madame Josette X... était la destination des fonds, cette condition ne pouvant se déduire de la simple mention de l'objet du prêt ; qu'au surplus, Monsieur Jean-Louis Z... précise dans son attestation du 25 août 2005 qu'il a utilisé une partie du prêt pour l'achat de matériel, sans autre précision, et que la salle de traite ne serait pas installée ; que plusieurs factures de juin 1999 visent des situations sur « salle de traite et dac vaches et veaux » de 301.500 F et de 120.600 F qui ont été réglées ; que dès lors, Monsieur Raymond X... et Madame Josette X... ne démontrent aucune faute de quelque nature que ce soit à la charge de la BNP PARIBAS du chef de l'affectation des fonds du prêt du 2 novembre 1999 ;
ALORS QUE commet une faute la banque qui modifie l'affectation d'un prêt ou qui n'opère aucune surveillance sur la destination d'un prêt affecté à un objet précis ; qu'en constatant que le prêt litigieux avait été octroyé pour le financement de travaux de mise en conformité et d'aménagement d'une salle de traite, et que la salle de traite n'avait pas été installée (cf. attestation de Monsieur Jean-Louis Z... visée par l'arrêt attaqué, p. 5 § 9), la cour d'appel, qui a cependant considéré que la banque n'avait commis aucune faute du chef de l'affectation des fonds du prêt du 2 novembre 1999, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15058
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-15058


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15058
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