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16/09/2010 | FRANCE | N°09-14580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-14580


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'après avoir obtenu, en première instance, d'être garanti par son vendeur des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'acquéreur de son véhicule défectueux, à la suite de la résolution de la vente de ce véhicule pour manquement à son obligation de délivrance, M. X..., qui a été ensuite débouté de son appel en garantie par la cour d'appel de renvoi saisie de son

action sur le fondement d'un vice caché, a recherché la responsabilité prof...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'après avoir obtenu, en première instance, d'être garanti par son vendeur des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'acquéreur de son véhicule défectueux, à la suite de la résolution de la vente de ce véhicule pour manquement à son obligation de délivrance, M. X..., qui a été ensuite débouté de son appel en garantie par la cour d'appel de renvoi saisie de son action sur le fondement d'un vice caché, a recherché la responsabilité professionnelle de son avocat ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que, outre le fait que la faute professionnelle de l'avocat ne saurait se déduire du seul mauvais choix des fondements et moyens juridiques de défense de son client, M. X... n'a pas établi en quoi, au vu de la décision qui avait rejeté son appel en garantie, M. Y... aurait manqué à son obligation de moyens ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en admettant l'erreur commise par l'avocat dans le choix du fondement juridique de l'action en garantie introduite par son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, attendu que le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... n'est pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
Déclare non admis le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement de dommages-intérêts de M. X... envers M. Y..., l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur Jean Christophe X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de maître Olivier Y... ;
AUX MOTIFS QU'« il suffit de rappeler que M. X... reproche à Maître Y... de ne pas avoir agi avec la compétence, la diligence et la prudence qu'il était en droit d'attendre de lui ; que plus précisément, il lui fait grief de ne pas avoir surveillé l'état et l'avancement de son dossier pendant la période entre l'arrêt de la Cour de cassation du 05 novembre 1996 et l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 30 octobre 1997, où il n'a pas constitué avoué pour sa personne ; Que « par courrier en date du 14 novembre 1996 Me Y... a porté à la connaissance de M. X... l'arrêt de la Cour de cassation du 05 novembre 1996, informé celui-ci que la Cour d'appel de RIOM devait à nouveau statuer et lui a réclamé les documents concernant la procédure ; Que s'il ne peut être sérieusement reproché à M. X... de n'avoir pas répondu à ce courrier ni transmis les documents réclamés, l'avocat ayant en ce domaine une obligation personnelle de diligence, l'envoi de ce courrier démontre en tout cas que Me Y... ne s'est pas désintéressé du dossier de son client ; Que surtout, il convient de rappeler que le suivi de la procédure devant les Cours d'appel, du moins encore pour le moment, appartient aux avoués qui sont les seuls représentants des parties ; il incombait donc à l'avoué de M. X..., lorsque l'affaire a été réinscrite au rôle de la Cour d'appel de RIOM désignée comme Cour de renvoi, d'en informer son client et de se faire confirmer son mandat ; Que d'ailleurs, dans la mesure où la décision rendue par les premiers juges n'était pas défavorable à M. X... puisque le Tribunal de Grande Instance avait condamné M. Z... à le garantir des condamnations prononcées contre lui, ce n'était pas à Monsieur X... de prendre l'initiative de saisir la Cour d'appel de renvoi, mais à M. A..., sur qui pesait la charge définitive de la condamnation en application de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance ; Que de plus, la Cour de cassation elle-même, par son arrêt du 5 juillet 2001 qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 30 octobre 1997, énonce que c'est à tort que pour infirmer le jugement ayant accueilli les appels en garantie de M. X... contre Monsieur Z... et de ce dernier contre M. A..., la Cour de renvoi a retenu que Monsieur X... n'ayant pas constitué avoué, elle n'était saisie d'aucune demande en garantie ; que selon la Cour de cassation, la Cour de RIOM aurait dû faire application des dispositions de l'article 634 du Code de procédure civile, qui lui imposaient de s'en tenir aux prétentions et moyens soulevés pour le compte de Monsieur X... dans le cadre de la première procédure dont elle avait été saisie ; Qu'au surplus, le préjudice de Monsieur X... n'étant susceptible de s'analyser qu'en une perte de chance, la non-constitution d'avoué reprochée en l'espèce à Me Y... ne saurait caractériser un tel préjudice, dans la mesure où l'arrêt du 30 octobre 1997 a finalement été cassé en ses dispositions faisant grief à M. X..., à savoir le rejet de son appel en garantie contre le vendeur et celui du vendeur contre le garagiste ayant réalisé l'opération frauduleuse ; Attendu que Monsieur X... s'emparant alors de la décision de la Cour de renvoi de RIOM en date du 27 février 2003 l'ayant déclaré irrecevable en son appel en garantie, reproche à Me Y... de ne pas avoir soutenu le bon argumentaire devant cette juridiction ; Mais attendu qu'outre le fait que la faute professionnelle de l'avocat, non tenu à une obligation de résultat, ne saurait se déduire du seul mauvais choix des fondements et moyens juridiques de défense de son client, M. X... est dans l'incapacité d'établir en quoi, au vu de cette seconde décision de la Cour de renvoi qui va à l'inverse de celle rendue par la Cour de cassation le 05 juillet 2001 et qui n'a pas été frappée de pourvoi, Me Y... aurait manqué à son obligation de moyens ; Qu'il apparaît en définitive que c'est à bon droit que M. X... a été débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre cet auxiliaire de justice ; Que le jugement entrepris de ce chef doit être confirmé ; » (arrêt, p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS, REPRIS DES PREMIERS JUGES, QUE « les avocats sont tenus professionnellement à des obligations liées à l'exercice de leur profession qui est réglementée. La responsabilité, pour l'ensemble des professions juridiques, y compris celle d'avocat, obéit aux mêmes principes généraux ; il s'agit d'une responsabilité de droit commun et comme telle, elle suppose la démonstration d'une faute et d'un préjudice en relation de causalité avec celle-ci. Il y a lieu de rechercher si ces éléments sont réunis en l'espèce. I-En ce qui concerne la faute, Monsieur X... reproche à Maître Y... de ne pas avoir agit avec la compétence, la diligence et la prudence qu'il était en droit d'attendre de lui ; plus précisément, il avance que celui-ci n'a pas surveillé l'état et l'avancement de son dossier pendant la période entre l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 30 octobre 1997, où il n'a pas été constitué avoué pour sa personne. Aux termes de la lettre de Maître Y... adressée à Monsieur X... le 14 novembre 1996, que le défendeur a porté à la connaissance du demandeur l'arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 1996, informé celui-ci que la Cour d'appel de RIOM devait à nouveau statuer et réclamé au demandeur les documents concernant la procédure. Il y a lieu de constater que Monsieur X... ne justifie pas par les pièces produites par lui, avoir répondu à ce courrier et transmis les documents attendus par Maître Y.... Il y a également lieu de constater, au vu des échanges de correspondance entre les parties, qu'après l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 30 octobre 1997, objet des reproches à l'encontre de Maître Y... par Monsieur X..., celui-ci a continué à s'adresser à cet avocat pour assurer la défense de ses intérêts. Outre le choix, d'autant motivé en l'espèce, des fondements et moyens juridiques de défense par ledit avocat, dans l'exercice de sa profession et non tenu à une garantie de résultat, ne constituent pas une faute professionnelle. L'analyse des éléments et pièces versés aux débats ne permet pas de considérer que Maître Y... a commis une faute qui serait à l'origine de la non constitution d'avoué dans la procédure devant la Cour de cassation en 1996. Le demandeur ne produit aucun élément suffisamment précis pour établir l'existence d'une faute ou d'un manquement professionnel commis par Maître Y..., dans l'exercice de son mandat d'avocat ni dans le cadre d'un accord contractuel entre les parties. Il ne justifie par aucun élément déterminant d'une négligence fautive ou d'une carence de la part de Maître Y... à son égard. II-En ce qui concerne le préjudice, Au surplus, au regard de la décision rendue par la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 5 juillet 2001, qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 30 octobre 1997 en ses dispositions concernant Messieurs A... et Z... et renvoyé les parties devant la Cour de RIOM autrement composée, la non constitution d'avoué reprochée par le demandeur au défendeur ne lui a pas causé un nouveau préjudice ; celui-ci ayant eu droit de son appel en garantie dans le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, le 9 juin 1993. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, conformément aux principes généraux résultant des dispositions légales susvisées, il y aura lieu de débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts » (jugement, p. 3 et
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute d'un auxiliaire de justice, fut-il titulaire d'un monopole de représentation, ne saurait dispenser un autre professionnel du droit de ses obligations à l'égard de son mandant ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Madame Valérie B... avait assigné Monsieur X... en vue de faire annuler la vente d'un véhicule ; que Monsieur X... a alors appelé en garantie le précédent propriétaire du véhicule, Monsieur René Z..., ce dernier ayant lui même appelé en garantie le vendeur initial du véhicule, Monsieur A... ; que, par jugement du 9 juin 1993, le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a annulé le contrat, condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle B... la somme de 50. 720, 07 francs, condamné Monsieur Z... à garantir Monsieur X... et Monsieur A... à garantir Monsieur Z... des condamnations mises à sa charge ; que, par arrêt du 26 mai 1994, la Cour d'appel de Riom a infirmé le jugement entrepris et débouté Mademoiselle B... de ses demandes ; que, par arrêt du 5 novembre 1996 (pourvoi n° X 94-15. 898), la Première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 26 mai 1994 et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Riom ; que, bien que Maître Y..., avocat de Monsieur X... depuis le début de la procédure, s'était engagé à continuer à la suivre, il n'a pas demandé à l'avoué de se constituer dans l'intérêt de son client ; que, par arrêt réputé contradictoire en date du 30 octobre 1997, la cour d'appel de Riom, statuant comme cour d'appel de renvoi, a confirmé le jugement du 9 juin 1993, condamné en outre Monsieur X... à payer à Mademoiselle B... la somme de 10. 000 francs de dommages et intérêts, et tirant les conséquences de la défaillance de Monsieur X..., mis hors de cause Monsieur A... et les consorts Z... ;
Qu'après avoir relevé que Maître Y... avait, par lettre du 14 novembre 1996, porté à la connaissance de Monsieur X... l'arrêt de cassation du 5 novembre 1996, informé que celui-ci devait à nouveau statuer et réclamé des documents concernant la procédure, si bien que « l'envoi de ce courrier démontre que Maître Y... ne s'est pas désintéressé du dossier de son client », la Cour d'appel a retenu, pour affranchir Maître Y... de toute responsabilité civile professionnelle, « qu'il convient de rappeler que le suivi de la procédure devant les Cours d'appel, du moins encore pour le moment appartient aux avoués, qui sont les seuls représentants des parties ; il incombait donc à l'avoué de M. X..., lorsque l'affaire a été réinscrite au rôle de la Cour d'appel de RIOM désignée comme Cour d'appel de renvoi, d'en informer son client et de se faire confirmer son mandat » (arrêt, p. 5) ;
Qu'en statuant ainsi alors que Maître Y... s'était comporté en maître du litige ayant l'exclusivité des rapports avec son client et mandant, Monsieur X..., et ne pouvait en conséquence se désintéresser totalement du bon déroulement de la procédure, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, 411 du Code de procédure civile et 4 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le préjudice s'apprécie au jour où le juge statue ;
Qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Riom a, par arrêt réputé contradictoire du 30 octobre 1997 puisque aucun avoué n'a été constitué dans l'intérêt de Monsieur X..., confirmé le jugement en ce qu'il condamnait Monsieur X... au paiement de 50. 720, 07 francs, et débouté celui-ci de la garantie de ses condamnations par les consorts Z... ; que si cet arrêt a par la suite été cassé, il n'en demeure pas moins que, par arrêt en date du 27 février 2003, la Cour d'appel de Riom a finalement déclaré Monsieur X... irrecevable en son appel en garantie contre les consorts Z... ;
Que, pour écarter l'action en responsabilité dirigée contre Maître Y..., la Cour d'appel a relevé d'une part que « le préjudice invoqué par M. X... n'étant susceptible de s'analyser qu'en une perte de chance, la non constitution d'avoué reprochée en l'espèce à Me Y... ne saurait caractériser un tel préjudice, dans la mesure où l'arrêt du 30 octobre 1997 a finalement été cassé en ses dispositions faisant grief à M. X..., à savoir le rejet de son appel en garantie » et d'autre part que « la cour de renvoi de RIOM en date du 27 février 2003 l'ayant déclaré irrecevable en son appel en garantie … cette seconde décision de la Cour de renvoi qui va à l'inverse de celle rendue par la Cour de cassation le 05 juillet 2001 et qui n'a pas été frappée de pourvoi » ;
Qu'en rejetant l'action en responsabilité civile professionnelle formée par Monsieur X... à l'encontre de son avocat, Maître Y..., au motif que suite à l'arrêt du 5 juillet 2001, il n'y avait plus de préjudice, alors qu'une décision contraire est intervenue postérieurement devant la Cour d'appel de renvoi et que le préjudice devait s'apprécier au jour où la Cour d'appel de Bourges statuait dans le cadre de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'avocat, tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d'un devoir de compétence, engage sa responsabilité lorsqu'il commet une erreur sur le droit positif, en invoquant une disposition inapplicable ;
Qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir l'exposant dans ses écritures d'appel (p. 7 à 10), il est constant que Maître Y... « n'a pas soutenu le bon argumentaire juridique devant la Cour d'appel de renvoi, après avoir au surplus, formulé pour la première fois une nouvelle demande devant cette même cour et cela après plus de 13 ans de procédure » ; qu'en effet, Maître Y... avait choisi d'agir sur le fondement des vices cachés (articles 1641 s. du Code civil) devant la Cour d'appel de renvoi (27 février 2003), en méconnaissance de l'article 1648 du Code civil et de la jurisprudence prise en son application sur le bref délai, Monsieur X... ayant ainsi été déclaré irrecevable ;
Que, pour écarter l'action en responsabilité professionnelle dirigée contre l'avocat, la Cour d'appel a considéré que « la faute professionnelle de l'avocat, non tenu à une obligation de résultat, ne saurait se déduire du seul mauvais choix des fondements et moyens juridiques de défense de son client » ;
Qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant condamné M. Jean-Christophe X... à payer à Me Y... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts et statuant à nouveau, d'avoir dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement de dommages-intérêts de M. X... envers Me Olivier Y...,
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande reconventionnelle de Me Y..., la seule manoeuvre répréhensible susceptible d'être retenue à l'encontre de M. X... a été la prise de rendez-vous sous une fausse identité ; Que pour le reste, il résulte des termes du courrier de Me Franck C..., avocat, adressé à M. X... le 19 avril 2005, qu'après que ce dernier ait révélé son identité et sa qualité une fois présent dans le bureau de l'avocat, l'entretien, accepté spontanément par Me C..., s'est ensuite déroulé de façon tout à fait courtoise ; Qu'au vu de ces seuls éléments, il n'est pas possible de caractériser une situation moralement dommageable pour Me Y... qui doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts,
ALORS QUE l'enregistrement d'une conversation privée, effectuée et conservée à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal moralement préjudiciable à autrui ; Qu'en énonçant que la seule manoeuvre répréhensible susceptible d'être retenue à l'encontre de M. X... a été la prise de rendez-vous sous une fausse identité avec Me C... ancien collaborateur de M. Y..., mais que cette manoeuvre n'était pas de nature à caractériser une situation moralement dommageable pour Me Y... dès lors que M. X... avait dévoilé son identité à Maître C... une fois présent dans son bureau, sans rechercher, comme elle y était invitée par Monsieur Y... (conclusions signifiées le 9 décembre 2008, prod. Page 10 avant dernier paragraphe) si l'enregistrement par M. X... de sa conversation avec Me C... à l'insu de ce dernier, dont la retranscription a été versée aux débats, ne constituait pas un procédé déloyal caractérisant une situation moralement dommageable pour Me Y..., unique sujet de la conversation enregistrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14580
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-14580


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14580
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