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16/09/2010 | FRANCE | N°09-10346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-10346


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de la région de Bayonne a notifié à la société Dassault aviation (la société), un redressement correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de diverses sommes versées par le comité d'entreprise ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 18 décembre 2002, la société a saisi une juridiction de la sécurité sociale ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de la région de Bayonne a notifié à la société Dassault aviation (la société), un redressement correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de diverses sommes versées par le comité d'entreprise ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 18 décembre 2002, la société a saisi une juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation du redressement en ce qu'il repose sur un chiffrage en brut des sommes soumises à cotisation, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque des sommes versées par le comité d'entreprise sont réintégrées dans l'assiette des cotisations, ces sommes constituent la rémunération brute sur laquelle sont assises les cotisations patronales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles applicables en matière de rémunération, il appartient à l'employeur seul, ou au comité d'entreprise lorsqu'il est l'auteur des versements, de déterminer le montant des rémunérations et assimilés alloués aux salariés ; qu'en augmentant les éléments de rémunération objet du redressement du montant de cotisations salariales de sécurité sociale, qui ne correspondait à aucun versement décidé et effectué par l'employeur, ou le comité d'entreprise, l'URSSAF a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en validant pareil excès, la cour d'appel a violé ce texte ;

3°/ que ce faisant, la cour d'appel a autorisé l'URSSAF à asseoir le calcul des cotisations sur des rémunérations inexistantes, en violation de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que le défaut de retenue des cotisations salariales sur les sommes versées par le comité d'entreprise autorisait tout au plus l'URSSAF à réclamer leur paiement à l'employeur, à charge pour celui-ci d'en récupérer le montant auprès des salariés pour le compte desquels le paiement aurait été effectué ; qu'en sanctionnant le défaut de retenue des cotisations salariales par une majoration artificielle des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations, du montant de cotisations salariales ne correspondant à aucun versement effectué au profit des salariés, sanction non prévue par la loi, l'URSSAF de ce chef encore, a commis un excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit une violation des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les avantages litigieux avaient été versés aux salariés nets de cotisations sociales, c'est à juste titre que les juges du fond ont dit que l' union de recouvrement avait à bon droit, à partir de cette base nette, reconstitué une base brute afin d'y appliquer les taux de cotisations en vigueur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 244-3 et R. 243-6 3° du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que seul le paiement effectif des rémunérations rend les cotisations exigibles ;

Attendu que pour dire que le redressement relatif aux primes versées aux anciens médaillés du travail était prescrit à hauteur de 201 080,71 euros, la cour d'appel énonce que la mise en demeure du 18 décembre 2002, notifiée le 20 décembre 2002 ne pouvait concerner que les cotisations exigibles à compter du 20 décembre 1999 ce qui n'était pas le cas des cotisations correspondant aux sommes versées, selon les inscriptions portées dans le grand livre des comptes de la société entre le 29 novembre et le 10 décembre 1999 ;

Qu'en prenant en considération, pour déterminer la date d'exigibilité des cotisations, celle à laquelle la société avait inscrit le montant des primes dans sa comptabilité et non celle à laquelle les salariés en avaient effectivement bénéficié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement correspondant à la réintégration dans la base de calcul des cotisations, pour la période considérée comme non atteinte par la prescription, des primes versées à l'occasion de la remise des médailles du travail, l'arrêt retient que ces primes avaient été versées aux attributaires de la médaille à l'issue d'une longue procédure judiciaire, que s'ils avaient été décorés en 1996 et 1999, rien n'interdisait à l'employeur de faire bénéficier ces salariés d'une prime en considération de leur mérite même après la remise de la décoration et qu'au surplus le montant de la prime ne dépassait pas le plafond admis en la matière par la lettre circulaire de l'ACOSS ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille du travail, accordées en considération du travail accompli au service de l'employeur, étant en principe soumises à cotisations de sécurité sociale, en sorte que les dispositions de la circulaire instituant une tolérance administrative sont d'interprétation stricte, l'URSSAF était en droit d'en réserver l'application aux primes versées concomitamment
à la remise de la médaille, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations d'allocations aux veufs et aux veuves, l'arrêt énonce que versées en considération d'un événement douloureux générateur de frais incontestables, elles répondaient à la définition de secours ;

Qu'en statuant ainsi , tout en constatant que ces allocations étaient versées systématiquement au conjoint du salarié décédé à l'occasion de ce décès ce qui excluait qu'elles puissent être assimilées à des secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrit et mal fondé le redressement relatif aux primes versées aux anciens médaillés du travail et mal fondé le redressement correspondant à la réintégration dans la base de calcul des cotisations des allocations versées aux veufs et aux veuves, l'arrêt rendu le 10 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Dassault aviation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dassault aviation, la condamne à payer à l'URSSAF de Bayonne la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la région de Bayonne, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF â l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrit le redressement relatif aux primes versées aux anciens médaillés du travail, â hauteur de 201 080,71 €

AUX MOTIFS QUE, comme le soutenait â bon droit l'employeur, la mise en demeure du 18 décembre 2002, notifiée le 20 décembre 2002, ne pouvait concerner que les cotisations exigibles â compter du 20 décembre 1999 (et non celles pour la période commençant â courir le 1er novembre 1999) en application de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet le fait générateur des cotisations était constitué par la mise â disposition effective des fonds aux intéressés peu important la date effective du crédit des comptes des intéressés ; qu'en conséquence et au vu des inscriptions non contestées portées dans le grand livre des comptes de la société, les sommes litigieuses avaient été versées aux salariés entre le 29 novembre et le 10 décembre 1999, soit antérieurement au 20 décembre 1999 pour un montant total de 12 384 000 F sur 13 703 000 F ; qu'il devait en être déduit que n'étaient pas prescrites les sommes réclamées suivantes : base 1999 13 703 003 — 12 384 000 F = 1 319 003 F ou 201 080,71 €

ALORS QU'il appartient â celui qui invoque une fin de non recevoir tirée de la prescription d'en rapporter la preuve, sans pouvoir se constituer un titre â soi-même ; et qu'en application de l'article R.243-6 3° du Code de la sécurité sociale, pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus, les cotisations dues â raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un moïs civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil, les cotisations dues â raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; que toutefois, les cotisations dues â raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de l'URSSAF (p. 5) que les primes litigieuses avaient certes été inscrites dans la comptabilité du Comité d'entreprise à partir du 29 novembre 1999 et jusqu'au 10 décembre 1999, mais que les salariés n'en avaient été bénéficiaires qu'à compter du 14 décembre 1999, ce dont il résultait que les cotisations afférentes à ces primes étaient devenues exigibles au plus tôt le 25 décembre 1999 et au plus tard le 5 janvier 2000; et qu'en prenant en considération, pour déterminer la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, non la date à laquelle les salariés avaient effectivement bénéficié des primes litigieuses, soit par remise effective d'un chèque correspondant , soit par inscription au crédit de leur compte, mais la date à laquelle le débiteur avait inscrit le montant de ces primes dans sa comptabilité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et les articles L.244-3 et R.243-6 3° du Code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF de la Région de Bayonne portant réintégration dans l'assiette des cotisations de la société DASSAULT AVIATION des primes versées à l'occasion de la remise des médailles du travail

AUX MOTIFS QU'il était constant que la prime de médaille de travail était versée aux attributaires suite à une issue favorable dans une longueur procédure judiciaire ; que ces attributaires -qui préféraient une prime- avaient été décorés en 1996 et 1999 alors que la délibération du Comité d'entreprise était du 22 novembre 1999 ; qu'il n'était pas contesté en effet que les attributaires avaient été décorés de la médaille du travail et que rien n'interdisait à l'employeur de faire bénéficier ces salariés d'une prime en considération de leur mérite même après la remise de la décoration ; qu'au surplus, le versement de cette prime ne dépassait pas le montant admis comme plafond en la matière

ALORS QUE les gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille du travail, accordées en considération du travail accompli au service de l'employeur, sont en principe soumises à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; que si, en application d'une tolérance administrative, non créatrice de droit, sont exonérées de cotisations les gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, dans la limite du salaire de base de l'intéressé, c'est à la condition que qu'elles soient versées effectivement à l'occasion de la remise de la médaille, et non, plusieurs années plus tard ; et qu'en l'espèce, le versement de la prime étant intervenu avec un décalage de plusieurs années après la remise de la décoration et en l'absence de décision contemporaine à cette remise sur la remise d'une prime, l'URSSAF était fondée à refuser de faire application de cette tolérance administrative ; et qu'en annulant le redressement, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF de la région de Bayonne portant réintégration dans l'assiette des cotisations de la société DASSAULT AVIATION des allocations versées aux veufs et aux veuves

AUX MOTIFS QUE ces allocations étaient versées systématiquement, mais en considération d'un événement douloureux générateur de frais incontestable ; que ces allocations en raison de leur objet répondaient donc (attribution exceptionnelle d'une somme d'argent en raison d'une situation particulière digne d'intérêt à la définition de secours

ALORS QUE les allocations versées systématiquement au conjoint du salarié décédé, à l'occasion de ce décès, sont soumises à cotisations car elles ne constituent pas des secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, le caractère systématique du versement l'excluant, mais des avantages en argent procurés en contrepartie ou à l'occasion du travail ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.241-2 du Code de la sécurité sociale
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Dassault aviation, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE la société Dassault Aviation de sa demande d'annulation du redressement notifié le 21 octobre 2002 en ce qu'il repose sur un chiffrage en brut des sommes soumises à cotisations ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'Urssaf ayant considéré que le comité d'entreprise avait globalement versé aux salariés de Dassault Aviation des primes pour un montant total de 12 551 951,00 francs au titre de 1999 et 446 000 francs au titre de 2000, a reconstitué un montant brut à partir de ces rémunérations nettes de cotisations ; que la société Dassault Aviation se prévalant des dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale prétend que la méthode retenue par l'Urssaf est erronée ; qu'elle soutient que cette pratique conduit à lui faire payer des cotisations de sécurité sociale sur des sommes non versées et à gonfler artificiellement le montant du redressement ; mais attendu que l'Urssaf relève justement que les sommes versées par le comité d'entreprise ayant fait l'objet d'une requalification en salaires, il convenait bien sur la base des sommes nettes versées amputées de cotisations salariales, de reconstituer les bases brutes afin d'appliquer les taux de cotisations en vigueur, faute de quoi, la prise en compte des sommes nettes aurait eu pour conséquence la minoration de l'assiette des cotisations ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE si le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations, il reste que les droits reconnus aux salariés n'étaient pas assujettis aux cotisations sociales. Dans ces conditions, l'Urssaf pouvait les considérer comme des sommes nettes de cotisation qu'elle réintégrait dans l'assiette des cotisations en leur faisant subir les taux (connus de l'employeur) des cotisations sociales. C'est donc à bon droit que l'Urssaf a reconstitué en brut les sommes que l'employeur avait exclues du champ des cotisations ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsque des sommes versées par le comité d'entreprise sont réintégrées dans l'assiette des cotisations, ces sommes constituent la rémunération brute sur laquelle sont assises les cotisations patronales ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles applicables en matière de rémunération, il appartient à l'employeur seul, ou au comité d'entreprise lorsqu'il est l'auteur des versements, de déterminer le montant des rémunérations et assimilés alloués aux salariés ; qu'en augmentant les éléments de rémunération objet du redressement du montant de cotisations salariales de sécurité sociale, qui ne correspondait à aucun versement décidé et effectué par l'employeur, ou le comité d'entreprise, l'Urssaf a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en validant pareil excès, la Cour d'appel a violé ce texte ;

ALORS EN OUTRE QUE ce faisant, la Cour d'appel a autorisé l'Urssaf à asseoir le calcul des cotisations sur des rémunérations inexistantes, en violation de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS ENFIN QUE le défaut de retenue des cotisations salariales sur les sommes versées par le comité d'entreprise autorisait tout au plus l'Urssaf à réclamer leur paiement à l'employeur, à charge pour celui-ci d'en récupérer le montant auprès des salariés pour le compte desquels le paiement aurait été effectué ; qu'en sanctionnant le défaut de retenue des cotisations salariales par une majoration artificielle des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations, du montant de cotisations salariales ne correspondant à aucun versement effectué au profit des salariés, sanction non prévue par la loi, l'Urssaf de ce chef encore, a commis un excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit une violation des articles L. 242-1 et L.243-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10346
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-10346


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10346
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