LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et R. 2262-1, anciennement L. 135-7, II du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 septembre 2006, en qualité d'aide menuisier, par la société Amélior Habitat ; que le 16 octobre 2006, à 15 heures 30, la rupture de sa période d'essai lui a été notifiée oralement ; que le même jour à 17 heures, il a été victime d'un accident du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que le contrat de travail de M. X... était soumis à l'application de la convention collective de la miroiterie laquelle impose expressément une période d'essai d'une durée d'un mois et que si un doute sérieux subsiste quant à la remise au salarié du contrat de travail avant la rupture de la période d'essai, il n'en est pas de même des modalités de consultation des conventions collectives qui sont affichées dans les locaux de l'entreprise, qu'en conséquence M. X... a été informé des dispositions conventionnelles applicables ;
Attendu qu'en vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance ;
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs dont il ne résulte pas qu'au moment de son engagement, le salarié avait effectivement été informé de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Amélior habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Anthony X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier qui ne sont pas sérieusement contestées :- que le contrat de travail de Monsieur X... était soumis à l'application de la convention collective de la miroiterie laquelle impose expressément une période d'essai avant son embauchage définitif d'une durée d'un mois,- que si un doute sérieux subsiste quant à la remise au salarié du contrat de travail avant la rupture de la période d'essai, il n'en est pas de même des modalités de consultation des conventions collectives qui sont affichées dans les locaux de l'entreprise ; qu'en conséquence Monsieur X... a été informé des dispositions conventionnelles applicables,- que la rupture de la période d'essai a été notifiée verbalement au salarié le 16 octobre 2006 vers 15h30 et qu'une telle décision n'est soumise à aucun formalisme,- que l'employeur qui n'a pris sa décision de rompre la période d'essai qu'après trois semaines pendant lesquelles il a été à même d'apprécier les compétences de son salarié n'a pas agi de manière précipitée,- que l'accident de travail dont Monsieur X... a été victime est intervenu après la rupture de la période d'essai à 17 heures environ le 16 octobre2006 ; que le salarié qui doit rapporter la preuve de ce que son employeur aurait commis un abus de droit en procédant à la rupture de la période d'essai n'établit pas que celle-ci lui a été notifiée devant 2 autres employés, ce qui d'évidence aurait été de nature à rendre la rupture vexatoire : qu'en effet, les salariés présents dans l'atelier, Messieurs Y... et Z..., ont tous les 2 déclaré que le responsable de l'entreprise a pris à part Monsieur X... pour lui dire que sa période d'essai était terminée : qu'aucun des arguments développés par ce dernier n'étant suffisamment pertinent, il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire pour abus de droit ; que c'est à bon droit que la société AMELIOR HABITAT précise que l'accident du travail dont Monsieur X... a été victime après la notification verbale de la rupture d'essai est sans incidence aucune sur la validité de cette rupture puisque le contrat de travail n'était pas suspendu à l'heure précise où le 16 octobre 2006 l'employeur a avisé le salarié de la fin de la période d'essai ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.
ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir de l'existence d'une période d'essai instituée de façon obligatoire par une convention collective que si le salarié a été informé au moment de son engagement de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ; qu'en se bornant à dire que les « modalités de consultation des conventions collectives (…) sont affichées dans les locaux de l'entreprise » sans exiger que le salarié ait été informé au moment de son engagement de l'existence de la convention collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 1231-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidaire)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Anthony X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts du fait de l'absence de report de la rupture.
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que la société AMELIOR HABITAT précise que l'accident du travail dont Monsieur X... a été victime après la notification verbale de la rupture d'essai est sans incidence aucune sur la validité de cette rupture puisque le contrat de travail n'était pas suspendu à l'heure précise où le 16 octobre 2006 l'employeur a avisé le salarié de la fin de la période d'essai ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.
ALORS QUE l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail suspend l'exécution du contrat de travail ; que l'effet de la rupture notifiée le jour de l'accident du travail qui se produit alors que le salarié est encore à son poste, ce dont il résulte que le contrat est toujours en cours, est reporté à l'expiration de la période de suspension du contrat de travail consécutive ; qu'en déboutant Monsieur Anthony X... de sa demande de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 1226-7 du Code du travail.
ET ALORS QUE Monsieur Anthony X... soutenait que l'accident du travail dont il avait été victime le jour de la notification de la rupture avait pour conséquence que la rupture ne pouvait prendre effet qu'à l'issue de l'arrêt de travail consécutif et non pas qu'il privait la rupture de validité (conclusions d'appel, p. 2, SUR LES DOMMAGES INTERETS DU FAIT DE L'ABSENCE DE REPORT …) ; qu'en se bornant à dire, pour le débouter de sa demande indemnitaire, que l'accident était sans incidence sur la validité de la rupture, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Anthony X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
SANS MOTIF
ALORS QUE les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, relatif à la suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour accident du travail, emportera cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
ALORS de plus QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en déboutant Monsieur Anthony X... de sa demande de ce chef, sans aucunement motiver sa décision, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.