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14/09/2010 | FRANCE | N°09-87684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2010, 09-87684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre MM. Alain Y... et Vincent Z..., des chefs de diffamation publique et complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, de l

a loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre MM. Alain Y... et Vincent Z..., des chefs de diffamation publique et complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé MM. Z... et Y... des fins de la poursuite et a, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Catherine X... ;

" aux motifs propres que l'article incriminé commence par rappeler les griefs formulés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude à l'encontre du Dr Christian A..., ayant notamment abouti à une précédente sanction disciplinaire, et fait état de l'absence, à l'audience, de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'ensuite, l'article évoque le rapport du Dr B... qui rappelait, d'une part, les arguments du Dr Christian A... (dont le paragraphe incriminé par la partie civile dans le cadre de la présente instance), et, d'autre part, les éléments à sa charge ; qu'enfin, l'article évoque la plaidoirie de l'avocat du Dr Christian A... et se termine en précisant que la décision du conseil régional de l'Ordre avait été mise en délibéré ; que le rapporteur a certifié, au cours de l'instruction, que les propos tenus dans l'article litigieux faisait bien partie des allégations citées par le Dr Christian A... dans ses mémoires et dans les documents qu'il avait fournis dans le cadre de l'instance disciplinaire ; que ce dernier a également confirmé, dans sa déposition devant la cour, que le journaliste avait exactement relaté ce qui avait été indiqué par le rapporteur lors de l'audience disciplinaire ; qu'il apparaît donc bien que dans son compte rendu, M. Z... a mis en regard les prétentions contraires des parties et a permis, par une narration générale, d'apprécier l'ensemble des débats devant l'instance disciplinaire en s'abstenant de toute dénaturation des faits et de toute imputation malveillante ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement le paragraphe incriminé par la partie civile, le journaliste a fait état avec fidélité et bonne foi des propos tenus par le rapporteur et les parties lors des débats devant la juridiction ordinale ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait bénéficier les prévenus de l'immunité prévue par l'article 41 susvisé pour prononcer leur relaxe et déclarer de ce fait irrecevable la constitution de partie civile de Mme X... ;

" et aux motifs adoptés que, pour plaider sa relaxe, M. Z... rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, " ne donnent lieu en aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits par les tribunaux " ; qu'en l'espèce, il est constant que les propos cités par M. Z... ont été tenus à l'occasion de la réunion de la réunion du conseil de l'Ordre des médecins siégeant publiquement en formation disciplinaire ; que le compte rendu de ces débats ne peut être considéré comme diffamatoire dès lors qu'il se contente, sans citation de nom de personne, de rapporter fidèlement les arguments de défense tenus au cours de cette audience par l'une des parties à la procédure alors même que par ailleurs dans le corps de l'article incriminé, Vincent Z... rapporte d'une manière équilibrée sans faire l'intégralité des éléments à charge et à décharge soumis à l'instance saisi de telle qu'aucun grief de mauvaise foi au sens de l'article 41 de la loi applicable ne peut lui être adressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de relaxer MM. Z... et Y... des fins de la poursuite et de déclarer par voie de conséquence irrecevable la constitution de partie civile de Mme X... ;

1°) " alors que, ne bénéficie de l'immunité que le compte rendu de débats judiciaires fidèle et fait de bonne foi ; que le compte rendu n'est fidèle et de bonne foi que s'il met en regard les unes des autres les prétentions contraires des parties et permet, par une narration générale ou partielle, d'apprécier l'ensemble des débats judiciaires, en s'abstenant de toute dénaturation des faits et de tout commentaire malveillant ; que la Cour de cassation exerce directement son contrôle sur les écrits litigieux en matière de presse ; qu'au cas d'espèce, si l'article de presse incriminé rappelait longuement les moyens et prétentions du médecin poursuivi (le Dr Christian A...), et qu'il indiquait que le rapporteur avait détaillé les tenants et aboutissants de la procédure, en revanche, s'il mentionne que la caisse primaire d'assurance maladie, dont le service du contrôle médical était à l'origine de la plainte, formule quatorze griefs à l'encontre du médecin poursuivi plus un complément de plainte, il ne donne aucune indication sur les prétentions et les moyens mis en avant à l'appui de ces griefs ; qu'ainsi, le compte rendu ne pouvait pas être considéré comme fidèle et de bonne foi dès lors qu'il favorisait manifestement l'exposé de la position d'une partie au détriment de l'autre ; qu'en décidant au contraire que l'article rappelait les éléments à la charge du Dr A..., de sorte que le journaliste avait bien mis en regard les prétentions contraires des parties et avait permis, par une narration générale, d'apprécier l'ensemble des débats devant l'instance disciplinaire en s'abstenant de toute dénaturation des faits et de toute imputation malveillante, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

2°) alors que, et en tout cas, n'est pas fidèle et de bonne foi le compte rendu de débats judiciaires qui avantage manifestement l'une des parties en présentant ses prétentions sous un jour favorable, soit par l'importance quantitative qu'elles revêtent dans le texte, soit par la manière dont elles sont présentées ; qu'au cas d'espèce, l'article litigieux présente la position du Dr A... sur plus de la moitié de son contenu, et donne à plusieurs reprises la parole à son avocat, de sorte que sa position est présentée sous un jour favorable qui désavantage manifestement la partie adverse dont les prétentions ne sont pas détaillées ; qu'à cet égard, encore, en retenant néanmoins que les prévenus pouvaient bénéficier de l'immunité en raison du caractère fidèle et de bonne foi du compte rendu, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M.
Y...
, directeur de publication du journal Midi libre, et M. Z..., journaliste, ont été renvoyés, par ordonnance d'un juge d'instruction, devant le tribunal correctionnel, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de Mme X..., pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, en raison d'un article paru le 6 février 2008 dans l'édition de l'Aude du journal ; que cet article, qui relatait une audience disciplinaire engagée devant le conseil de l'Ordre des médecins par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (CPAM) contre un médecin généraliste, mettait en cause, dans un paragraphe, " la médecin-chef du service du contrôle médical " de la CPAM, Mme X... ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus et déclaré, en conséquence, la constitution de partie civile irrecevable ;

Attendu que, pour accorder aux prévenus le bénéfice de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, relaxer les prévenus et confirmé les dispositions civiles du jugement, l'arrêt énonce que, dans son compte rendu des débats judiciaires, M. Z... a mis en regard les prétentions contraires des parties et a permis, par une narration générale, d'apprécier l'ensemble des débats devant l'instance disciplinaire en s'abstenant de toute dénaturation des faits et de toute imputation malveillante et que s'agissant du paragraphe incriminé par la partie civile, le journaliste avait fait état avec fidélité et bonne foi des propos tenus par le rapporteur à l'audience et par les parties lors des débats devant la juridiction ordinale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 41 précité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87684
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-87684


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87684
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