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14/09/2010 | FRANCE | N°09-85384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2010, 09-85384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société d'économie mixte des cimes du Mercantour,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2009, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoire produits en demande et en d

éfense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société d'économie mixte des cimes du Mercantour,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2009, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé la Société d'économie mixte des cimes du Mercantour devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure que le 10 février 2006, à 8h50, Olivier X... a heurté le câble du treuil d'une dameuse qui barrait la piste de la traversée de Colombier qu'il avait empruntée pour rejoindre son poste de travail au départ du télésiège des Abris ; que ce câble n'était pas ou peu visible ni signalé pas plus que la dameuse en action en contrebas dans la piste de la fosse olympique ; qu'immédiatement secouru, Olivier X... a présenté un arrêt cardiorespiratoire récupéré après un massage cardiaque externe et injection de 5 mgs d'adrénaline ; que transporté au service de réanimation de l'hôpital de Nice, il a été constaté, outre une probable contusion myocardique, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme thoracique et un traumatisme de la cuisse droite ; qu'après sa sortie du service le 20 février 2006, des arrêts de travail lui ont été prescrits jusqu'au 17 septembre 2006 ; qu'il est établi qu'Olivier X... n'a pas, pour rejoindre son poste de travail, suivi l'itinéraire préconisé par son employeur, la SEMCM et figurant dans une instruction hygiène et sécurité du travail établie le 9 novembre 2005 par Eric Y..., chef d'exploitation des remontées mécaniques ; qu'en revanche, il n'est pas établi que la SEMCM ait fait de cette préconisation une obligation impérative et, encore moins, qu'Olivier X..., recruté le 19 décembre 2005 en qualité de stagiaire puis le 27 janvier 2006 en qualité d'ouvrier des remontées mécaniques et qui remplaçait son côllègue Olivier Z..., en ait été dûment informé ; qu'Olivier Z... a lui-même déclaré qu'il empruntait la traversée du Colombier pour se rendre au télésiège des Abris ; que dans sa recommandation R 402 du 20 novembre 2002, la CNAMTS, après avoir analysé les risques spécifiques présentés par l'utilisation des engins de damage à treuil, préconisait divers dispositifs de sécurité et notamment, pour la protection des tiers, une alarme visuelle ou sonore ainsi qu'un éclairage dans l'axe de câble ; que cette recommandation n'a pas valeur réglementaire ; que, d'une manière générale, l'article R. 232-1-3 du code du travail applicable au moment des faits dispose que "lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activité ponctuelle d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones" ; qu'en l'espèce, aucune mesure particulière n'avait été prise pour signaler le câble de la dameuse ; que ce câble présentait un danger certain pour les tiers dès lors qu'il ne pouvait être exclu qu'avant l'ouverture des pistes au public et après la mise en marche du téléphérique conduisant au sommet de la station, la traversée du Colombier puisse être empruntée, à tort ou à raison, pour un motif ou pour un autre, par une personne employée ou non de la station ; que les horaires d'utilisation de la dameuse présentaient un risque d'interférence avec ceux des employés rejoignant leur poste de travail ; que la présence de la dameuse travaillant au treuil n'avait fait l'objet d'aucune communication radio auprès du personnel affecté aux pistes ; que les manquements, qui ont joué un rôle causal certain mais indirect dans la réalisation de l'accident, ne constituent pas ni isolément ni ensemble une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par les dispositions du code du travail précitées ; qu'ils ne permettent pas de rechercher la responsabilité pénale des préposés, employés, cadres ou dirigeants de la SEMCM ; que ces mêmes manquements, qui participent d'un défaut d'organisation et de coordination des services concernés - administration, pistes, remontées mécaniques - sont imputables au directeur de la station et par conséquent à la SEMCM prise en tant que personne morale ; qu'à la supposer établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la faute susceptible d'être imputée à Olivier X... ne serait pas de nature à exonérer la SEMCM de la responsabilité qui lui incombe en raison des négligences et manquements susvisés ; qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre la SEMCM d'avoir commis le délit de blessures involontaires au préjudice d'Olivier X... ;
"alors que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 du même code, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; que, nonobstant les mentions de l'arrêt attaqué, aucune pièce de la procédure ne permet de s'assurer que la société demanderesse et ses avocats, qui ne se sont pas présentés et n'ont pas déposé de mémoire à l'audience du 11 juin 2009, en ont été régulièrement avisés dans les formes prévues par l'article 197 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer le principe du contradictoire et les droits de la défense de la société mise en examen, la renvoyer devant le tribunal correctionnel, son arrêt ne pouvant, en la forme, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ;
Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., employé de la Société d'économie mixte des cimes du Mercantour (SEMCM), a heurté le câble du treuil d'une dameuse, alors qu'il descendait à ski une piste pour rejoindre son poste de travail au départ d'un télésiège ; qu'à la suite de cet accident, il a été grièvement blessé ; qu'il a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction ; qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel ;
Attendu qu'après avoir ordonné, par arrêt avant dire droit, la mise en examen de la SEMCM pour blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité, la chambre de l'instruction, par l'arrêt critiqué, a renvoyé cette société devant le tribunal correctionnel de ce chef ;
Mais attendu qu'en l'absence de toute pièce de la procédure établissant que la SEMCM a été avisée de la date de l'audience de la chambre de l'instruction et mise en mesure de produire un mémoire à ladite audience, à laquelle ni elle ni ses avocats n'ont assisté, les droits de la personne mise en examen ont été méconnus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85384
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-85384


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85384
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