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14/09/2010 | FRANCE | N°09-71206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-71206


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'acceptation pure et simple, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), de l'offre de M. X... suffisait à la formation définitive du contrat de vente le 4 décembre 1998, la cour d'appel qui en a justement déduit, répondant aux conclusions, que Mme X... et ses enfants, héritiers de M. X..., étaient dépourvus de tout titre pour consentir à Mme Y... u

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'acceptation pure et simple, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), de l'offre de M. X... suffisait à la formation définitive du contrat de vente le 4 décembre 1998, la cour d'appel qui en a justement déduit, répondant aux conclusions, que Mme X... et ses enfants, héritiers de M. X..., étaient dépourvus de tout titre pour consentir à Mme Y... un bail en date du 1er février 1999, a, sans se prononcer par des motifs dubitatifs ni violer l'article L. 143-8 du code rural, légalement justifié sa décision, les consorts Y... n'ayant pas soutenu que l'offre de vente acceptée par la SAFER le 4 décembre 1998 avait prévu que le transfert de la propriété serait différé au jour de la signature de l'acte authentique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts Y... et le Gaec des Bruyères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble, les consorts Y... et le Gaec des Bruyères à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... et du Gaec des Bruyères ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts Y... et le GAEC des Bruyères.

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulier le congé délivré le 26 avril 2007 par Monsieur Z... Guy à Madame Y... Christiane, Monsieur Thierry Y... et au GAEC DES BRUYERES aux fins de reprise pour le 10 novembre 2008 ; fixé à 100 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 11 novembre 2008 jusqu'à complète libération des lieux et de les avoir condamnés à payer à Monsieur Z... 1.200 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté toute autre demande de leur part ;

AUX MOTIFS QUE la preuve n'est pas rapportée de la location des parcelles ZA 9 et 27 à Madame Y... depuis 1995, notamment qu'il n'y a aucune certitude sur le paiement des loyers avant la notification par la SAFER, le 4 décembre 1998, de son intention de préempter ; que le premier chèque est du 27 décembre 1998, que la SAFER a considéré que ces terres n'étaient pas louées, proposant à Madame Y... le 28 juin 2000 d'organiser avec le futur acquéreur la conclusion d'un bail ; que l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2002 considérant que les parcelles étaient louées depuis 1995 ne s'impose pas à la juridiction de l'ordre judiciaire ; que les attestations faisant état de la présence de bovins appartenant à Madame Y... ne suffisent pas à prouver l'existence d'un bail rural ; qu'il y a lieu de s'étonner de la conclusion d'un compromis de vente entre les époux X... et Madame Y... à la date du 30 novembre 2008 alors que le notaire a notifié le 8 octobre précédent à la SAFER l'engagement de vente au profit d'un sieur B... ; qu'en définitive le jugement qui fixe au 11 novembre 1999 la prise d'effet du bail consenti à Madame Y... puis transmis au GAEC DES BRUYERES en 2003 doit être confirmé ; que le congé délivré respectait le délai de dix huit mois prévu par l'article L.411-47 du Code rural ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'il résulte des dispositions du bail à ferme en date du 1er février 1999, enregistré le 5 août 1999, et produit devant la Cour, que « Madame X... Jeanine (et ses enfants) donnent par les présentes à titre de bail à ferme pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 1er novembre 1995 pour finir à pareille époque de l'année 2004 à Madame Y... Christiane une propriété sise à la CROIX PAPUT…ZA 009 et ZA 027 » ; qu'en omettant de s'expliquer sur la portée de cet acte produit par Madame Y... au regard de la preuve du bail litigieux, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN SECOND LIEU ET PARTANT, QUE pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile en omettant de répondre à ce moyen pertinent ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'aux termes de l'article L.143-8 du Code rural, le droit de préemption de la SAFER s'exerce dans les conditions prévues par les articles L.412-8 et suivants et que l'article L.412-8 du Code rural déclare applicable à l'offre de vente les dispositions de l'article 1589 alinéa 1 du Code civil ; qu'il en résulte que ce texte n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent convenir que la propriété de la chose vendue ne sera transférée à l'échéance qu'à une date déterminée ; qu'aux termes de l'acte de vente conclu entre Monsieur et Madame X... et la SAFER le 16 décembre 1999, le transfert de propriété est fixé « à ce jour », la SAFER déclarant faire son affaire personnelle « des difficultés constatées depuis la notification à elle faite du 8 octobre 1998 concernant la situation de la parcelle cadastrée « ZN n°9 » ( ?), c'est-à-dire l'existence du bail litigieux ; qu'il en résulte que jusqu'au 16 décembre 1999, les époux X... étaient propriétaires des parcelles litigieuses ; qu'en retenant, pour apprécier la preuve du paiement des loyers par le preneur, la date du 4 décembre 1998 de notification de la SAFER de son intention de préempter, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET PARTANT, QUE la Cour d'appel a violé l'article L.143-8 du Code rural ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en statuant par des motifs dubitatifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71206
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-71206


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71206
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