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14/09/2010 | FRANCE | N°09-69817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-69817


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en 1844 la voie dénommée la Grande Allée avait été divisée en trois tronçons nommés allée de la Ferme, allée de Châtons et allée de Tournebride et qu'à la suite du remembrement, une partie de l'allée de Tournebride avait été attribuée à Mme X... et aux époux Y..., le reste, attribué à la commune, étant devenu le CR 112, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Z..., laquelle avait demandé au tribunal de grande instance

de lui reconnaître un droit de passage sur l'ancienne Grande Allée et de préciser ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en 1844 la voie dénommée la Grande Allée avait été divisée en trois tronçons nommés allée de la Ferme, allée de Châtons et allée de Tournebride et qu'à la suite du remembrement, une partie de l'allée de Tournebride avait été attribuée à Mme X... et aux époux Y..., le reste, attribué à la commune, étant devenu le CR 112, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Z..., laquelle avait demandé au tribunal de grande instance de lui reconnaître un droit de passage sur l'ancienne Grande Allée et de préciser l'assiette du passage du chemin de la Ferme, avait limité son appel au chef du jugement ayant constaté qu'elle n'avait aucun droit sur les parcelles des époux Y... et l'ayant condamnée à payer une indemnité de procédure et que les intimés n'avaient de leur côté pas formé appel incident des autres dispositions du jugement, a retenu à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande de Mme Z... tendant à voir reconnaître la qualité de chemin d'exploitation à l'intégralité du chemin anciennement dénommé la Grande Allée était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle de Mme Z... n'était ni enclavée, ni riveraine de la parcelle anciennement attribuée aux époux Y... dans la partie jouxtant le CR 112, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'elle ne pouvait être considérée comme intéressée par l'usage du chemin, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la commune de Parigné L'Evêque la somme de 2 500 euros et rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Z... en tant qu'elle portait sur la voie dénommée allée de Châtons, puis rejeté comme mal fondée la demande de Mme Z... visant à faire constater l'existence d'un chemin d'exploitation, en tant qu'elle portait sur le tronçon de la voie dénommé allée de Tournebride ;
AUX MOTIFS QUE « (…) Mme Z..., dans sa déclaration d'appel du 24 mars 2006, l'a limité « au chef du jugement ayant constaté qu'elle n'a aucun droit sur les parcelles appartenant aux époux Y... et l'ayant condamnée à leur payer une indemnité de procédure de 2. 500 euros » ; qu'aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que l'appelant ne peut, par des conclusions postérieures, sortir des limites qu'il a assignées à son appel ; que les intimés n'ayant pas, de leur côté, formé d'appel incident des autres dispositions du jugement, la demande de l'appelante sera déclarée irrecevable en ce qu'elle porte sur la portion du CR 112 anciennement cadastré n° 1107, dite allée de Châtons (…) » (arrêt, p. 7, § 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ne peuvent opposer une fin de non-recevoir relevée d'office sans interpeller les parties pour qu'elles puissent s'expliquer ; qu'en l'espèce, ni la Commune de PARIGNE L'EVEQUE, ni les consorts Y..., ne se prévalaient de ce que la demande de Mme Z..., au moins pour partie, se heurtait aux conditions dans lesquelles les juges du second degré ont été saisis, eu égard au libellé de l'acte d'appel ; qu'en relevant cette fin de non-recevoir d'office, sans rouvrir les débats pour que Mme Z... puisse s'en expliquer, les juges du second degré ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même qu'eu égard aux termes de l'acte d'appel, les juges du second degré n'aient été saisis que du tronçon dénommé allée de Tournebride, inclus lors des opérations de remembrement dans la propriété des consorts Y..., de toute façon, les juges du second degré auraient dû rechercher si la demande de Mme Z..., visant à faire constater l'existence d'un chemin d'exploitation et d'un droit d'usage à son profit, non seulement sur l'allée de Tournebride, incluse dans la propriété des consorts Y..., mais également sur l'allée de Châtons qui la continuait, ne constituait pas une demande nouvelle recevable en cause d'appel, quel que soit l'objet de l'acte d'appel, dès lors notamment qu'aucune des parties adverses n'élevait de contestation quant à la recevabilité de la demande ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 562, 564 à 566 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, faute pour les juges du second degré d'avoir recherché si la demande de Mme Z... visant à faire constater l'existence d'un chemin d'exploitation et d'un droit d'usage à son profit, sur le tronçon dénommé allée de Châtons, qui faisait suite au tronçon dénommé allée de Tournebride, dans la mesure notamment où l'article 566 du Code de procédure civile déclare recevables les demandes qui sont le complément des prétentions originaires, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 562 et 566 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté comme non fondée la demande de Mme Z... tendant à faire constater l'existence d'un chemin d'exploitation sur le tronçon de la Grande Allée dénommé allée de Tournebride, et confirmé de ce chef les dispositions du jugement du 4 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des informations recueillies par l'expert, tant auprès des services du cadastre depuis 1810 que des titres de propriété des riverains, que l'ancienne Grande Allée, qui part de la route des Emondières et aboutit à la propriété de l'appelante, servait exclusivement à la desserte des fonds riverains des secteurs de Tournebride, Grand et Petit Châtons, et permettait la communication entre les fonds ou leur exploitation, conformément à la définition du chemin d'exploitation donnée par l'article L. 162-1 du Code rural ; que contrairement à ce qu'allèguent les consorts Y... et B..., la mention de droits de passage dans les actes de leurs auteurs, lors de la scission de la propriété A... en 1896, n'est pas constitutive de servitudes conventionnelles de passage car, au-delà de la référence explicite à un tel chemin dans ces actes, ceux-ci ont opéré une partition du chemin par moitié au profit du fonds riverain, caractéristique du chemin d'exploitation où chacun des propriétaire de la partie jouxtant son fonds jusqu'à l'axe médian ; que cela avait déjà été fait quelques décennies plus tôt pour la parcelle n° 1107 ; qu'en revanche, ils sont fondés à soutenir que la qualification de chemin d'exploitation ne suffit pas à conférer à Mme Z... un droit d'usage sur toute la longueur car l'usage d'un tel chemin est commun aux seuls intéressés ; que toutefois, sa propriété n'est pas enclavée puisqu'elle a accès à la voie publique par le chemin de Farce devenu le CR 112 et il est constant qu'elle n'est pas riveraine de la parcelle anciennement cadastrée n° 1074 ; que n'étant ni enclavée ni limitrophe, elle ne peut être considérée comme intéressée ; qu'elle ne peut non plus se référer au tracé du chemin au début du 19ème siècle alors que des titres ultérieurs ont clairement précisé les droits d'usage des riverains et n'en ont jamais attribué à ses auteurs, l'expert ayant précisé que ces droits n'existent aujourd'hui qu'au profit des propriétés Y..., C..., D... et X... ; qu'il importe peu, par conséquent, que l'expert n'ait trouvé trace d'aucune renonciation au passage sur la Grande Allée résultant de l'accord de l'ensemble des riverains ; qu'indépendamment des évolutions ayant affecté le chemin litigieux lors du remembrement, Mme Z... n'est donc pas fondée à revendiquer un droit de passage sur le chemin traversant la parcelle anciennement cadastrée n° 1074 ; qu'elle sera déboutée de toutes ses demandes et le jugement confirmé (…) » (arrêt, p. 8, dernier § et p. 9, § 1 à 5) ;
ALORS QUE, premièrement, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que peut donc avoir intérêt à l'usage d'un chemin, une personne qui n'en est pas riveraine ; qu'en déniant à Mme Z... tout droit d'usage sur l'allée de Tournebride, anciennement cadastrée n° 1074, au motif qu'elle n'en était pas riveraine (arrêt, p. 9, § 3), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 162-1 du Code rural ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'est notamment « intéressé » à l'usage de la totalité du chemin, tout propriétaire riverain d'une partie au moins de ce chemin ; que la cour d ‘ appel a relevé que ce que l'on dénommait auparavant la Grande Allée était divisée en trois tronçons : l'allée de Tournebride à l'ouest, l'allée de Châtons au milieu et l'allée de la Ferme à l'est (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'elle a en outre constaté que l'allée de la Ferme longeait la propriété de Mme Z... (arrêt, p. 6 § 4), laquelle était donc riveraine d'un tronçon de la Grande Allée ; que, s'appropriant les conclusions de l'expert, les juges du second degré ont enfin retenu que la Grande Allée constituait un chemin d'exploitation pour l'ensemble des riverains (arrêt, p. 8, in fine, et p. 9, § 1er) ; qu'en refusant à Mme Z... un droit d'usage sur l'allée de Tournebride, anciennement cadastrée n° 1074, après avoir pourtant retenu qu'elle était riveraine d'une autre portion du même chemin d'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 162-1 du Code rural ;
ALORS QUE, troisièmement et de même, la Cour d'appel a constaté que la propriété de Mme Z... se trouvait à la jonction de l'allée de Châtons et de l'allée de la Farce (arrêt, p. 6 § 4) si bien que Mme Z... était riveraine de l'allée de Châtons ; qu'en refusant à Mme Z... un droit d'usage sur l'allée de Tournebride, anciennement cadastrée n° 1074, après avoir pourtant retenu qu'elle était riveraine d'une autre portion du même chemin d'exploitation constitué par l'ancienne Grande Allée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 162-1 du Code rural ;
Et ALORS QUE, quatrièmement, le chemin d'exploitation suppose simplement l'établissement d'une voie pour la desserte des propriétés riveraines ; que par le seul effet de la loi, l'usage en est commun à tous les intéressés ; que dès lors la circonstance qu'il n'y a pas enclave ou encore que les titres invoqués ne peuvent pas justifier un droit d'usage de Mme Z... sur la portion litigieuse n'est en aucune façon susceptible de restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 162-1 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69817
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-69817


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69817
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