La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2010 | FRANCE | N°09-69646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 09-69646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 132-1 du code de commerce et 1993 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ziegler France à laquelle la société Agms Tmp Logistique, importatrice d'éléments de décoration fabriqués en Italie, a confié de procéder au dédouanement de la marchandise et de livrer au client final , l'a assignée en paiement, après l'avoir mise en demeure de régler sa facture demeurée impayée ;
Attendu que pour accueillir

cette demande, l'arrêt retient que la société Ziegler France n'avait pas commis d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 132-1 du code de commerce et 1993 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ziegler France à laquelle la société Agms Tmp Logistique, importatrice d'éléments de décoration fabriqués en Italie, a confié de procéder au dédouanement de la marchandise et de livrer au client final , l'a assignée en paiement, après l'avoir mise en demeure de régler sa facture demeurée impayée ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Ziegler France n'avait pas commis d'erreur sur les opérations de dédouanement, en déclarant la Syrie, au lieu de l'Italie, comme pays de provenance des marchandises, dès lors que dans sa lettre du 23 décembre 2004 la mandatant, la société Agms Tmp logistique avait visé un arrivage import de Syrie prévu sur le vol Emirates ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la déclaration de conformité, jointe par la société Agms Tmp à cette lettre, établissait que les lustres étaient en provenance d'Italie, ce dont il résultait que les droits de douane n'étaient pas dus ou, à tout le moins, ce qui devait conduire la société Ziegler France à solliciter des précisions sur la conduite qu'elle devait tenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Ziegler France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Agms Tmp logistique la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux conseils pour la société Agms Tmp logistique ;

MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société AGMS TMP LOGISTIQUE à payer à la Société ZIEGLER FRANCE la somme de 65.513,45 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2007, et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la Société ZIEGLER FRANCE à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes pouvant être dues au titre des droits de douane et à voir prononcer la compensation des condamnation ;
AUX MOTIFS QUE la lettre du 23 décembre 2004, par laquelle la Société AGMS TMP LOGISTIQUE a mandaté la Société ZIEGLER FRANCE, vise un « un arrivage import de Syrie prévu sur vol Emirates (…) » ; qu'il ne peut donc être reproché à la société intimée d'avoir commis quelque erreur sur les opérations de dédouanement ; que de plus, la Société AGMS TMP LOGISTIQUE a écrit le 7 février 2005 à la Société CGA chargée du recouvrement de la facture litigieuse qu'elle serait réglée par traite au 31 mai 2005 ; qu'enfin, alors que les frais de douane contestés ne s'élèvent qu'à 10.011 €, la société appelante a refusé de payer la facture totale qui est de 65.513,45 euros ;
1°) ALORS QUE le commissionnaire en douane est tenu, lorsqu'il réalise des opérations de dédouanement, de vérifier la provenance des marchandises qu'il réceptionne, afin que les déclarations de douane qu'il effectue soient conformes à la réglementation en vigueur ; qu'en décidant néanmoins que la Société ZIEGLER FRANCE n'avait pas commis d'erreur sur les opérations de dédouanement, en déclarant la SYRIE au lieu de l'ITALIE, comme pays de provenance des marchandises, au motif inopérant tiré de ce que dans sa lettre du 23 décembre 2004 la mandatant, la Société AGMS TMP LOGISTIQUE avait visé un « arrivage import de Syrie prévu sur le vol Emirates », la Cour d'appel a violé les articles L.132-1 du Code de commerce et 1992 du Code civil ;
2°) ALORS QUE tout commissionnaire est tenu de rendre compte de sa mission, de sorte qu'il doit informer le commettant de toute difficulté rencontrée à l'occasion de l'exécution de sa mission ; qu'en se bornant à affirmer que la Société ZIEGLER FRANCE n'avait pas commis d'erreur sur les opérations de dédouanement, en déclarant la SYRIE, au lieu de l'ITALIE, comme pays de provenance des marchandises, dès lors que dans sa lettre du 23 décembre 2004 la mandatant, la Société AGMS TMP LOGISTIQUE avait visé un « arrivage import de Syrie prévu sur le vol Emirates », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déclaration de conformité, jointe par la Société AGMS TMP LOGISTIQUE à cette lettre, établissait que les lustres étaient en provenance d'ITALIE, ce dont il résultait que les droits de douane n'étaient pas dus ou, à tout le moins, ce qui devait conduire la Société ZIEGLER FRANCE à solliciter des précisions sur la conduite qu'elle devait tenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-1 du Code de commerce et 1993 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la renonciation ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; qu'à supposer qu'elle ait estimé que la Société AGMS TMP LOGISTIQUE ne pouvait reprocher à la Société ZIEGLER FRANCE les fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, dès lors qu'elle avait offert, par lettre du 7 février 2006, de payer la facture émise par cette dernière, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un acte manifestant sans équivoque la volonté de la Société AGMS TMP LOGISTIQUE de renoncer à agir en responsabilité à l'encontre de la Société ZIEGLER FRANCE, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69646
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-69646


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69646
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award