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14/09/2010 | FRANCE | N°09-69306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-69306


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, rejeté la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'exploitation du restaurant La Treille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civil

e, condamne la société d'exploitation du restaurant La Treille à payer à Mme X... la somme de 2500 euro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, rejeté la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'exploitation du restaurant La Treille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'exploitation du restaurant La Treille à payer à Mme X... la somme de 2500 euros ; rejette la demande de la société d'‘exploitation du restaurant La Treille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation du restaurant La Treille

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société d'Exploitation du Restaurant La Treille de ses demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

AUX MOTIFS QUE la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, statuera sur les demandes initialement formées par la société d'Exploitation du Restaurant «La Treille», avec la précision toutefois que le premier juge n'a pas été saisi d'une demande d'annulation du commandement, une autre procédure ayant d'ailleurs été introduite au fond à cette fin ; qu'il convient donc d'examiner, d'une part, la demande de délai de paiement et, d'autre part, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement du 14 février 2008 ; qu'en premier lieu, si un litige oppose les parties sur le montant des sommes dues et la portée des révisions intervenues, il n'est pas établi que «la situation» de la société d'Exploitation du Restaurant «La Treille», au sens de l'article 1244-1 du Code civil, auquel renvoie l'article L 145-41 du Code de commerce, justifierait qu'un délai de 24 mois lui soit accordé pour se «libérer de toute somme qui serait due à Madame X...», et dont elle ne précise d'ailleurs pas le montant ; qu'il suffit d'observer que la société d'Exploitation du Restaurant «La Treille» ne justifie pas de circonstances établissant qu'elle serait (dans) l'impossibilité de payer les sommes réclamées par Madame X..., et que celle-ci évalue dans ses écritures à 7.779,88 € si le commandement est retenu dans son intégralité, ou à 7.328,80 € dans le cas contraire ; que, par ailleurs, aucun élément de la cause ne justifie la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au commandement de payer délivré le 14 février 2008 à la requête de Madame X..., et dont la société d'Exploitation du Restaurant «La Treille» a demandé la nullité dans une procédure distincte ; qu'en particulier, il n'est pas contestable que la société d'Exploitation du Restaurant «La Treille» s'est abstenue de réaliser les réparations locatives et d'entretien permettant d'assurer l'exploitation des quatre chambres de l'hôtel, si bien qu'un arrêté municipal a ordonné leur fermeture ; que la société d'Exploitation du Restaurant «La Treille» n'établit pas davantage la mauvaise foi qu'elle impute à Madame X... ; qu'en l'état de ces éléments, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement du 14 février 2008 sera donc rejetée ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le texte de l'article 1244-1 du Code civil, auquel renvoie l'article L. 145-41 du Code de commerce laisse aux juges du fond toute latitude pour apprécier si des délais peuvent être accordés au débiteur dans la limite de deux années sans prévoir d'autres critères que la «situation du débiteur» et les «besoins du créancier» ; qu'en estimant néanmoins que l'octroi de délais de grâce et la suspension de la clause résolutoire étaient subordonnés à la justification par la débitrice de «circonstances établissant qu'elle serait dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées», la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la Société d'Exploitation Restaurant de la Treille soutenant que la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi par la bailleresse qui lui réclamait des sommes correspondant à une application rétroactive d'une clause d'indexation qu'elle avait omis de prendre en considération lors du renouvellement du bail, ce en méconnaissance des règles impératives de révision du loyer prévues par les articles L. 145-38 et suivants du Code de commerce, et l'article R. 145-20 du même Code, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS, ENFIN, QUE la Société d'Exploitation Restaurant de la Treille soutenait que la bailleresse réclamait, de mauvaise foi, la réalisation de travaux ayant entraîné une décision de fermeture administrative des chambres de l'hôtel antérieure au renouvellement du bail ; qu'en énonçant qu'«il n'est pas contestable que la société d'Exploitation du Restaurant «La Treille» s'est abstenue de réaliser les réparations locatives et d'entretien permettant d'assurer l'exploitation des quatre chambres de l'hôtel, si bien qu'un arrêté municipal en a ordonné la fermeture», la Cour d'appel s'est déterminée par voie de pure affirmation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69306
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-69306


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69306
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