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14/09/2010 | FRANCE | N°09-69265;09-69881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-69265 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 09-69. 265 et U 09-69. 881 ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par M. et Mme X..., ci-après annexés :
Attendu qu'en vertu de l'article 555 du code civil, le propriétaire qui choisit de conserver la propriété des constructions réalisées par un tiers sur son fonds doit indemniser le constructeur, que celui-ci soit ou non de bonne foi ; qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient opté pour la conservation des immeubles bâtis sur leurs parcelles par M. Y..., les critiques du pourvoi, invoquant la mauvaise foi de celui-ci,

sont inopérantes ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y.....

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 09-69. 265 et U 09-69. 881 ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par M. et Mme X..., ci-après annexés :
Attendu qu'en vertu de l'article 555 du code civil, le propriétaire qui choisit de conserver la propriété des constructions réalisées par un tiers sur son fonds doit indemniser le constructeur, que celui-ci soit ou non de bonne foi ; qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient opté pour la conservation des immeubles bâtis sur leurs parcelles par M. Y..., les critiques du pourvoi, invoquant la mauvaise foi de celui-ci, sont inopérantes ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y..., ci-après annexé :
Attendu que, tenue de trancher le litige relatif au droit de propriété en retenant les présomptions qui lui paraissent les meilleures et les plus caractérisées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... était propriétaire en vertu d'un acte notarié des parcelles cadastrées section B n° 415 et 418 et que le document d'arpentage invoqué par M. Y..., délimitant les futures parcelles destinées à être attribuées à celui-ci, n'établissait pas cependant, à défaut de précision sur le prix ou la contrepartie de la modification des contenances cadastrales, l'accord des parties sur les modalités d'un transfert de propriété sur ces parcelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° Z 09-69. 265

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que Monsieur Michel Y... occupe les parcelles sises sur la commune de Quézac (Lozère) au lieu-dit « ... », cadastrées section B, numéros 415 et 418 et qu'il y a implanté des constructions sans droit, ni titre, sans toutefois que sa mauvaise foi soit établie, et compte tenu de l'absence de mauvaise foi de Monsieur Michel Y..., dit que Monsieur Roger X... doit rembourser à Monsieur Y... le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre, estimés à la date du remboursement, que ce dernier a supportés pour procéder aux constructions concernés, en énonçant par motifs propres ;
AUX MOTIFS QUE « le possesseur est de bonne foi en vertu de l'article 550 du Code civil, quand il possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; qu'il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus ; qu'il n'y a pas lieu à cet égard de rechercher la bonne foi du véritable propriétaire ce qui rend inopérant les arguments de M. X... quant à sa propre bonne foi ; que si la durée de l'occupation ne peut effectivement être de nature à démontrer la bonne foi de l'occupant, il est constant au vu de la genèse du litige que les parties ont convenu avant que M. Y... ne dépose une demande de permis de construire de modifier les limites des parcelles 415 et 418 en attribuant à M. Y... 43m ² pour que celui-ci qui était propriétaire de la parcelle jouxtant les parcelles litigieuses puisse implanter une construction ; que l'établissement du document d'arpentage qui consacre la volonté des parties sur la modification des limites permet d'écarter la mauvaise foi de M. Y... qui a cru être devenu propriétaire en vertu de ce document, qui a fait construire au vu et au su des tiers, avec l'accord des consorts X... qui n'ont pas protesté pendant 18 ans ; que cette absence de réaction démontre que ces derniers considéraient également qu'il était bien propriétaire des parcelles litigieuses ; que sa négligence dans le fait de s'être abstenu de faire établir l'acte notarié ne peut pour autant être constitutive de mauvaise foi puisqu'il pouvait légitimement croire être devenu propriétaire, en l'absence de réaction des époux X..., étant relevé que le courrier du géomètre expert portait seulement sur la modification du plan cadastral et non de manière explicite sur la propriété et que l'intimé n'était pas au fait des termes juridiques de par sa profession (agriculteur) ; qu'il est seulement allégué mais non démontré que M. Y... savait qu'il n'était pas propriétaire des parcelles lorsqu'il a introduit les actions au possessoire alors que cet état de fait a été mis en évidence par M. Roger X... à la suite du décès de sa mère » (arrêt p. 5, § 5 à 11) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le terme de bonne foi, employé par l'article 555 du Code civil, s'entend par référence à l'article 550 de ce Code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Michel Y... occupe les parcelles sises sur la commune de Quézac (Lozère) au lieu-dit « ... », cadastrées section B, numéros 415 et 418 et qu'il y a implanté des constructions sans droit, ni titre, sans toutefois que sa mauvaise foi soit établie, la Cour d'appel a retenu que l'établissement du document d'arpentage qui consacre la volonté des parties sur la modification des limites permet d'écarter la mauvaise foi de Monsieur Y... qui a cru être devenu propriétaire en vertu de ce document ; qu'en se déterminant ainsi, bien qu'un document d'arpentage ne constitue par le titre translatif requis, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 550 et 555 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le terme de bonne foi, employé par l'article 555 du Code civil, s'entend par référence à l'article 550 de ce Code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Michel Y... occupe les parcelles sises sur la commune de Quézac (Lozère) au lieu-dit « ... », cadastrées section B, numéros 415 et 418 et qu'il y a implanté des constructions sans droit, ni titre, sans toutefois que sa mauvaise foi soit établie, la Cour d'appel a considéré que l'établissement du document d'arpentage qui consacre la volonté des parties sur la modification des limites permettait d'écarter la mauvaise foi de Monsieur Y... qui a cru être devenu propriétaire en vertu de ce document, qui a fait construire au vu et au su des tiers, avec l'accord des consorts X... qui n'ont pas protesté pendant 18 ans et que cette absence de réaction démontrait que ces derniers considéraient également qu'il était bien propriétaire des parcelles litigieuses, ce qui établissait la bonne foi de Monsieur Y... ; qu'en se déterminant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que Monsieur Y... ne possédait pas comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignorait le vice, la Cour d'appel a violé les articles 555 et 550 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le terme de bonne foi, employé par l'article 555 du Code civil, s'entend par référence à l'article 550 de ce Code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Michel Y... occupe les parcelles sises sur la commune de Quézac (Lozère) au lieu-dit « ... », cadastrées section B, numéros 415 et 418 et qu'il y a implanté des constructions sans droit, ni titre, sans toutefois que sa mauvaise foi soit établie, la Cour d'appel a relevé que le courrier du géomètre expert portait seulement sur la modification du plan cadastral et non de manière explicite sur la propriété et que l'intimé n'était pas au fait des termes juridiques de par sa profession (agriculteur), qu'il est seulement allégué mais non démontré que M. Y... savait qu'il n'était pas propriétaire des parcelles lorsqu'il a introduit les actions au possessoire alors que cet état de fait a été mis en évidence par Monsieur X... à la suite du décès de sa mère ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, impropres à caractériser la bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil, la Cour d'appel a violé les articles 555 et 550 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la mauvaise foi de M. Y... n'ayant pas été retenue, les époux X... ne peuvent réclamer des dommages et intérêts correspondant à la dépossession dont ils ont été les victimes et à une indemnité d'occupation durant toute cette période, étant relevé surabondamment qu'ils admettent ne pas en avoir eu connaissance jusqu'en 1998 ; ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; il est encore sollicité la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au titre du harcèlement judiciaire entre 1994 et 1999 ; néanmoins, les actions de M. Y... ont été introduites alors qu'il se croyait de bonne foi propriétaire de sorte qu'à défaut de démonstration d'un fait fautif, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer » ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que si la demande de dommages-intérêts des époux X... a été rejetée, c'est parce que la Cour d'appel a, pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Roger X... doit rembourser à Monsieur Y... le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre, estimés à la date du remboursement, que ce dernier a supportés pour procéder aux constructions concernés, constaté l'absence de mauvaise foi de Monsieur Y... ; la cassation de la partie du dispositif par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a dit Monsieur Michel Y... de bonne foi, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif par lequel cette même Cour a débouté les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° U 09-69. 881
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Roger X... est propriétaire des parcelles sises sur la commune de Quezac (Lozère) au lieu-dit ... cadastrées section B n° 415 et 418, dit que M. Y... occupe ces parcelles et qu'il y a implanté des constructions sans droit ni titre sans que sa mauvaise foi soit établie et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle tendant à désigner un notaire chargé de dresser un acte notarié et ordonné à ce dernier de libérer ces parcelles, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, son expulsion ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) la propriété immobilière peut s'établir par titre ; qu'en l'occurrence, il résulte de l'acte de vente du 14 mai 1942 au profit de Paul X... et de l'attestation de mutation immobilière du 6 octobre 1998 délivrée par Me Z..., notaire, que M. Roger X... est propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 415 et 418 ; que M. Y... oppose vainement l'existence d'un document d'arpentage daté du 16 mai 1978 intitulé « esquisse » et adressé au service du cadastre qui permet seulement l'information du service du cadastre et l'enregistrement de l'accord des parties sur la position des limites nouvelles ; que s'il conserve sa force probante quant aux limites qu'il définit, il n'en a pas pour autant un effet translatif de propriété à défaut d'éléments dans cet acte sur le prix ou sur la contrepartie de la modification des contenances cadastrales ; qu'il s'évince du plan d'arpentage que les contenances et numérotations des parcelles ont été modifiées de sorte que l'établissement d'un acte notarié précisant la volonté des parties sur les modalités du transfert de propriété était seul de nature à permettre ce transfert ; que s'il est exact qu'aucun délai légal est prescrit pour exiger l'intervention de l'acte notarié postérieurement au document d'arpentage et que ce document a bien été réceptionné par le service du cadastre, les parties n'étaient pas dispensées de faire établir un acte notarié pour les motifs retenus supra, ce dernier n'ayant pas seulement pour but de rendre opposable la modification des limites comme le soutient à tort l'intimé ; que les décisions judiciaires rendues ne peuvent pas davantage constituer un titre légal pour établir a posteriori la propriété des parcelles litigieuses ; qu'il sera relevé de façon surabondante qu'il résulte du courrier du géomètre expert M. A... du 27 avril 1979 contenant le document d'arpentage adressé à M. Y... qu'il était informé de ce que la modification du plan cadastral ne pourrait intervenir qu'au vu d'un acte notarié auquel serait joint le document d'arpentage ; qu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle de M. Y... tendant à contraindre les parties à signer un acte notarié entérinant les limites ainsi fixées ne peut prospérer à défaut d'accord sur les modalités du transfert de propriété ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que Roger X... était le propriétaire des parcelles litigieuses et ordonné l'expulsion de M. Y... ; qu'il s'ensuit que M. Y... doit être débouté de sa demande reconventionnelle (…) ;
QUE les parties ont convenu avant que M. Y... ne dépose une demande de permis de construire de modifier les limites des parcelles 415 et 418 en attribuant à M. Y... 43 m ² pour que celui-ci qui était propriétaire de la parcelle 417 jouxtant les parcelles litigieuses puisse implanter une construction ; que l'établissement du document d'arpentage qui consacre la volonté des parties sur la modification des limites permet d'écarter la mauvaise foi de M. Y... qui a cru être devenu propriétaire en vertu de ce document qui a fait construire au vu et au su deux tiers avec l'accord des consorts X... qui n'ont pas protesté pendant 18 ans ; que cette absence de réaction démontre que ces derniers considéraient également qu'il était bien propriétaire des parcelles litigieuses ; que sa négligence dans le fait de s'être abstenu de faire établir l'acte notarié n'est pas pour autant être constitutif de mauvaise foi, puisqu'il pouvait légitimement croire être devenu propriétaire en l'absence de réaction des époux X..., étant relevé que le courrier du géomètre expert portait seulement sur la modification du plan cadastral et non de manière explicite sur la propriété et que l'intimé n'était pas au fait des termes juridiques de par sa profession (agriculteur) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) un document d'arpentage n'a pas l'effet d'un acte notarié translatif de propriété qui seul aurait pu entraîner précisément le transfert de propriété des parcelles 1581 et 1583 au profit de M. Y... ; que ce dernier n'est donc pas en mesure de justifier de la propriété de ces parcelles sur lesquelles il a pourtant entrepris de faire édifier des constructions ; que M. Roger X... reste le propriétaire des parcelles cadastrées B 415 et B 418 ; que les l'état de fait qui résulte de l'existence de constructions sur ces parcelles ne saurait être confondu avec un état de droit ; que l'action en revendication poursuivie par les époux X..., action qui tend à voir prononcer l'expulsion de M. Y... apparaît donc bien fondée (…) ;
1°) ALORS QUE les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres lorsque aucun titre commun aux parties n'est invoqué ; qu'en considérant que seul un acte notarié pouvait valablement être opposé par M. Y... au titre de propriété des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
2°) ALORS QU'un document d'arpentage, modifiant les limites de deux propriétés voisines et signé par toutes les parties en cause, peut comporter un abandon de propriété sans contrepartie et opérer à lui seul transfert de propriété ; qu'en décidant au contraire, qu'à défaut de comporter un prix ou une contrepartie, le document d'arpentage daté du 7 mai 1979, modifiant les limites de propriétés avec l'accord de toutes les parties intéressées, ne pouvait pas avoir un effet translatif de propriété, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 544, 545 et 555 du code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande reconventionnelle que celui,- ci avait été informé par un courrier du géomètre du 27 avril 1979 de ce que la modification du plan cadastral ne pourrait intervenir qu'au vu d'un acte notarié auquel serait joint le document d'arpentage, tout en constatant que ce courrier portait seulement sur la modification du plan cadastral et non de manière explicite sur la propriété, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 544, 545 et 555 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69265;09-69881
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-69265;09-69881


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69265
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