La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2010 | FRANCE | N°09-68866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-68866


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'acte du 26 octobre 1949 par lequel Mme X... avait vendu aux époux Y... leur terrain mentionnait l'existence d'un droit de passage permettant d'y accèder par une ruelle le longeant, que les termes de la clause instituant ce droit ne comportaient aucune limitation de son assiette et prévoyaient une utilisation du passage " tous usages " et que M. Z..., après avoir acquis des consorts X... une partie de la ruelle, l'avait clôtur

ée par un portail situé en limite de sa propriété, la cour d'appel, q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'acte du 26 octobre 1949 par lequel Mme X... avait vendu aux époux Y... leur terrain mentionnait l'existence d'un droit de passage permettant d'y accèder par une ruelle le longeant, que les termes de la clause instituant ce droit ne comportaient aucune limitation de son assiette et prévoyaient une utilisation du passage " tous usages " et que M. Z..., après avoir acquis des consorts X... une partie de la ruelle, l'avait clôturée par un portail situé en limite de sa propriété, la cour d'appel, qui a relevé que cette clôture avait rendu les manoeuvres des véhicules des époux Y... plus difficiles et a retenu, par une appréciation souveraine de la portée de l'acte ayant institué la servitude et de l'étendue du droit de passage concédé à ceux-ci, que ce droit impliquait nécessairement la possibilité d'un accès sur toute la longueur de la parcelle, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Z...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, déclarant ainsi qu'une servitude de passage au profit d'un propriétaire (les consorts Y...) s'étendait jusqu'à l'extrémité nord de sa parcelle (n° 220) sur une longueur de 42, 70 mètres prise en partie sur un terrain contigu en nature de chemin (n° 342), d'avoir condamné le propriétaire dudit chemin (M. Z..., l'exposant) à supprimer le portail édifié en limite de son fonds ;

AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces versées aux débats que :- l'acte authentique passé le 26 octobre 1949 devant Me A..., notaire à Laval, par lequel Mme X... avait vendu aux époux Y... le terrain attenant à la maison d'habitation de ces derniers, mentionnait l'existence d'un droit de passage libellé en ces termes « les acquéreurs pourront accéder pour tous usages au terrain acquis par le passage dont il est parlé plus haut appartenant à la venderesse mais ils ne devront y déposer aucun objet ni laisser stationner aucun véhicule » ;- l'acte sous seing privé en date du 29 mars 1950 stipulait que Mme X..., propriétaire de la cour située en face des garages construits par les époux Y... sur leur terrain, les autorisait ainsi que leurs ayants droit « à faire les manoeuvres nécessaires dans la cour et à ouvrir sur le chemin d'accès les portes desdits garages le temps nécessaire aux manoeuvres d'entrée et de sortie des automobiles », et ce « afin de faciliter l'accès des voitures aux garages et la sortie desdites voitures » ;- l'acte authentique de Me A... du 21 novembre 2005, par lequel M. Z... avait acquis les parcelles n° s 328 et 342 des consort X..., ne mentionnait aucune servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée n° 220 appartenant désormais aux consorts Y... ; que la cour constatait, en premier lieu, que ce n'était pas le droit de passage au profit de la parcelle n° 220 qui était contesté mais son assiette, M. Z... soutenant qu'il s'exerçait sur la première partie de la parcelle, soit une longueur de 27, 20 mètres à partir de la rue de Beauregard, ses adversaires le revendiquant sur toute la longueur de la parcelle n° 220, soit 27, 20 mètres + 15, 50 mètres ; que c'était cette dernière position qui avait été retenue par le premier juge ; qu'elle observait, en deuxième lieu, que l'interprétation proposée par M. Z... était restrictive, les termes de la clause rappelée ci-dessus ne comportant aucune limitation de l'assiette et prévoyant, en outre, une utilisation du droit de passage « tous usages », et pas seulement pour desservir les garages, ce qui impliquait nécessairement la possibilité d'un accès sur toute la longueur de la ruelle ; que les époux Y... avaient décidé de construire des garages sur la partie sud de leur parcelle et avaient édifié un mur en bordure de l'autre partie de leur propriété, allant des garages à la limite nord de leur terrain ; qu'en 1950, ils avaient obtenu l'autorisation pour les conducteurs de véhicules de manoeuvrer dans la cour située en face des garages, autorisation qui impliquait nécessairement qu'ils avaient la possibilité d'y accéder ; qu'il résultait cependant des plans du cadastre versés aux débats que la cour était située à une distance de 35 à 40 mètres de la rue de Beauregard, au-delà donc des 27, 20 mètres allégués par M. Z... comme supportant seuls la servitude ; que la cour considérait en conséquence, avec le premier juge, que l'assiette du droit de passage prévu dans l'acte du 26 octobre 1949 s'étendait sur toute la longueur de la ruelle, soit 42, 70 mètres ; qu'elle observait, en troisième lieu, qu'il importait peu que le titre du fonds servant, c'est-à-dire l'acte notarié du 21 novembre 2005, ne comportât aucune clause en ce sens ; qu'à titre subsidiaire, M. Z... faisait valoir que l'utilisation de la portion du passage sur la parcelle n° 342 lui appartenant désormais n'était nullement nécessaire aux manoeuvres des véhicules ; que, conformément à l'article 701 du code civil, M. Z... conservait le droit de se clore mais sans rien entreprendre qui pût diminuer l'usage de la servitude ou la rendre plus incommode ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, il ressortait des attestations de Mme B..., locataire de l'un des garages, et de M. C... qui déclarait passer par la ruelle pour accéder à sa propriété, que les voitures s'avançaient dans le passage devenu la propriété de M. Z... puis reculaient dans la cour avant d'entrer dans le garage ; qu'il était constant que la clôture de la propriété en limite de la parcelle n° 342 n'avait pas rendu les manoeuvres impossibles mais qu'elles les avaient rendues plus difficiles, notamment lorsqu'il y avait des véhicules en stationnement dans la cour des consorts X... ;

ALORS QUE, d'une part, une servitude n'est concédée que pour l'usage et l'utilité réelle d'un fonds ; qu'en déclarant que l'assiette du passage prévue dans l'acte du 26 octobre 1949 s'étendait sur toute la longueur de la ruelle, soit 42, 70 mètres, tandis qu'elle constatait que les propriétaires de la parcelle n° 220 avaient construit des garages sur la partie sud de leur parcelle et édifié au-delà un mur allant des garages à la limite nord de leur terrain, contigu au passage litigieux, ce dont il résultait que l'usage des garages était possible sans pénétrer sur le fonds de l'exposant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, violant ainsi l'article 637 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, une servitude discontinue, telle une servitude de passage, s'acquiert uniquement par titre et ne peut résulter d'une simple autorisation personnelle ; qu'en déduisant l'existence d'un droit de passage sur toute la longueur de la ruelle de la convention du 28 mars 1950 autorisant les propriétaires des garages à manoeuvrer dans la cour pour y accéder, la cour d'appel a violé les articles 686 et 691 du code civil ;

ALORS QUE, en outre, un usage ou une simple tolérance ne confère aucun titre ; qu'en l'espèce, l'utilisation de la portion de ruelle sur la parcelle cadastrée n° 342 nécessaire aux manoeuvres pour accéder directement aux garages résultait d'une simple commodité ; qu'en incluant néanmoins cette portion de chemin dans l'assiette du passage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une servitude, a violé l'article 691 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68866
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-68866


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award