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14/09/2010 | FRANCE | N°09-68596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-68596


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la somme objet du commandement de payer délivré le 28 septembre 2005 ne représentait qu'un peu plus de quatre mois de loyers et charges et que les premières difficultés étaient intervenues à la fin de l'année 2004 alors que pendant cinq ans les loyers avaient été réglés ponctuellement, relevé que la sanction prévue au défaut de dénonciation du commandement de payer à la caution était la déchéance d

es pénalités et intérêts et que la bailleresse ne réclamait aucune somme de ce ch...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la somme objet du commandement de payer délivré le 28 septembre 2005 ne représentait qu'un peu plus de quatre mois de loyers et charges et que les premières difficultés étaient intervenues à la fin de l'année 2004 alors que pendant cinq ans les loyers avaient été réglés ponctuellement, relevé que la sanction prévue au défaut de dénonciation du commandement de payer à la caution était la déchéance des pénalités et intérêts et que la bailleresse ne réclamait aucune somme de ce chef, et retenu qu'il n'était pas sérieux pour la société Bank Audi Saradar France (la société) de prétendre que, avisée de la situation, elle aurait réglé les loyers et obtenu la résiliation du bail, moins de trois mois s'étant écoulés entre la délivrance du commandement et la fin du bail, qui correspondait au terme de son engagement de caution, la cour d'appel a pu débouter la société de ses demandes de dommages et intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Federlog.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accueilli, à concurrence de 80 € 10 seulement, l'action que la société Federlog formait contre la Bank Audi Saradar France pour la voir condamner à lui payer une somme de 124 032 € 52, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « l'engagement de la banque Saradar est formulé dans les termes suivants : / "En conséquence du présent cautionnement, nous nous obligeons pour toute la durée d'occupation des lieux par le preneur, ou par tout autre occupant de son chef, au payement des loyers ou indemnités d'occupation, charges, taxes et de façon générale au payement de toutes sommes qui seraient dues par le preneur au titre du contrat de location dans la limite de douze mois de loyers, droit au bail et charges inclus soit 813 600 F" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e considérant) ; « que sa portée est éclairée par l'avant-dernier paragraphe de l'acte, qui précise : "Notre cautionnement pourra être mis en jeu par le bailleur au titre de toute somme due par le preneur relative au loyer, trouvant sa cause dans les dispositions du contrat de location que nous cautionnons, et ce pendant toute la durée d'occupation du preneur, la mise en jeu pouvant intervenir pendant un délai qui ne prendra fin que six mois après que le preneur ait délaissé les lieux pour quelque cause que ce soit" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e considérant) ; « que, comme le fait valoir à juste titre la société Saradar, l'utilisation des termes "contrat de location" au singulier, puis "contrat de location que nous cautionnons" établit que la garantie est donnée pour une durée déterminée, qui est celle du contrat de bail du 26 octobre 1999 auquel se réfère l'acte de cautionnement » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e considérant) ; « qu'aucune conséquence ne saurait être tirée des mentions relatives à l'occupation des lieux qui, comme le relève la société Saradar, n'ont pas pour effet d'étendre la durée de son engagement, mais au contraire prévoient une garantie plus brève par la stipulation d'un terme anticipé dans l'hypothèse d'une sortie des lieux du locataire avant l'expiration du bail » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e considérant) ; « que, dès lors, le contrat de bail reconduit ou renouvelé, est un nouveau contrat, distinct du bail d'origine, et que la société Saradar ne s'est engagée que pour la durée du bail initial, elle ne peut être tenue au payement des dettes cautionnées que jusqu'à la date du 14 décembre 2005 ; qu'elle est donc fondée à voir la condamnation prononcée à son encontre réduite à la somme de 80 480 € 10 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e considérant) ;
ALORS QUE, dans le cas où le cautionnement garantissant le payement du loyer est à durée indéterminée, il se poursuit, sauf résiliation, pendant toute la durée du bail reconduit ou renouvelé ; que le cautionnement de l'espèce est souscrit pour « toute la durée d'occupation des lieux par le preneur, ou par tout autre occupant de son chef » ; qu'il s'agit d'un cautionnement à durée indéterminée ; qu'en énonçant qu'il ne garantit pas l'exécution du bail renouvelé ou reconduit, la cour d'appel a violé l'article 22-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Bank Audi Saradar France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bank Audi Saradar France de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Federlog ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Saradar reproche à la SCI Bailleresse d'avoir laissé la dette locative augmenter, en ne délivrant un commandement de payer qu'après qu'elle ait atteint la somme de 45.830,95€, puis en consentant un délai dans le cadre de la procédure de référé tendant à la constatation de la clause résolutoire alors que la dette s'élevait à 116.361,03€, et de ne pas l'avoir informée de la situation, la privant ainsi de la possibilité de régler au bailleur les sommes dues et d'exercer, comme subrogée dans ses droits, l'action en résolution du bail ; que si la somme de 45.830,95€ objet du commandement de payer délivré le 28 septembre 2005 est une somme importante, elle ne représente qu'un peu plus de quatre mois de loyers et charges, observation étant faite que les premières difficultés sont intervenues à la fin de l'année 2004 alors que pendant cinq ans les loyers avaient été réglés ponctuellement ; qu'il est constant que le bailleur aurait dû, comme lui en fait obligation l'article 24 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989, dénoncer à la caution le commandement de payer délivré au débiteur ; que toutefois la seule sanction prévue est la déchéance des pénalités et intérêts à l'égard de la caution, à laquelle la SCI ne réclame aucune somme de ce chef ; qu'il n'est pas sérieux pour la banque Saradar de prétendre que, avisée de la situation, elle aurait réglé les loyers et obtenu la résiliation du bail, étant rappelé qu'il s'est écoulé moins de trois mois entre la délivrance du commandement et la fin du bail, qui correspond au terme de son engagement de caution ; que si l'ordonnance de référé du 7 avril 2006 mentionne que le bailleur a accepté, à l'audience, la proposition d'échéancier faite par le locataire, le juge des référés a motivé l'octroi de délais de paiement, assorti de la suspension de la clause résolutoire par le fait qu'il résultait des indications fournies lors de l'audience que les défendeurs paraissaient en mesure de régler leur dette locative, et qu'en toute hypothèse l'engagement de la banque avait cessé à cette date ; que la société Saradar doit en conséquence être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Bank Audi Saradar ne rapporte en rien la preuve d'une faute dans la gestion par la SCI Federlog du dossier locatif des époux X... : en effet, la SCI Federlog a tenté d'abord à l'amiable de recouvrer sa créance, puis, grâce à un échéancier, avant de saisir la justice par une procédure parfois longue et coûteuse mais parfois indispensable ; qu'il n'est pas plus rapporté par la Bank Audi Saradar que la SCI Federlog a maintenu la banque dans l'ignorance de la situation du preneur dans le but de profiter ainsi « au maximum » d'une caution solvable, le bailleur subissant au principal le préjudice résultant des impayés de loyer ; qu'en effet, l'acte de cautionnement ayant été signé par la Bank Audi Saradar qui est une personne morale et non une personne physique, la SCI Federlog n'était pas tenue d'informer le créancier de l'évolution de la dette du locataire ; qu'enfin, le bailleur a fait toute diligence pour délivrer commandement de payer et assigner les époux X... devant le tribunal pour résilier le bail et c'est en procédure de référé le 7 avril 2006 que les délais ont été accordés aux époux X..., eu égard à l'importance de la dette et à leurs ressources » ;
ALORS QUE le bénéficiaire du cautionnement est tenu d'informer la caution des difficultés de recouvrement des sommes dues par le débiteur principal afin de permettre à la caution de prendre les mesures lui permettant de limiter le montant de la dette cautionnée ; qu'en considérant que la société Federlog n'avait pas commis de faute vis à vis de la société Bank Audi Saradar en s'abstenant d'informer celle-ci de l'évolution de la situation de madame X..., et en particulier en s'abstenant, d'une part, de l'informer des incidents de paiement du loyer dû par madame X... survenus à compter de la fin de l'année 2004, d'autre part, de lui dénoncer le commandement de payer adressé au bailleur le 28 septembre 2005 et, de troisième part, de l'informer de l'assignation en référé délivrée le 16 décembre 2005, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68596
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-68596


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68596
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